Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 janvier 2023, N° 21/00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°2025 /113
N° RG 23/00790 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJIJ
NB / MM
Décision déférée du 17 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00853)
C.FARRE
Section Commerce chambre 1
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me THOMAS
Me LAUSSUCQ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Mademoiselle [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004586 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''ES
Société SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS KOOKAI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Société SALARLU ASCAGNE AJ prise en la personne de Me [V] [R] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KOOKAI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et M. DARIES . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— R''PUT'' CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] [N] a été embauchée à compter du 30 août 2019 par la Sas Kookai, qui emploie plus de 10 salariés, en qualité de conseillère de vente, classification employé, catégorie B, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement. Son lieu de travail était le magasin Kookai, [Adresse 9] à [Localité 10].
Mme [N] a été placée en arrêt maladie le 10 décembre 2019.
A l’issue de la visite de reprise du 15 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste, en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 26 juin 2020, la Sas Kookai a convoqué Mme [N] à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 juillet 2020.
Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 8 juillet 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 5 mars 2021, Mme [N] a contesté son licenciement, soutenant que son inaptitude était la conséquence des agissements de la Sas Kookai ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail.
La Sas Kookai a contesté ces affirmations par courrier du 24 mars 2021.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 juin 2021 pour contester son licenciement, demander la condamnation de la Sas Kookai au titre d’un manquement à son obligation de sécurité ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, a :
— dit que la Sas Kookai n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [N] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat erronés,
— condamné Mme [N] à rembourser à la Sas Kookai la somme de 1 051,26 euros nets (709,66 euros + 341,60 euros), correspondant aux sommes indûment perçues,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2023, Mme [O] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
***
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sas Kookai. Il a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [M] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARLU Ascagne AJ prise en la personne de Me [V] [R] en qualité d’administrateur judiciaire de la SasS Kookai.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [M] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Z] [X] [S] étant désignés en qualité de liquidateur; en qualité de mandataire judiciaire ; la SELARLU Ascagne AJ prise en la personne de Me [V] [R] et la SELARL AJS, prise en la personne de Maître [D] [A], ont été maintenues en qualité d’administrateurs judiciaires pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et ce pendant 4 mois.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [O] [N] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes : juger le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, caractériser le manquement à l’obligation de sécurité de la société Kookai, caractériser la remise tardive des documents de fin de contrat mais également en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société.
Statuant à nouveau :
— juger son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Kookaï aux sommes de :
*1 564 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 564 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*4 692 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documents de contrats erronés,
* 2 000 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— ordonner que les dépens soient pris en frais de liquidation judiciaire,
— juger la décision opposable à l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 10].
***
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 juin 2023, la SALAFA MJA, alors mandataire judiciaire de la Sas Kookai, et la SELARLU Ascagne AJ, alors administrateur judiciaire de la Sas Kookai, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Mme [N] aux dépens.
***
Par leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025, la SALAFA MJA, la SELARL Axyme, la SELARLU Ascagne AJ et la SELARL AJRS demandent à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2025,
— donner acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [M] et à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [Z]-[X] [S], mandataires liquidateurs de la société Kookaï de leur intervention volontaire dans la procédure d’appel en leur qualité de mandataires liquidateurs,
— donner acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [M] et à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Z]-[X] [S], mandataires liquidateurs de la société Kookai qu’ils s’approprient les conclusions au fond déposées précédemment par la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire,
— donner acte à la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [D] [A], administrateur judiciaire de la société Kookaï, de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’administrateur judiciaire et prononcer sa mise hors de cause compte tenu de la fin de sa mission,
— prononcer la mise hors de cause de la SELARLU Ascagne AJ, prise en la personne de Me [V] [R], administrateur judiciaire de la société Kookaï compte tenu de la fin de sa mission.
***
L’AGS-CGEA D’Ile de France Ouest, régulièrement appelée dans la cause, a indiqué à la cour, par courrier du 2 août 2023, qu’elle ne serait pas représentée dans l’instance.
***
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2025. La nouvelle date de clôture de la procédure a été fixée au 4 février 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le manquement de la société employeur à son obligation de sécurité :
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [N] fait valoir que dès le début de la relation contractuelle, elle a constaté des dysfonctionnements managériaux et a été la cible d’actes malveillants de la part de sa responsable et d’une collègue de travail ; qu’elle est devenue le bouc émissaire de sa responsable, situation à l’origine de la dégradation de son état de santé qui a conduit à son inaptitude.
La SALAFA MJA et la SELARLU Ascagne AJ, qui rappellent que Mme [N] n’a accompli que trois mois de travail effectif au sein du magasin Kookai [Adresse 9], contestent l’existence d’un quelconque manquement de la société employeur à son obligation de sécurité.
Sur ce :
A l’appui de ses allégations, Mme [O] [N] verse aux débats :
— une attestation du docteur [I] [E], neuropsychiatre, qui indique 'donner des soins réguliers à Mme [O] [N] depuis janvier 2020. Il y a eu plusieurs consultations en rapport avec son état de santé. Elle m’a dit que son état de santé était en rapport avec des difficultés professionnelles'(pièce n° 12),
— le dossier médical santé au travail de la salariée, qui fait état d’une dépression de Mme [N] à l’origine de son arrêt maladie du 10 décembre 2019 (pièce n° 13).
Ces pièces ne font que relater les dires de la salariée sur l’existence de difficultés professionnelles et ne permettent pas d’attribuer l’origine de la détérioration de son état de santé à un quelconque manquement de la société employeur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
— Sur le licenciement :
Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement attestées par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 15 juin 2020, intervenue à l’issue d’un arrêt pour maladie simple d’une durée de six mois. Son licenciement est intervenu le 8 juillet 2020, dans le mois qui a suivi la visite de reprise.
Le licenciement doit dès lors être jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur l’existence d’un trop perçu par Mme [N] :
L’ensemble des documents de fin de contrat a été adressé à la salariée par courrier recommandé du 20 août 2020.
Ce décalage s’explique par l’erreur commise par la société Kookai, qui a fait bénéficier Mme [N] d’un maintien de salaire pendant son arrêt maladie de mai et juin 2020, alors que celle ci ne pouvait pas y prétendre, ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Les sommes indûment versées ont fait l’objet d’une retenue lors de l’établissement du solde de tout compte à hauteur de 959,57 euros (pièce n° 6 de Mme [N]), de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] à rembourser à la Sas Kookai la somme de 1 051,26 euros nets (709,66 euros + 341,60 euros), correspondant aux sommes indûment perçues.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [O] [N], qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [M] et à la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [Z]-[X] [S], mandataires liquidateurs de la société Kookaï de leur intervention volontaire dans la procédure d’appel en leur qualité de mandataires liquidateurs,
Donne acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [C] [M] et à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [Z]-[X] [S], mandataires liquidateurs de la société Kookai qu’ils s’approprient les conclusions au fond déposées précédemment par la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire,
Donne acte à la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [D] [A], administrateur judiciaire de la société Kookaï, de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’administrateur judiciaire et prononce sa mise hors de cause compte tenu de la fin de sa mission,
Prononce la mise hors de cause de la SELARLU Ascagne AJ, prise en la personne de Me [V] [R], administrateur judiciaire de la société Kookaï compte tenu de la fin de sa mission,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 janvier 2023, sauf en ce qu’il a condamné Mme [N] à rembourser à la Sas Kookai la somme de 1 051,26 euros nets correspondant aux sommes indûment perçues,
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute la SELAFA MJA et la SELARL Axyme, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Kookai, de leur demande de remboursement des sommes indûment perçues par Mme [N] au titre du maintien du salaire des mois de mai et juin 2020,
Déboute Mme [O] [N] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700-2° du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Condamne Mme [O] [N] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA.
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