Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 21 mars 2024, N° 2023F00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°209
N° RG 24/01838 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UURD
S.A.S. DELOFFRE
C/
S.A.R.L. KERBEA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEPHILIBERT
Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 DECEMBRE 2024
Le douze Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du vingt huit Novembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. DELOFFRE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 498 563 873 et venant aux droits de la société JMD14 par l’effet d’un transfert universel de patrimoine publiée en date du 12/09/2023
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Guillaume GUILLEVIC, avocat au barreau de Nantes
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. KERBEA FRANCE inscrite au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 520 268 426 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
Dans un dossier n°2023F00107 et par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit que les demandes de la société Kerbea France sont recevables,
— dit que la demande de la société Kerbea France n’est pas prescrite, et débouté la société Deloffre, venant aux droits de la société JMD 14 de sa fin de non-recevoir,
— condamné la société Deloffre venant aux droits de la société JMD 14 à payer à la société Kerbea France la somme de 180 000 € au titre du préjudice financier, et débouté la société Kerbea France du surplus de sa demande,
— débouté la société Kerbea France de sa demande au titre du préjudice moral et d’image,
— débouté la société Kerbea France de sa demande au titre des autres manquements contractuels et au titre du non-respect de la clause de non concurrence,
— débouté la société Kerbea France de sa demande de production de documents sous astreinte,
— débouté la société Deloffre, venant aux droits de la société JMD 14, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
— condamné la société Deloffre venant aux droits de la société JMD 14 à payer à la société Kerbea France la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société Kerbea France du surplus de sa demande,
— condamné la société Deloffre venant aux droits de la société JMD 14 aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 €, tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par une autre décision du même jour du tribunal de commerce de Rennes, rendue pour un dossier n°2023F00106, la société Deloffre a été condamnée à payer à la société Kerbea France une somme de 110 000 € au titre du préjudice financier relatif à l’exécution d’un autre contrat.
Par déclaration du 28 mars 2024, la société Deloffre a formé appel contre la décision correspondant au dossier n°2023F00107.
Un appel distinct a été formé le même jour contre la décision correspondant au dossier n°2023F00106.
Par ordonnance de référé du 18 juin 2024, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont sont assorties les décisions rendues le 21 mars 2024 mais en a cantonné les effets à la somme de 100 000 € (50 000 € par dossier), a autorisé la société Deloffre à consigner une somme de 100 000 € entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], désigné séquestre, pour garantir le paiement partiel de la condamnation dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision, et a dit que la société Deloffre devrait justifier dans ledit délai de la consignation, faute de quoi la société Kerbea pourrait procéder au recouvrement de la somme à laquelle l’exécution provisoire a été cantonnée.
La société Deloffre a déposé ses premières conclusions au fond le 20 juin 2024.
La société Kerbea France a déposé ses premières conclusions au fond le 19 septembre 2024.
Le 12 novembre 2024, la société Deloffre a déposé des conclusions d’incident. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel incident interjeté par la société Kerbéa France par conclusions notifiées par le RPVA auprès du greffe de la cour d’appel en date du 19 septembre 2024,
— condamner la société Kerbea France à verser à la société Deloffre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Kerbea France aux entiers dépens de l’instance.
Le 27 novembre 2024, la société Kerbea France a déposé des conclusions d’incident en réponse. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’incident formé par la société Deloffre venant aux droits de la société JMD 14 suivant conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2024,
— débouter la société Deloffre venant aux droits de la société JMD 14 de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Deloffre venant aux droits de la société JMD 14 à payer à la société Kerbea France une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Deloffre venant aux droits de la société JMD 14 aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société Deloffre soutient que l’appel incident est soumis à des conditions identiques à celles imposées pour l’appel principal quant à leur effet dévolutif. Elle fait valoir que le dispositif des conclusions de l’intimée ne vise aucun chef de jugement spécifiquement critiqué de sorte qu’elles n’emportent aucun effet dévolutif au titre d’un quelconque appel incident.
La société Kerbea France soutient que l’éventuelle caducité d’un appel incident n’est pas prévue par les textes.
En application de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance en cours, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance que le dispositif des conclusions de l’intimé remises dans le délai de l’article 909 du même code, doit viser les chefs du jugement qu’elle entend voir infirmer permettant de déterminer l’objet de l’appel. A défaut, l’appel incident est caduc.
Les conclusions de l’appelante ont été notifiées le 20 juin 2024 de sorte que l’intimée avait jusqu’au 20 septembre 2024 pour former appel incident.
Aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2024, la société Deloffre demande à la cour de :
« Vu les pièces
Vu tout ce qui précède
DECLARER la SARL KERBEA France venant aux droits de la SAS KERBEA France recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, Y FAIRE DROIT
Déclarer l’appel formé par DELOFFRE irrecevable et à tout le moins mal fondée et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
Faire droit à l’appel incident formé par KERBEA France
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré KERBEA France recevable et l’action non prescrite
DEBOUTER la société DELOFFRE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, moyens, fins et prétentions, très mal fondés
Faisant droit à l’appel incident et réformant de ce chef le jugement
RETENIR que la responsabilité contractuelle de la société DELOFFRE se trouve engagée du fait de l’inexécution grave de ses obligations contractuelles au titre de la franchise, ce qui a été très préjudiciable pour la société KERBEA France
CONDAMNER la société DELOFFRE à payer à la SARL KERBEA France les sommes suivantes :
1 Au titre du préjudice économique et financier :
— La somme de 281 760 euros TTC correspondant aux redevances dues et non payées jusqu’à la fin du contrat le 8 juin 2019, sous réserve des encours et réajustements à opérer
2 Au titre du préjudice moral et d’image :
— La somme de 100 000 euros
CONDAMNER la société DELOFFRE à communiquer à la SARL KERBEA France dans le délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir :
— La totalité des chiffres de ses ventes en nombre comme en chiffre d’affaires pour l’année 2016 et pour l’année 2017, 2018, 2019
— Le listing précis de ses clients correspondant à ces ventes avec les noms et adresses des constructions
Ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de justice à intervenir
CONDAMNER la société DELOFFRE à payer à la SARL KERBEA France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ses autres manquements contractuels.
CONDAMNER la société DELOFFRE à payer à la SARL KERBEA France la somme de 69 120 euros au titre de la clause contractuelle de non-concurrence
CONDAMNER la société DELOFFRE à payer à la SARL KERBEA France la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en sus de celle de 5 000 EN PREMIERE INSTANCE ».
Si par principe la demande d’infirmation doit être expresse et non implicite, il doit être considéré, sauf à encourir la sanction du formalisme excessif, que la demande de réformation du jugement suivie de prétentions correspondant à celles rejetées par le tribunal de commerce, suffisent à déterminer l’objet de l’appel incident.
Il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de l’appel incident.
Succombant à l’incident, la société Deloffre sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter la demande de la société Kerbea France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel incident,
Condamnons la société Deloffre aux dépens de l’incident,
Rejetons toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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