Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 28 janv. 2025, n° 23/04859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 20 novembre 2023, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
[H]
copie exécutoire
le 28 janvier 2025
à
Me Wadier
Me Janocka
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/04859 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YT
ORDONNANCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AMIENS DU 20 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00012)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [J] [H] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
M. [W] [T] est preneur à bail rural de 10 parcelles de terre dans la Somme pour une contenance totale de 32 ha 94 a 10 ca appartenant à Mme [J] [H] épouse [X], suivant bail cédé le 17 janvier 2017 par ses parents qui l’avaient initialement souscrit le 13 décembre 2001 moyennant un fermage de 6779,46 euros l’an, et dont la désignation suit :
Commune de [Localité 24] :
— lieu-dit « [Adresse 23] » cadastrée section AB n°[Cadastre 10]
— lieu-dit « [Localité 28] » cadastrée section AB n°[Cadastre 1],
— lieu-dit « [Localité 28] » cadastrée section AB n°[Cadastre 3],
— lieu-dit « [Localité 28] » cadastrée section AB n°[Cadastre 4],
— lieu-dit « [Adresse 31] » cadastrée section [17] n°[Cadastre 14],
— lieu-dit « [Localité 28] » cadastrée section AB n°[Cadastre 16],
— lieu-dit « [Localité 22] » cadastrée section ZC n°[Cadastre 6],
— lieu-dit « au bois à l’argent » cadastrée section ZC n°[Cadastre 9],
— lieu-dit « [Localité 21] »cadastrée section ZE n°[Cadastre 2],
Commune de [Localité 29] :
— lieu-dit « [Localité 27] » cadastrée section ZC n°[Cadastre 11].
Par acte extra judiciaire du 29 septembre 2022 la bailleresse a fait délivrer au preneur un congé à effet au 30 septembre 2024, date d’échéance du bail, pour reprise aux fins d’exploitation par son époux.
Par requête du 28 octobre 2022, M. [T] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens, instance toujours en cours.
Il a le 31 mars 2023 saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens statuant en référé aux fins d’enjoindre à la bailleresse, sous astreinte, de libérer les parcelles AB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] situées à Caulières, de supprimer les 30 arbres plantés sur ces parcelles et de les remettre en état, de la condamner à lui verser une provision de 1000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et de dire que le fermage de l’année culturale de l’année 2023-2024 sera réduit à proportion de la superficie dont il est privé à compter de janvier 2023 jusqu’à la libération des parcelles et de la réalisation des travaux de remise en état, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
Le juge des référés a, par ordonnance de référé du 20 novembre 2023 :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— condamné la bailleresse à verser au preneur une provision de 1000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouté le preneur de toutes ses autres demandes.
Le preneur a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er décembre 2023, limité en ce que le premier juge l’a débouté de ses autres demandes (injonctions aux fins de cesser la privation de jouissance, réduction du montant du fermage à due proportion de la privation de jouissance, partie de l’article 700 du code de procédure civile et coût du procès-verbal de constat dressé le 13 février 2023).
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, M. [T] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 484 à 492 et 893 à 896 du Code de procédure civile, des articles 1714 à 1751-1 du code civil, et notamment les dispositions des articles 1719, 1723, 1726, 1727 du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge l’a débouté des demandes suivantes tendant à :
— Enjoindre Madame [J] [H] épouse [X], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai d’un mois, de cesser le trouble de jouissance causé à Monsieur [W] [T] par l’occupation irrégulière, par elle-même ou toute personne mandatée par elle, des parcelles situées à [Localité 24] cadastrées section AB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 16] et donc de libérer les parcelles de tout occupant et tout bien de son chef,
— Enjoindre Madame [J] [H] épouse [X], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai d’un mois, de supprimer les 30 arbres plantés sur les parcelles situées à [Localité 24] cadastrées section AB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 16],
— Enjoindre Madame [J] [H] épouse [X], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai d’un mois, de remettre en état les parcelles situées à [Localité 24] cadastrées section AB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 16],
— Juger que le fermage de l’année culturale 2022/2023 sera réduit à proportion de la superficie dont il est privé de jouissance, à compter du mois de janvier 2023 jusqu’à la libération effective des parcelles et de la réalisation des travaux prescrits aux termes de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [J] [H] épouse [X] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné Madame [J] [H] épouse [X] à lui verser 1.000 € à titre de provision à valoir sur son trouble de jouissance, ainsi qu’aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
— Condamner Madame [J] [H] épouse [X] à lui verser une somme complémentaire de 2.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
— Enjoindre Madame [J] [H] épouse [X], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 3 mois, de cesser le trouble de jouissance causé à Monsieur [W] [T] par l’occupation irrégulière, par elle-même ou toute personne mandatée par elle, des parcelles situées à [Localité 24] cadastrées section AB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 16] et donc de libérer les parcelles de tout occupant et tout bien de son chef,
— Enjoindre Madame [J] [H] épouse [X], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 3 mois, de supprimer les 30 arbres plantés sur les parcelles situées à [Localité 24] cadastrées section AB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 16],
— Enjoindre Madame [J] [H] épouse [X], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 3 mois, de remettre en état les parcelles situées à [Localité 24] cadastrées section AB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 16],
— Juger que les fermages de l’année culturale 2022/2023 et ceux des années suivantes, tant que le trouble n’aura pas cessé, sera réduit à proportion de la superficie dont Monsieur [T] est privé de jouissance, à compter du mois de janvier 2023 jusqu’à la libération effective des parcelles et de la réalisation des travaux prescrits aux termes de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [J] [H] épouse [X] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [H] épouse [X] à verser à Monsieur [W] [T] une somme complémentaire de 1.000 € à titre de provision à valoir sur son trouble de jouissance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024 portant appel incident, auxquelles elle se réfère à l’audience, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté M. [T] de ses autres demandes,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant, débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le preneur réitère ses demandes de libération des lieux, remise en état des pâtures dans leur état initial, la réduction du prix du fermage et le versement d’une provision à valoir sur son préjudice de jouissance, au motif qu’il a constaté qu’à compter de février 2023 la bailleresse a réalisé des travaux de rénovation de la grange situé en bordure de la parcelle AB [Cadastre 14], en nature de pâture, en mettant des matériaux sur cette parcelle et en laissant la barrière ouverte, que les travaux terminés sur la grange et ses abords le préjudice de jouissance persiste puisque les aménagements extérieurs de la grange servant à présent de lieu de réception (plantation d’une haie de charmilles, création d’une terrasse empierrée, création d’un jardin engazonnés) empiètent sur la parcelle AB [Cadastre 14] le privant de la moitié de la surface de la parcelle et la clôture qui clos les aménagements extérieurs le prive de l’accès direct par la voie publique sur cette parcelle ainsi que sur les pâtures adjacentes AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 16] et qu’il a constaté d’autre part qu’elle a planté sans son accord 14 arbres d’ornement sur la parcelle AB n°[Cadastre 16] en nature de pâture, le long de la parcelle AB n°[Cadastre 15] (où se trouve le manoir de [Adresse 25] qu’elle exploite) comme pour créer un brise-vue ou un mur anti-bruit, ainsi que 15 nouveaux arbres (pommiers) sur la parcelle AB n°[Cadastre 14], le long de la propriété AB n°[Cadastre 15]. Il conteste que ces arbres auraient remplacé des arbres morts. Il fait valoir que ces agissements lui occasionnent un trouble de jouissance puisqu’il ne peut plus exploiter ces parcelles dans des conditions optimales en raison de la présence des jeunes arbres et du tuteurage, et que récemment deux jeunes bovins se sont blessés sur les fils barbelés lui occasionnant des frais vétérinaires. Il récuse le fait que ses bovins occuperaient la parcelle [Cadastre 19] et avance le fait qu’en tout état de cause cette occupation ne caractériserait pas une contestation sérieuse.
La bailleresse réplique que le premier juge a justement constaté que les travaux ont cessé et qu’il n’est pas démontré par le preneur l’impossibilité d’accéder aux parcelles louées ni d’y faire paître ses bovins. Elle ajoute qu’elle a planté des arbres sur la parcelle [Cadastre 20], avec l’accord verbal préalable du preneur, à un endroit déjà arboré et pour remplacer ceux qui avaient fini par mourir, que cette parcelle n’a pas été modifiée, que le remplacement des arbres morts incombe au preneur, que leur présence apporte de l’ombre aux bovins et que l’impossibilité pour les bêtes d’occuper la parcelle n’est pas établie. Elle ajoute que le preneur est de mauvaise foi en ce qu’elle a fait constater en mai 2023 que ses bovins occupent la parcelle AB n°[Cadastre 5] d’une contenance de 800 m² qu’elle ne lui loue pas, ce qui constitue une contestation sérieuse au sujet de l’empiétement de la parcelle AB n°[Cadastre 14]. Elle fait valoir que le preneur n’accédait plus sur les parcelles par l’accès entre la voie publique et la parcelle AB n°[Cadastre 14] mais empruntait la barrière située sur la parcelle AB n°[Cadastre 4] adjacente des parcelles AB n°[Cadastre 14] et AB n°[Cadastre 16] qui forment une grande pâture d’un seul tenant. Elle affirme enfin qu’aucune urgence n’est caractérisée dans la mesure où les bovins peuvent pâturer sur une surface plus importante en raison de l’occupation sans droit ni titre de la parcelle n°[Cadastre 5].
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 893 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Et de l’article 894 du code de procédure civile que « Le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé notamment d’assurer les grosses réparations, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose pendant la durée du bail et d’assurer la permanence et la qualité des plantations.
Sur les injonctions de libérer les parcelles situées à [Localité 24] cadastrées section AB n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 16], de supprimer les arbres plantés sur ces parcelles et de remettre en état ces parcelles, sous astreinte :
Sur l’empiétement sur la parcelle [Cadastre 20] et la condamnation de l’accès direct par la voie publique à cette parcelle :
Il est établi par les constats d’huissier du 13 février et 25 mai 2023 et 5 avril 2024, faits au demeurant non contestés par la bailleresse que :
— cette dernière a en février 2023 sans attendre le sort du litige relatif au congé, entrepris des travaux de rénovation de la grange du manoir située en limite de la parcelle AB [Cadastre 14] en déposant des matériaux dans cette parcelle et laissant ouvert l’accès à cette parcelle depuis la voie publique,
— les aménagements extérieurs de la grange rénovée une fois réalisés-plantation d’une haie, empierrement pour la création d’une terrasse, clôture du terrain ainsi aménagé ' empiètent sur la parcelle AB [Cadastre 14] louée à M. [T] et lui interdisent l’accès direct à cette parcelle depuis la voie publique.
Les travaux étant terminés les lieux ne sont plus occupés par le dépôt de terres, gravats, pièces de bois échafaudage. Cependant les aménagements aux abords de la grange rénovée (terrasse empierrée et pelouse, closes d’une clôture neuve en poteaux bois et 5 lignes de fil de fer barbelé, haie de charmille attenante) ont permis à la bailleresse de s’approprier la jouissance d’une partie de la parcelle [Cadastre 20] louée et condamnent l’accès direct du preneur à cette parcelle par la voie publique, constituant un trouble manifestement illicite du droit de jouissance paisible du preneur des parcelles louées, qu’il convient de faire cesser par les mesures de remise en état de l’accès et des abords de la construction dès lors que le bail est toujours en cours. Il importe peu à cet égard que le preneur ait pu continuer à accéder aux pâtures louées et notamment la parcelle [Cadastre 20] par la parcelle [Cadastre 18] qui a également un accès direct à la voie publique et que le troupeau ait pu continuer à y paître.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
Sur la plantation d’arbres sur les parcelles AB [Cadastre 14] et AB [Cadastre 16] :
Il est établi par les constats susvisés, faits au demeurant non contestés par la bailleresse, que cette dernière a planté 14 jeunes arbres d’ornement avec un tuteurage en tripode entouré de lignes de fils barbelés sur la parcelle AB n°[Cadastre 16] et 16 jeunes pommiers avec un tuteurage en tripode entouré de lignes de fils barbelés sur la parcelle AB n°[Cadastre 14]. Elle invoque le fait que les jeunes pommiers plantés sur la parcelle [Cadastre 20] (dont le bail indiquait qu’elle comportait des arbres fruitiers) l’ont été en remplacement de certains qui étaient morts mais ne justifie pas de leur arrachage ni leur enlèvement. Elle ne justifie d’ailleurs pas de la demande du preneur de voir remplacer des arbres morts, ni même de l’avoir avisé de l’opération projetée. Les photos Géoportail qu’elle produit ne permettent pas de démontrer le dépérissement d’arbres durant le bail. La bailleresse a commis une faute dans l’exécution du contrat.
Cependant le preneur ne justifie pas du trouble de jouissance qu’il allègue puisqu’il a continué à y faire paître son troupeau et qu’il ne justifie pas que les coupures droites subies par les deux bovins à la patte et à l’épaule pour l’un et à l’oreille pour l’autre, occasionnées par un objet coupant selon le constat fait le 5 juin 2024 par le Dr [I] vétérinaire (qui indique au demeurant que les deux bêtes qu’il examinent se trouvent dans la pâture AB0016 à la sortie de [Localité 24] direction [Localité 30]) ont été occasionnées par des fils barbelés installés autour des tuteurs ni que ces derniers comporteraient un danger pour ses bêtes.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la réduction du prix du fermage à compter de janvier 2023 jusqu’à la libération des parcelles :
La cour considère que la réduction du prix du fermage n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés mais dans les pouvoirs du juge du fond. En outre le preneur ne précise pas le montant de la réduction qu’il sollicite. Dès lors l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance :
Le fait que la bailleresse tolère que le preneur occupe sans droit ni titre sa parcelle n° AB [Cadastre 5] située à côté de la parcelle louée n° AB [Cadastre 4] ne constitue pas une contestation sérieuse à l’obligation de la bailleresse de dédommager le preneur de son préjudice de jouissance caractérisée par la gêne occasionnée depuis février 2023 du fait de l’empiétement sur la parcelle A [Cadastre 14] par l’aménagement autour de la grange rénovée ainsi que de la suppression de l’accès direct à cette parcelle depuis la voie publique, aucun accord entre les parties n’étant intervenu jusqu’alors sur ce point.
C’est donc à juste titre que le premier juge a octroyé à ce titre la provision de 1000 euros qu’il réclamait en première instance et qu’il n’y a pas lieu d’augmenter à défaut d’élément nouveau.
L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La bailleresse succombant en appel sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— condamné la bailleresse à verser au preneur une provision de 1000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouté M. [T] de sa demande d’arrachage des 30 jeunes arbres,
— débouté M. [T] de sa demande de réduction du prix du fermage à compter de janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
Infirme le jugement pour le surplus et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Enjoint à Madame [J] [H], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour durant trois mois,
— de libérer la parcelle lieu-dit « [Adresse 31] » cadastrée section [Cadastre 20] à [Localité 26] (80) de toute occupation en enlevant les aménagements réalisés aux abords de la grange rénovée (terrasse empierrée, jardin engazonné, haie de charmille et clôture),
— de restaurer l’emprise de ce terrain aménagé dans son état d’origine de pré,
— de laisser à M. [T] l’accès direct à la parcelle [Cadastre 20] depuis la voie publique ([Adresse 31]),
Condamne Madame [J] [H] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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