Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 avr. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 04 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Janvier 2025
N° de rôle : N° RG 24/00275 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXUG
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 17 janvier 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH), sise [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-25056-2024-06727 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 15 février 2024 par l’organisme Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Jura d’un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [N] [F] a':
— infirmé la décision de la CDAPH du 10 janvier 2023,
— fixé la PCH aide humaine attribuée à Mme [N] [F] à hauteur de 32h85 minutes soit 8h21 minutes par semaine à compter du 8 juillet 2022,
— condamné la MDPH du Jura aux éventuels dépens,
Vu les conclusions jointes à son appel aux termes desquelles la MDPH du Jura, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dans toutes ses dispositions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 août 2024 aux termes desquelles Mme [N] [F], intimée, demande à la cour de':
— dire irrecevable la demande d’infirmation du jugement entrepris présentée par la MDPH du Jura,
subsidiairement,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— condamner la MDPH du Jura aux entiers dépens avec pour ceux d’appel droit de recouvrement direct au profit de Me Levy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 24 janvier 2025 par convocation du 8 mars 2024 dont elle a accusé réception le 14 mars 2024, la MDPH du Jura n’a pas comparu ni sollicité une dispense de comparution.
A cette audience, Mme [F] par la voix de son avocat a sollicité la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où l’appel n’était pas soutenu.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [F] a présenté le 17 juin 2020 auprès de la MDPH du Jura une demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Une visite au domicile de Mme [F] a été réalisée le 18 août 2020.
Par courrier du 6 octobre 2020, la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notifié à l’intéressée une décision d’attribution de la PCH volet aide humaine pour une quotité horaire mensuelle de 32 heures 85 minutes, soit 8 heures et 21 minutes par semaine.
Le 8 juillet 2022, Mme [F] a présenté une demande de révision de ses droits, dans la mesure où elle vivait désormais seule et n’avait plus d’aidant familial déclaré.
Une évaluation a été réalisée dans les locaux de la MDPH le 8 novembre 2022.
A l’issue, il a été proposé un plan personnalisé de compensation avec une quotité horaire mensuelle à la baisse de 13 heures 2 minutes, soit 3 heures 26 minutes par semaine, à Mme [F] qui a exprimé son désaccord par écrit.
Le 10 janvier 2023, la CDAPH a validé ce plan personnalisé de compensation et notifié sa décision à la requérante.
Par courrier réceptionné le 26 janvier 2023, Mme [F] contestant le niveau d’attribution de l’aide humaine a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH du Jura, qui l’a rejeté.
C’est dans ces conditions que Mme [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 17 janvier 2024 au jugement entrepris, après consultation confiée à l’audience au docteur [W] [R], médecin expert.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
La procédure est dès lors orale, de sorte que l’appelant est tenu de comparaître à l’audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.
L’appelante n’ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation.
Dans ces conditions et dès lors que l’intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l’article 468 du code de procédure civile de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé, d’une part, qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office à l’encontre de la décision déférée et d’autre part, que le médecin consultant désigné par les premiers juges a conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier la PCH précédemment attribuée de l’ordre de 32 heures.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens d’appel. La procédure étant sans représentation obligatoire, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu';
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier entre Mme [N] [F] et la MDPH du Jura';
Condamne la MDPH du Jura aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre avril deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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