Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 9 octobre 2025, n° 23/02561
TGI 28 février 2023
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CA Douai
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de l'article L.643-11-II du code de commerce

    La cour a estimé que la société Crédit Logement était fondée à reprendre les poursuites contre Madame [B] [Z] en vertu de l'article L.643-11 II du code de commerce, qui permet à la caution d'agir après avoir payé la dette principale.

  • Rejeté
    Négligence du prêteur

    La cour a jugé que l'exigibilité du prêt était fondée sur une clause contractuelle et non sur une négligence du prêteur, ce qui justifie la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame [B] [Z] succombait dans ses demandes et que la situation ne justifiait pas l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de condamnation

    La cour a confirmé que, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [Z] devait être condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 23/02561
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02561
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 février 2023, N° 20/04020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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