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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 23/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 19 janvier 2023, N° 21/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S.U. LAETITIA PISCINES ET CONSTRUCTIONS
C/
[G] [I]
— ---------------------
N° RG 23/01155 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEYW
— ---------------------
DU 01 FEVRIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. LAETITIA PISCINES ET CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/00372) rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 07 mars 2023,
à :
[G] [I]
née le 23 Avril 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 20 Décembre 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 1er Février 2024,
Vu le jugement rendu le 19 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevables les demandes présentées par Madame [I] à l’encontre de la SASU entreprise Laetitia piscines et constructions,
— dit que la piscine construite par la SASU entreprise Laetitia piscines et constructions sur l’immeuble situé à [Localité 4] appartenant à Mme [I] a été tacitement réceptionnée le 15 juin 2016,
— dit que la responsabilité de la SASU entreprise Laetitia piscines et constructions et engagée à l’égard de Mme [I] en application de sa garantie décennale,
— condamné en conséquence la SASU entreprise Laetitia piscines et construction à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
— 19 806,29 euros au titre de l’ensemble des travaux de reprise (coque + terrasse), avec indexation selon l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 8 mars 2021,
— 175 euros au titre des pertes d’eau,
— 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la SASU entreprise Laetitia piscines et constructions aux dépens, y compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la SASU entreprise Laetitia piscines et constructions à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2023 par la SASU Laetitia piscines et constructions;
Vu l’avis de jonction du N° RG23/01192 avec le N°RG 23\1155,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2023 par lesquelles Mme [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile:
— de déclarer Mme [I] recevable et bien fondée en sa demande,
y faisant droit,
— de contester que la SASU Laetitia piscines et constructions, ne justifie pas avoir exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 janvier 2023 bénéficiant de l’exécution provisoire,
en conséquence,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG,
— de condamner SASU Laetitia piscines et constructions à payer à Mme [I] la somme de 1000 euros au titre 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2023 par lesquelles la SASU Laetitia piscines et constructions demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile:
— de débouter Mme. [I] de sa demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution par l’appelante des causes du jugement dont appel, celle-ci se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— de débouter Mme. [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme. [I] aux entiers dépens,
SUR CE :
Mme [I] soutient, sur le fondement de l’article 524 que l’affaire doit être radiée du rôle. En effet, cet article prévoit que l’affaire doit être radiée du rôle lorsque le jugement de première instance, revêtu de l’exécution provisoire de droit, n’a pas été exécutée par l’appelant. De plus, l’appelante n’est pas en mesure d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution, ni son impossibilité de procéder à celle ci.
L’article 524 du code de procédure civile prévoit en effet :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, la Sasu Laetitia Piscines et Constructions produit aux débats des documents comptables relatifs à l’exercice couru du 1er janvier au 31 décembre 2022, c’est-à-dire le plus récent disponible, dont il résulte que la société a connu , au cours de cette année, une baisse très sensible de son chiffre d’affaire et de ses produits d’exploitation de respectivement 27,14 % et de 40,18%.
Les charges ont certes baissé mais il n’en demeure pas moins que le résultat d’exploitation qui s’établissait à 32 630,60 €, s’est réduit à 8259,36 €.
Que le résultat devient négatif si l’on intègre les charges exceptionnelles telles que la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Libourne.
Il apparaît donc que le paiement immédiat de la totalité de la somme due serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la santé financière de l’entreprise.
Celle-ci propose par ailleurs de réaliser des versements mensuels de 2000 €.
Il lui en sera donné acte.
Il paraît équitable d’accorder à Mme [I] une somme de 1000 € au titre des es frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
Condamnons la Sasu Laetitia Piscines et Constructions à payer à Mme [I] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier Le Président
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