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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COOLLABS, S.A.S. SARAYA MEDTECH c/ Société PERFORMER CNC |
Texte intégral
N° Minute: [Immatriculation 1]/445
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
du 24 Juillet 2025
R.G. : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVDT
Appelantes
S.A.S. COOLLABS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. SARAYA MEDTECH, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Société PERFORMER CNC, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. ETUDE [I] & GUYONNET ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS COOLLABS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocat constitué
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 24 Juillet 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Juillet 2025 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 février 2025, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société CoolLabs a autorisé la SELARL Etude [I] Guyonnet, en qualité de liquidateur, à céder les deux centres d’usinage visés dans la requête déposée, aux prix de 15.000 euros HT chacun, au profit de la société Performer CNC.25-
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 12 février 2025, la SAS CoolLabs et la SAS Saraya Medtech, ont interjeté appel de cette décision et intimé le liquidateur et la société Performer.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 4 juin 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la Sasu Performer CNC demande au président de chambre de constater ou prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 12 février 2025 régularisée à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 février 2025 par le juge commissaire et condamner la SAS Coollabs et la SAS Saraya Medtech aux entiers dépens, outre une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour la constitution devant la Cour et les conclusions d’incident.
Elle fait valoir que les appelantes n’ont pas conclu dans le délai imparti par l’article 906-2 du Code de procédure civile.
Les appelants n’ont pas conclu en réponse sur l’incident.
La SELARL Etude [I] et Guyonnet n’a pas constitué avocat.
Sur quoi
L’article 906-2 du Code de procédure civile énonce qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 906-3 du même code donne compétence au président de la chambre saisie ou au conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure et sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, l’affaire a été fixée à bref délai et avis en a été donné aux parties, par voie électronique, le 17 mars 2025. Le délai dont disposaient les appelants pour conclure s’achevait donc le 17 mai 2025 à minuit.
Ni à cette date, ni plus tard du reste, les appelantes n’avaient notifié des conclusions au fond. Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Les appelantes supporteront la charge des dépens de l’appel et de l’incident ; il n’y a pas lieu cependant de mettre à leur charge une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons la caducité de l’appel interjeté par la SAS CoolLabs et la SAS Saraya Medtech à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Coollabs le 3 février 2025,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous le n° R.G. 25-00186,
Condamnons la SAS CoolLabs et la SAS Saraya Medtech aux dépens,
Déboutons la société Perfomer CNC de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente
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