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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 4 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/88
— --------------------------
04 Décembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMS3
— --------------------------
[V]
[T]
C/
[K] [Y] épouse [P]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le quatre décembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt novembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au quatre décembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [K] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Hervé-sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Selon acte sous seing privé du 1er avril 2016, Monsieur [N] [Y] a consenti à Monsieur [V] [T] un bail portant sur le logement sis [Adresse 5], et sur un garage.
Monsieur [N] [Y] est décédé et fait donation à sa fille Madame [K] [Y] de l’immeuble.
Par acte en date du 29 juillet 2024, Madame [K] [Y] a délivré congé, avec offre de vente au locataire à Monsieur [V] [T] pour le 31 mars 2025.
Monsieur [V] [T] n’a pas accepté l’offre de vente dans les délais requis et s’est maintenu dans les lieux au-delà du 31 mars 2025.
Madame [K] [Y] a délivré une assignation en référé, en date du 8 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS afin de voir notamment ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que de tous occupants et biens.
Selon ordonnance de référé du 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS a :
— Déclaré recevable l’action de [K] [P] née [Y];
— Constaté à la date du 31 mars 2025 la résiliation du bail conclu entre [N] [Y], d’une part, et aux droits duquel intervient désormais [K] [P] née [Y], et [V] [T], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 5] et sur un garage ;
— Constaté que depuis cette date, [V] [T] est occupant sans droit ni titre du dit logement;
— Dit qu’à défaut pour [V] [T] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Dit qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
— Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [V] [T], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
— Fixé le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;
— Condamné à compter du 1" avril 2025, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, [V] [T] à payer à [K] [P] née [Y] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours outre la provision sur charges (480€) ;
— Dit que les sommes versées par l’occupant à la demanderesse, depuis le 1" avril 2025, et jusqu’à la présente décision, viendront en déduction des sommes exigibles au titre des indemnités d’occupation pour ladite période ;
— Condamné [V] [T] à payer à [K] [P] née [Y] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [V] [T] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût de l’assignation, et celui de la signification de la décision :
— Rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 29 septembre 2025, Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel de POITIERS afin de voir arrêter l’exécution provisoire de droit attachée à ladite ordonnance.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 novembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, a maintenu sa demande, soulevant un moyen de réformation tenant à la nullité du congé délivré fondant la résiliation du bail sur le fondement du non-respect de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, il soutient que l’immeuble n’est pas suffisamment décrit, que l’adresse porte à confusion.
Il soutient que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives tenant à sa difficulté à se reloger et à trouver un entrepôt pour son matériel. Il sollicite 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [P] née [Y] soutient que la validité du congé n’a pas été contestée par une action au fond. Elle précise que l’immeuble comprend deux logements mais qu’il est indivisible et que le prix concerne l’ensemble de l’immeuble. Elle souligne que le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, une mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite, que ce trouble est constitué par le maintien dans les lieux de Monsieur [V] [T], qui n’a pas levé l’option d’achat et n’a pas contesté la validité du congé. Elle soutient que l’expulsion de Monsieur [T] ne constitue pas en soi des conséquences manifestement excessives, d’autant que Monsieur [V] [T] a eu un délai de plus d’un an pour se reloger. Elle sollicite 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus de leur argumentation, il est renvoyé aux écritures des parties déposées lors de l’audience.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’alinéa 2 de cet article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Monsieur [T] considère que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 12 septembre 2025 entraîneraient pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu’elles conduiraient à son expulsion dudit logement. Monsieur [T] étant par ailleurs travailleur indépendant et auto-entrepreneur, il soutient rencontrer actuellement d’énormes difficultés pour obtenir un logement lui permettant de stocker son matériel.
Le fait que Monsieur [V] [T] ne puisse pas, le cas échéant, retrouver le logement qu’il occupe en cas d’infirmation de la décision dont appel, ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive de l’exécution de la décision puisqu’il s’agit de l’objet même de la décision, cette circonstance hypothétique pouvant d’ailleurs se résoudre par l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [T], qui n’a pas contesté la validité du congé au fond et n’a pas levé l’option d’achat, a déjà bénéficié de fait d’un délai de plus d’un an et trois mois pour se reloger.
En conséquence, Monsieur [T] n’apporte pas la preuve suffisante que l’exécution provisoire attachée au jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, le risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives n’étant pas caractérisé, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision ne sera pas examiné, ces deux conditions étant cumulatives au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 12 septembre 2025 sera donc rejetée.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Monsieur [V] [T] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attaché à l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS en date du 12 septembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [V] [T] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [T] à payer à Madame [Y] épouse [P] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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