Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 23/02561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 20/04020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/723
N° RG 23/02561 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5YZ
Jugement (N° 20/04020) rendu le 28 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANTE
Madame [B] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Logement Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 juin 2005, la SA Banque Scalbert Dupont a consenti à Mme [B] [Z] épouse [N] un crédit immobilier n° M 05 05 6275301 d’un montant de 130 000 euros amortissable en 240 échéances mensuelles successives et assorti d’un taux nominal annuel de 3,80 %, destiné à l’achat d’un bien immobilier sis à [Adresse 12].
La SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de cet engagement.
L’EIRL [B] [Z] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’Arras du 14 septembre 2016, étendue à titre personnel à Mme [B] [Z] suivant jugement du 14 octobre 2016. Cette procédure a été convertie le 18 janvier 2017 en procédure de liquidation judiciaire. La clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs a été prononcée par jugement du 10 juillet 2020.
Le prêteur a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et a actionné la société Crédit Logement en sa qualité de caution, laquelle lui a payé la somme de 68 558,35 euros.
La société Crédit Logement a été autorisée par le juge de l’exécution à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8] appartenant à Mme [B] [Z].
Ayant désinteressé le prêteur aux lieu et place de l’emprunteur, la société Crédit Logement a assigné Mme [B] [Z] en justice par acte d’huissier de justice délivré le 16 décembre 2020 aux fins de voir, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil et de l’article L.643-11-II du code de commerce, condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 70 282,85 euros selon décompte arrêté au 28 septembre 2020, outre intérêts au taux légal, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
— condamné Mme [B] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 68 558,35 euros payée en ses lieux et place en remboursement du crédit n° M 050506275301, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Crédit Logement,
— condamné Mme [B] [Z] aux dépens en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire,
— condamner Mme [B] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 juin 2023, Mme [B] [Z] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu’il a écarté la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2308 du code civil,
Vu la jurisprudence n° 17-27.963 du 20 février 2019 de la cour de cassation et n° 20/03355 du 26 mai 2023 de la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 28 février 2023,
— juger n’y avoir lieu à condamner Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 68 558,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017,
— débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement,
— condamner la société Crédit Logement à payer la somme de 3 000 euros à Mme [B] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Logement aux entiers frais et dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que la société Crédit Logement a perdu son recours à son encontre pour les motifs suivants : l’article L.643-11.II du code commerce ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur en application de l’article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci soit confondu avec celui du débiteur principal ; le prêteur a été négligent en ne se prévalant pas de la clause d’exigibilité immédiate des sommes dues lorsqu’elle a revendu l’immeuble sis à [Adresse 11] [Localité 9] pour lequel le crédit était cautionné, afin d’acquérir successivement deux autres biens immobiliers ; le prêteur aurait du attendre la clôture de la liquidation judiciaire dont elle faisait l’objet dès lors qu’elle aurait pu reprendre le paiement de l’échéancier à compter du 1er juillet 2020, plutôt que d’invoquer l’exigibilité immédiate du crédit et actionner la caution. Elle invoque également le fait qu’elle a toujours honoré le règlement des échéances jusqu’à l’ouverture de la procédure collective et l’absence de déchéance du terme du contrat de crédit. Elle souligne que l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par le prêteur est opposable à la société Crédit Logement. Elle fait également valoir que la société Crédit Logement a payé le prêteur à son insu puisqu’elle n’a jamais reçu sa lettre 'd’avertissement’ daté du 31 juillet 2017, envoyée à une adresse erronée ; qu’en outre, la société Crédit Logement a formalisé la demande de quittance subrogative seulement trois jours après l’envoi du courrier du 31juillet 2017, ce qui démontre qu’elle avait d’ores et déjà effectué le paiement entre les mains du prêteur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Crédit Logement demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des suretés,
— confirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [B] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens d’appel qui s’ajouteront aux dépens de 1ère instance.
La société Crédit Logement fait notamment valoir qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil et qu’elle ne peut donc se voir opposer par Mme [B] [Z], débitrice principale, les moyens de droit que cette dernière aurait éventuellement pu opposer au prêteur de deniers ; que Mme [B] [Z] reconnait avoir employé le prix de vente du bien immobilier, objet du prêt cautionné, sans jamais l’avoir affecté au remboursement du prêteur ayant financé l’acquisition et ne peut invoquer sa propre turpitude ; que l’exigibilité du prêt découle en l’espèce non d’un défaut de paiement des échéances mais d’une clause contractuelle du contrat de prêt prévoyant l’exigibilité de plein droit lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure collective, la faute de la banque qui a exigé le paiement n’étant pas démontrée ; qu’au surplus, la créance de la banque, qui a été déclarée au passif de la liquidation, n’a jamais été contestée par Mme [B] [Z]. L’intimée ajoute que Mme [B] [Z] ne développe aucun moyen pour voir déclarer sa dette éteinte. Elle précise que Mme [B] [Z] ne justifie pas l’avoir informée de son changement d’adresse et que le paiement du prêteur de deniers n’a donc pas été effectué à son insu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 37-II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, comme en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L.643-11 II du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs fait recouvrer aux coobligés et aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie leur droit de poursuite contre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
Compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [B] [Z], la société Crédit Logement qui réglé le prêteur de deniers en lieux et place de la débitrice principale est bien fondée à reprendre les poursuite à l’encontre de cette dernière en application de l’article L.643-11 II du code de commerce. La jurisprudence de la cour d’appel de Rennes invoquée par l’appelante, qui concerne l’action en qualité de cofidéjusseur solvens contre un cofidéjusseur dont le patrimoine n’est pas confondu avec celui du débiteur principal, fondée sur l’article 2310 du code civil, n’est pas applicable au cas d’espèce.
Les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ouvrent un choix au profit de la caution entre deux recours distincts : un recours personnel (2305) et un recours subrogatoire (2306) et aucun texte n’impose à la caution d’agir sur le fondement de l’article 2306, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité d’un paiement étant sans incidence sur le choix de la caution d’exercer un recours personnel.
En l’espèce, la société Crédit Logement précise qu’elle agit exclusivement sur le fondement de son recours personnel de l’article 2305 du code civil, lequel prévoit :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu '.
Le recours personnel prévu par les dispositions 2305 du code civil est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
Ainsi, et compte tenu de ce que la société Crédit Logement exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, Mme [B] [Z] n’est pas fondée à lui opposer les exceptions, contestations et réclamations inhérentes à la dette principale tirées de ses rapport avec le prêteur de deniers.
Mme [B] [Z] n’est donc pas fondée à opposer à la caution les prétendues négligences de la banque Scalbert Dupont lors des ventes successives de ses immeubles, au demeurant non démontrées, ou la prétendue faute de la banque en ce qu’elle a invoqué l’exigibilité du prêt, qui n’est pas davantage démontrée, l’exigibilité du prêt découlant en l’espèce non pas d’impayés, mais d’une clause contractuelle prévoyant expressément l’exigibilité de plein droit du prêt lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure collective, Mme [B] [Z] n’ayant d’ailleurs jamais contesté la créance de la banque valablement déclarée par elle à la procédure collective.
Par ailleurs, l’article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
L’application de ce texte suppose la réunion de trois conditions cumulatives qu’il pose :
— un défaut d’avertissement du débiteur principal par la caution solvens du paiement qu’il va réaliser,
— un paiement par la caution en l’absence de poursuite du créancier,
— l’existence de moyens pouvant être opposés par le débiteur au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où le paiement est réalisé.
Si en application de l’article 2308 alinéa 2 un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’elle aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, il est constant que ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence ou de l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, lesquelles ne sont pas une cause d’extinction de ses obligations et n’entrent pas dans les prévisions du texte susvisé. (Cass Civ 5 mai 2021 n° 19-21.396 ; Cass Civ 1ère 25 mai 2022, n° 20-21.488)
Mme [B] [Z] n’invoque en réalité aucun moyen pertinent pour voir déclarer sa dette éteinte.
Les conditions posées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil étant cumulatives, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il n’était donc pas nécessaire d’examiner les autres griefs invoqués par Mme [B] [Z] relatifs à l’absence d’information du débiteur principal du paiement devant être réalisé et l’absence de poursuite préalable de la caution.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, il n’y a pas lieu de déchoir la société Crédit Logement de son recours à l’encontre de Mme [B] [Z].
L’intimée produit la quittance subrogative délivrée le 28 août 2017 dont il résulte qu’elle a payé à la Banque Scalbert Dupont la somme de 68 558,35 euros en exécution de l’engagement de caution qu’elle a souscrit le 27 mai 2005, garantissant le remboursement du crédit immobilier souscrit par Mme [B] [Z]. Ce paiement n’est pas contesté par l’appelante.
Dès lors, elle justifie à l’égard de Mme [B] [Z], débitrice principale, de son droit aux remboursement des sommes qu’elle a payées à la banque.
Il est constant que la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, confirmant le jugement déféré, Mme [B] [Z] est condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 68 558,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date de la quittance subrogative.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [B] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de Mme [B] [Z] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [Z] aux entiers frais et dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Jonction ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Radiation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Téléphone ·
- Thé ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Logement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Chauffage ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Portugal ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Délivrance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Or ·
- Procédure ·
- Tutelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Bovin ·
- Grange ·
- Voie publique ·
- Trouble de jouissance ·
- Accès
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Mouton ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Épouse
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Moyen de transport ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Entreprise ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Information ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Manquement ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Erreur ·
- Marches ·
- Enquête ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.