Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 27 janv. 2026, n° 24/06198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juin 2024, N° 20/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06198 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2JS
Société [11] repr. par ses dirigeants légaux en exercice
C/
[7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 10 Juin 2024
RG : 20/00455
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [11]
représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin LHOMMEE de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [11] (la société) a engagé M. [E] (le salarié) en qualité de mécanicien poids lourds, à compter du 1er avril 2015.
Le 15 avril 2019, elle a déclaré un accident du travail survenu le 12 avril 2019 à 15h30, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « [Le salarié] était à deux marches du sol dans la fosse atelier poids lourd et il aurait glissé de sa hauteur sur le dos » – « selon ses seuls dires, mal de dos chez un salarié qui a un état antérieur lourd et un suivi médicalisé avec port de ceinture dorsal » – « sous toutes réserves employeur, avec état antérieur préexistant de lombalgies + opérations ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 12 avril 2019 mentionnant un « lumbago post traumatique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2019.
Les 24 avril, 19 juin et le 23 juillet 2019, la société a formalisé, auprès de la [5] (la caisse, la [6]) des réserves exprimées comme suit :
— « eu égard au mécanisme accidentel, nous sollicitons votre concours, tant la durée d’incapacité de travail nous paraît disproportionnée. De plus, depuis le 12 avril 2019 nous sommes sans nouvelle de sa part. Nous lui avons laissé plusieurs messages et ce dernier ne nous tient pas informé de l’évolution de son état. Il vient même déposer son arrêt de travail dans la boîte aux lettres sans monter au bureau des ressources humaines ou auprès de la Direction pour donner des nouvelles. A ce titre il a été vu par les salariés conduire et se déplacer tout à fait normalement ce qui laisse supposer que son état lui permet de travailler. Il a été aussi aperçu se promenant la journée dans [Localité 12] avec sa fille pendant les vacances en dehors des heures de sorties autorisées. Nous tenons à vous informer également qu’il est suivi pour des faits similaires au titre de la maladie et qu’il porte une ceinture dorsale. Son état relève donc d’un état antérieur. » ;
— « l’origine de sa douleur au dos est relative à une cause étrangère car il a été en maladie pour la même pathologie en 2018 et 2019 (arrêts dont vous pourrez prendre connaissance dans son dossier médical avec port ceinture dorsale depuis). Sa douleur au dos est donc progressive et trouve son origine dans un état antérieur qui est de la maladie. En outre, il est venu récupérer son véhicule avec le double de ses clés sans se présenter auprès de la Direction ou des ressources humaines car il se déplace tout à fait normalement. Depuis cette date, il a été vu à [Localité 12] faire ses courses et se promener sans la moindre difficulté » ;
— « la semaine du 15 juillet 2019, nous avons été informés par un de nos confrères qu’il travaillait dans une autre société de transport la société [8] [Adresse 1] – SIRET43755975000033. En effet, il aurait vu selon ses dires, [le salarié] faire des réparations mécaniques sur des poids lourd tous les dimanches matin de juillet pour le compte de la société [8].
Son état de santé n’est donc pas incompatible avec l’exercice de son métier (mécanicien poids lourds) car il cumul une activité chez un confrère sans nous en avoir informé alors qu’il est en arrêt de travail chez nous et perçoit des [9]. » ; « nous avons aussi été informé qu’il partirait à l’étranger après le 16 août 2019. »
Le 14 juin 2019, la [6] a informé la société de la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire.
Le 4 juillet 2019, elle l’a avisée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant sa prise de décision devant intervenir le 24 juillet 2019.
Le 24 juillet 2019, la caisse a prise en charge l’accident du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 septembre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Puis, par requête déposée au greffe le 19 février 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 27 janvier 2021, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime le salarié le 12 avril 2019 et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 13 avril 2019.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal :
— déboute la société [11] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes,
— déclare opposable à la société [11] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail du salarié survenu le 12 avril 2019 et des arrêts et soins consécutifs à cet accident,
— condamne la société [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime M. [E] le 12 avril 2019,
A titre subsidiaire,
— ordonner, au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avancés par la [6],
Dans ce cadre,
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut pas être exécuter oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
— demander au consultant ou à l’expert,
* de prendre en connaissance des pièces qui lui auront été communiquées la Cour et/ou par les parties,
* de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
* de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine de l’accident du salarié,
* d’éclairer la cour sur l’existence d’une cause étrangère au travail de nature médicale qui serait à l’origine exclusive de son malaise,
* ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à l’employeur en application des dispositions de l’article R. 143-16-4 du code de la sécurité sociale,
* rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc),
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 3 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— rejeter tout autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société fait grief à la caisse de s’être rendue coupable d’une légèreté blâmable dans la conduite de l’enquête administrative et de lui avoir offert à la consultation un dossier incomplet.
Elle précise avoir inscrit, dans sa déclaration d’accident du travail, des réserves liées à l’existence d’un état pathologique préexistant qu’elle a demandé à la caissede vérifier et avoir mentionné le nom d'[V] [J] comme première personne avisée. Or, elle considère que la caisse n’a pas mené d’enquête conforme aux exigences légales afin de rechercher la cause exacte à l’origine de la lésion initiale de M. [E], s’étant contentée des déclarations de ce dernier, et en n’interrogeant pas M. [J] pour l’éclairer sur les circonstances de l’accident qui étaient floues, alors que les deux stagiaires cités par le salarié, MM. [Y] et [U], n’étaient pas présents dans a fosse lors du fait accidentel déclaré.
La société considère ensuite que le dossier dont copie lui a été adressée ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, ce qui ne lui a ainsi pas permis de prendre connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief. Elle estime en effet que, d’une part, la caisse ne peut faire le tri parmi les documents médicaux qu’elle juge utiles d’inclure au dossier et que, d’autre part, les certificats médicaux de prolongation comportent régulièrement des éléments révélant une cause totalement étrangère.
En réponse, la caisse fait valoir qu’elle a diligenté une enquête conforme et qu’elle a respecté le principe de la contradiction en adressant un questionnaire à l’employeur et au salarié ; qu’elle n’était pas tenue de procéder à d’autres investigations, notamment d’interroger la personne mentionnée comme étant la première avisée dans la déclaration d’accident du travai, si elle s’estimait suffisamment informée. Elle ajoute, s’agissant du témoin cité par l’employeur, que son attestation est postérieure à sa décision de prise en charge.
Elle considère ensuite qu’elle n’était pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation, leur absence de communication ne faisant pas grief à l’employeur comme étant indifférents à la décision de prise en charge.
1 – Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, « III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Le principe du contradictoire consiste essentiellement dans l’accomplissement des diverses obligations d’information et le respect des délais prévus par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que la caisse est libre des modalités d’investigations qu’elle met en 'uvre.
Ici, la [6] a mené une enquête suite aux réserves exprimées par l’employeur. Elle a valablement adressé un questionnaire tant au salarié qu’à l’employeur lesquels y ont, au demeurant, répondu. Il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à ses obligations ou une insuffisance d’instruction dès lors qu’elle n’était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires si elle s’estimait suffisamment informée. Or, tel était le cas puisque la réalité du fait accidentel aux temps et lieu du travail résultait d’un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes (événement soudain aux temps et lieu du travail, constatations médicales du jour même et cohérentes avec les déclarations du salarié, employeur averti immédiatement). La caisse n’était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires de celles qu’elle avait effectuées.
Le principe de la contradiction à ce titre a donc été respecté.
2 – L’article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la [6] et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur.
La Cour de cassation a récemment jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413) qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Ici, l’employeur ne démontre pas que les certificats médicaux de prolongation portaient sur le lien précité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’inopposabilité, le principe de la contradiction ayant été parfaitement respecté par la caisse.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’existence d’une cause totalement étrangère, au travail de l’accident déclaré, des arrêts et soins prescrits au salarié.
Elle prétend disposer d’arguments sérieux pour le laisser supposer et pour justifier du prononcé d’une mesure d’instruction.
Elle souligne qu’aucun élément d’ordre professionnel n’est susceptible d’expliquer l’apparition soudaine du lumbago et que le salarié a souffert de problèmes de dos par le passé l’ayant conduit à porter une ceinture dorsale depuis 2018. Elle rappelle qu’elle n’a pas accès au dossier médical de ses salariés et qu’elle se trouve donc placée dans une situation l’empêchant de procéder aux recherches lui permettant de rapporter la preuve du fait allégué. Elle en déduit que seule une mesure d’instruction ordonnée par la cour serait de nature à l’éclairer sur cette contestation d’ordre médical qui nécessite manifestement l’avis d’un sapiteur.
La caisse rétorque qu’une mesure d’expertise n’est pas justifiée. Elle expose qu’il existe des indices suffisamment, précis et concordants pour établir l’existence de la matérialité des faits accidentels et que l’employeur n’apporte, au soutien de sa demande d’expertise, aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause autre, qui serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos. Elle en déduit qu’en l’absence de litige médical sérieux, la demande d’expertise doit être rejetée.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement à l’accident initial mais à l’ensemble des lésions apparues à la suite de cet accident, lesquelles doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve qu’aucun événement extérieur ne soit exclusivement à l’origine de ces évolutions.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des lésions et des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Et il est admis que c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, que la cour d’appel peut estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure d’instruction.
Ici, la société ne conteste pas sérieusement le fait que le salarié a chuté sur son lieu et au temps du travail. Deux témoins ont attesté des faits, même s’ils n’étaient pas présents dans la fosse au moment de l’accident, dès lors qu’ils ont pu recueillir les doléances du salarié. Et un certificat médical initial a été établi dans les suites immédiates de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer aux lésions constatées par certificat médical initial du 12 avril 2019 lequel mentionne un « lumbago post traumatique », cohérent avec les faits déclarés. Ce certificat médical prescrit par ailleurs un arrêt jusqu’au 14 avril 2019, de sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique également et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne produit aucun commencement de preuve de nature à introduire un doute suffisamment sérieux sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Et même si le salarié souffrait de problèmes de dos antérieurement à son accident du travail et portait une ceinture dorsale depuis 2018 comme l’allègue la société, il doit être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’expertise de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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