Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2022, N° 18/01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02506 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW5E
Monsieur [Z] [K]
c/
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°18/01395) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 24 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JUVIN
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Adresse de correspondance de l’URSSAF AQUITAINE : [Adresse 7]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Monsieur [Z] [K] a été affilié auprès du [4] ([6]) dans le cadre de son activité professionnelle.
2 – Le 20 février 2018, l'[8] (l’Urssaf Aquitaine), venant aux droits du [6], lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 3023 euros au titre des ' cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités’ dues pour la période de décembre 2017.
3 – Par acte d’huissier du 13 juin 2018, elle lui a signifié la contrainte qu’elle avait émise le 5 juin 2018 à défaut de paiement dans le délai d’un mois.
4 -Par courrier recommandé du 19 juin 2018, M. [K] a saisi d’une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, a, par jugement rendu le 28 avril 2022:
— validé la contrainte établie par l’Urssaf d’Aquitaine le 5 juin 2018, au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du mois de décembre 2017, pour un montant ramené à 2 111 euros ;
— condamné M. [K] à payer à l'[10] la somme de 2 111 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de décembre 2017, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
— débouté l'[9] de sa demande de condamnation au titre d’une amende civile ;
— condamné M. [K] au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 5 juin 2018, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— condamné M. [K] à payer à l'[10] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] au paiement des dépens.
5 – Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
6 – L’affaire initialement fixée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024 a été renvoyée à celle du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS
7 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique du 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par Monsieur [K],
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
'- validé la contrainte établie par l’Urssaf Aquitaine le 5 juin 2018 au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du mois de décembre 2017 pour un montant ramené à 2 111 euros,
— en conséquence, condamné Monsieur [Z] [K] à payer à l'[9] la somme de 2 111 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de décembre 2017 ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— condamné Monsieur [Z] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 5 juin 2018 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamné Monsieur [Z] [K] à payer à l'[9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] [K] au paiement des entiers dépens.'
— et statuant à nouveau :
— déclarer recevable son opposition,
— annuler la contrainte du 5 juin 2018 émise par l’Urssaf Aquitaine d’un montant de
3 023 euros afférente aux contributions, cotisations sociales et majorations de
décembre 2017 signifiée par acte de commissaire de justice du 13 juin 2018,
— annuler la mise en demeure du 21 février 2018 émise par l’Urssaf Aquitaine d’un montant de 3 023 euros afférente aux contributions, cotisations sociales et majorations de décembre 2017,
— débouter l'[9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l'[9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[9] aux entiers dépens.
8 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l'[9], venant aux droits du [5], demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [K] mal fondé,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 28 avril 2022 n°18/01395,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
10 – A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité du recours de M. [K] n’est pas contestée et que l’Urssaf ne sollicite plus de condamnation au titre de l’amende civile.
11-Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il en résulte que :
— la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation, en ce qu’elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées,
— la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
La contrainte est valable dès lors qu’elle fait référence à une ou plusieurs mises en demeure qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement.
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l’exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Il incombe à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur la validation de la contrainte
Moyens des parties
12- M. [K] sollicite l’annulation de la contrainte litigieuse en ce que :
— la contrainte n’est motivée que par référence à la mise en demeure et ne comporte ni la cause, ni la nature et le montant des sommes réclamées,
— la divergence entre les deux dates et entre les numéros d’identification de la mise en demeure ne lui permet pas de se référer utilement et sans ambiguïté au document qu’il a reçu préalablement et par suite de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et que ces discordances sont de nature à l’induire en erreur puisque :
— la mise en demeure mentionnée dans la contrainte ne porte pas la même date que celle effectivement adressée en ce que :
— la date visée dans la mise en demeure est le 21 février 2018,
— la date visée dans la contrainte est le 20 février 2018,
— la contrainte fait référence à un numéro de mise en demeure n°0052213327 lequel correspond à un numéro de dossier mais pas à la lettre de mise en demeure numérotée n°2C13673864459,
— la mise en demeure ne peut, nonobstant le fait qu’elle vise des périodes identiques, servir de base à la motivation de la contrainte du 5 juin 2018.
12 – L'[9] soutient que la contrainte litigieuse est valide en ce qu’elle :
— satisfait aux trois obligations en indiquant :
— la nature des cotisations reclamées, qui correspond a la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités comme cela est indiqué dans l’encart en haut et à gauche de la contrainte intitulé : « nature des sommes dues »,
— le montant des cotisations réclamées figure dans la case « solde des sommes restant dues » dernière case : 3 023 euros,
— la (les) periode(s) concernée(s) est (sont) également indiquée(s) : décembre 2017.
— vise la mise en demeure préalable avec le numéro d’identification n°0052213327.
Elle explique que M. [K] ne peut soutenir que la contrainte est nulle au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure préalable puisque :
— elle verse celle -ci aux débats accompagnée de l’accusé de réception signé par le cotisant,
— l’assuré communique lui-même cette mise en demeure,
— l’absence de mise en demeure ne peut se déduire de l’erreur sur la date de la mise en demeure visée dans la contrainte.
Elle ajoute que M. [K] ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle sur le jour de la mise en demeure dès lors que la contrainte vise le numéro d’identification de la mise en demeure et permet donc au cotisant de se référer à la mise en demeure concernée.
Elle expose également que :
— en 2017, Monsieur [K] restait redevable de la somme totale de 16 660 € soit des cotisations ajustées sur le revenu 2016 de 35 542 euros,
— les cotisations 2017 ont été réparties mensuellement,
— M. [K] n’a effectué aucun versement depuis le 22 septembre 2014,
— un recalcul des sommes a été réalisé en tenant compte des revenus réels de M. [K] au titre du mois de décembre, après leur transmission par la [2] le 28 juin 2019,
— à la somme de 1960 euros dû pour le mois de décembre 2017 doit être ajouté les majorations de retard qui s’élèvent à la somme de 151 euros soit un total de 2 111 euros.
Réponse de la cour
13 – Les pièces produites aux débats établissent que :
— la mise en demeure du 21 février 2018 référencée 052213327 vise :
— la période d’exigibilité : décembre 2017,
— les cotisations : maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régul.N-1, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régul.N-1, invalidité-décès provisionnelle, retraite de base provisionnelle, retraite de base régul.N-1, retraite complém.Trche1-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche2-RCI provisionnelle, retraite complém.Trche2-RCI régul.N-1, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régul.N-1, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig provisionnelle, CSG-CRDS/rev.act+cot.oblig régul.N-1,
— le montant des cotisations : 2 869 euros
— le montant des majorations afférentes à ces cotisations : 154 euros.
— cette mise en demeure a été régulièrement envoyée par l’Urssaf et réceptionnée par M. [K] qui a signé l’accusé de réception et n’a jamais contesté sa régularité,
— la contrainte du 5 juin 2018 vise la mise en demeure en date du 20 février 2018 précitée, en reprendant ses références n°00522113327 et en mentionnant la période concernée, à savoir le mois de décembre 2017 pour un montant total de 3 023 euros, dont 2 869 euros de cotisations et 154 euros de majorations de retard.
Il en résulte que :
— les montants affichés sur la mise en demeure et la contrainte ne sont affectés entre eux d’aucune discordance et permettent à M. [K] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation,
— si la contrainte comporte une erreur de date concernant la mise en demeure, il est néanmoins fait référence pour cette mise en demeure au numéro de dossier et à la période concernée, sans aucune erreur, de sorte que M. [K] pouvait aisément retrouver la mise en demeure à laquelle il était fait référence, étant rappelé que les erreurs de date ne sont pas nature à invalider la contrainte,
— le montant de la contrainte a été ramené à la somme de 2 111 euros en raison de la communication par la [2], le 28 juin 2019 des revenus réels de M. [K] au titre de l’année 2017.
Il y a lieu de relever que M. [K] ne conteste pas les montants des cotisations et les revenus ayant servi à son calcul.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte du 5 juin 2018 doit donc être validée pour un montant ramené à la somme de 2 111 euros dont 1 960 euros de cotisations et 151 euros de majorations de retard, M. [K] étant condamné à son paiement. Le jugement entrepris est par voie de conséquence confirmé.
Sur la nullité de la mise en demeure
Moyens des parties
14 – M. [K] sollicite, à titre subsidiaire, la nullité de la mise en demeure dès lors qu’aucun motif n’est visé dans la mise en demeure celle-ci précisant uniquement la nature des sommes dues 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités'.
15 – Se fondant sur l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'[9] soutient que la mise en demeure est régulière en ce que :
— elle précise la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte puisque :
— la nature des cotisations et contributions sociales : 'cotisations et contributions personnelles obligatoires, majorations et pénalités',
— la mise en demeure évoque 'la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’Urssaf […] au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après',
— le tableau figurant sur la mise en demeure détaille les cotisations et les contributions personnelles obligatoires (provisionnelles ou définitives) au titre desquelles le paiement des cotisations est sollicité, la majorations et les éventuelles pénalités.
— elle concerne le mois de décembre 2017
Elle explique que M. [K] a réceptionné la mise en demeure et ne l’a pas contesté.
Réponse de la cour
16 – La mise en demeure du 21 février 2018, référencée 052213327, indique 'NOUS VOUS METTONS EN DEMEURE DE REGLER DANS UN DELAI D’UN MOIS, à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’URSSAF […] au titre de vos cotisations sociales obligatoires suivant décompte ci-après.'
Le tableau relatif au décompte précise en outre au titre de la nature des sommes dues qu’il s’agit de 'cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités'.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure est suffisamment motivée par la mention 'la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l’URSSAF […] au titre de vos cotisations sociales obligatoires'.
Il convient de rappeler qu’il a été précédemment établi que cette mise en demeure permettait à M. [K] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, la mise en demeure litigieuse est régulière en ce qu’elle est suffisamment motivée.
Sur les frais de signification
17 – Les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [K] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais du procès
18 – M. [K] qui succombe est condamné aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
19 – Il n’est pas inéquitable de condamner l’appelant à payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [Z] [K] à payer à l'[9] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [K] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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