Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
EXPÉDITION à :
S.A.S. [1]
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFSX
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du
31 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
'
M. [P] [I], salarié de la société [1] (Applications Rationnelles [2]), en qualité de chef de groupe de montage, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 26 février 2022, accompagnée d’un certificat médical initial du 7 juin 2021 faisant état d’une «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'».
'
Après enquête médico-administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
'
L’avis du [3] n’ayant pas été reçu dans les délais, la caisse a informé la société [1] par courrier du 2 janvier 2023 que la maladie déclarée était reconnue d’origine professionnelle du fait d’un accord implicite.
'
Saisie en contestation de cette décision par la société [1] le 16 février 2023, la commission de recours amiable a, par décision du 23 mars 2023, rejeté le recours de l’employeur relatif à la prise en charge de cette maladie hors tableau.
'
Par ailleurs, la société [1] a saisi le 8 juin 2023 la commission médicale de recours amiable en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] à la maladie professionnelle déclarée. Par décision le 13 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur.
'
Par requêtes des 25 mai et 13 octobre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 mars 2023 (RG n° 23/00248) et de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 13 septembre 2023 (RG n°23/00749).
'
Selon jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a':
— 'Ordonné la jonction des instances RG 23-00248 et RG 23-00479 et dit que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23-00248,
— 'Déclaré recevable le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 23 mars 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'» déclarée le 26 février 2022 par M. [P] [I] au titre de la législation professionnelle,
— 'Déclaré recevable le recours de la société [1] à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 21 septembre 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité des soins et arrêts prescrits et imputés à la maladie «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'» déclarée le 26 février 2022 par M. [P] [I]';
— Déclaré inopposable à la société [1] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 2 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'» déclarée le 26 février 2022 par M. [P] [I],
— 'Déclaré inopposables à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [P] [I] au titre de la maladie «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'» déclarée le 26 février 2022,
— Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins et arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1],
— 'Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépens,
— 'Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
'
Selon déclaration du 7 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie a relevé appel du jugement, qui lui a été notifié le 13 février 2025,
'
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
'
Aux termes de ses conclusions du 2 décembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande à la Cour de':
— 'Infirmer purement et simplement le jugement du 30 septembre 2025 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Statuant à nouveau,
— 'Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer qu’elle a respecté le principe du contradictoire au cours de l’instruction de la pathologie,
— 'Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [1] de la prise en charge de la maladie professionnelle «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'» de M. [I],
— 'Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [1] des arrêts et soins de M. [I] consécutifs à sa maladie professionnelle,
— 'Condamner la société [1] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] demande à la Cour de':
— 'Confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans qui lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge et ses conséquences subséquentes prononcée par la CPAM du Loiret le 2 janvier 2023,
Ce faisant,
— Confirmer l’inopposabilité à l’égard de la société [1] des arrêts subséquents à l’affection «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'»,
En conséquence,
— 'Débouter la CPAM du Loiret de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Condamner la CPAM du Loiret à lui régler la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'Condamner la CPAM aux entiers dépens.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
'''''''''''
MOTIFS DE LA DECISION :
'
— Sur le respect des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale pour l’instruction du dossier et l’utilisation de l’outil QRP
'
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose': «'I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier dans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'».
'
Il ressort de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration que la dématérialisation des échanges entre les usagers et l’administration est possible sous condition de l’accord exprès de la personne concernée, cette dématérialisation étant dès lors une faculté et non une obligation.
'
En l’espèce, la CPAM poursuit l’infirmation du jugement entrepris considérant, sur le caractère contradictoire de la procédure, qu’en dépit de la voie électronique, l’employeur a toujours la possibilité de venir sur place consulter les pièces du dossier, ainsi que cela lui est notifié par courrier. Elle détaille les démarches effectuées pour prendre contact avec l’employeur dans le cadre de l’instruction de la maladie et explique ainsi avoir mené une instruction et avoir invité l’employeur à y participer.
'
De son côté, la société [1] soutient que, si la caisse peut proposer l’usage du Questionnaires Risques Professionnels (QRP) à l’employeur, elle doit adresser formellement le questionnaire et ne peut pas imposer un canal numérique sans avoir recueilli au préalable l’accord exprès de l’employeur. Elle fait valoir que la caisse ne pouvait pas lui imposer l’usage d’une procédure en ligne, alors que le courrier du 18 mai 2022 lui imposait de se connecter pour remplir le questionnaire exclusivement en ligne et consulter les pièces du dossier uniquement via le téléservice QRP. Elle soutient que la Caisse n’a effectué aucune démarche auprès d’elle entre le 18 mai 2022 jusqu’à ce que la société lui adresse un courrier le 29 août 2022. Elle considère dès lors que ces éléments sont insuffisants à caractériser le respect du principe de la contradiction par la Caisse. Elle ajoute que la formulation du courrier du 18 mai 2022 ne laisse pas le choix à l’employeur quant à la création de son compte et la consultation des pièces par voie électronique. Elle conclut que la Caisse n’a pas respecté le principe de la contradiction.
'
Selon les pièces produites aux débats, M. [I], salarié de la société [1], a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 février 2022 pour une «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'», accompagnée d’un certificat médical du 7 juin 2021 mentionnant cette pathologie.
'
Par courrier du 18 mai 2022, la CPAM a accusé réception de cette déclaration et en a informé la société [1] en ces termes': «'L’assuré cité(e) en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant [4] droite évolutive et invalidante, le 10 mai 2022.
Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, un agent enquêteur de la caisse va prendre contact avec vous.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 19 août 2022 au 30 août 2022, directement en ligne, sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 8 septembre 2022.
Par ailleurs, je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint'».
Il était précisé en bas de page': «'Je ne peux pas me connecter au site «'questionnaires-risquepro.ameli.fr'»'! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679'».
'
Il résulte de cet élément s’agissant de l’instruction par voie dématérialisée, que l’employeur ne démontre pas avoir informé la caisse de sa volonté de ne pas utiliser la voie dématérialisée et n’a effectué aucune démarche en ce sens. Or, selon les termes de la note de bas de page, parfaitement lisible, la société pouvait contacter la caisse au numéro indiqué et se déplacer pour prendre connaissance du dossier et non pas seulement pour être aidée pour la création d’un compte dématérialisé.
'
Par ailleurs, la caisse produit l’ensemble des procès-verbaux établi au cours de son instruction qui établissent les démarches effectuées notamment auprès de l’employeur':
— Procès-verbal de constatation du 10 août 2022': «'prise de contact par téléphone à 13h51 avec M. [P] [I] avec lequel nous convenons d’une audition sur le moment'». Est joint à ce document la retranscription de cette audition téléphonique';
— 'Procès-verbal de constatation du 11 août 2022': «'Contact téléphonique à 9h44 avec la société [1], M. [R] est en congés, retour le mardi 23 août 2022'»';
— 'Procès-verbal de constatation du 31 août 2022': «'Tentatives infructueuses de joindre par téléphone à 14h05 et 16h52 la société [1]'»';
— 'Procès-verbal de constatation du 1er septembre 2022': «'Contact par téléphone à 15h43 avec M. [R] de la société [1], nous convenons d’un entretien téléphonique le vendredi 9 septembre 2022 à 14h00. M. [R] évoque un courrier envoyé, je constate que ce courrier est parvenu à la CPAM et je l’ajoute au dossier (voir pièce jointe n°6). Envoi d’un courriel à M. [R] pour préparer l’entretien téléphonique du 9/09/2022'».
— 'Procès-verbal de constatation du 2 septembre 2022': «'Récupération d’un document de la part de M. [R] par courriel envoyé le 01/09/2022 16h58'», le document ainsi envoyé étant la fiche de poste de M. [I], produite aux débats';
— 'Procès-verbal de constatation du 09/09/2022': «'Audition par téléphone à 14h de M. [R]'», la retranscription de cet entretien étant également versée au dossier.
'
Il est ainsi démontré que la caisse a, dans le cadre de la procédure d’instruction relative à la pathologie déclarée, effectué des démarches pour contacter le salarié et l’employeur, à partir du 10 août 2022, et par deux fois pour l’employeur avant le 29 août 2022. Par ailleurs, si l’enquêteur n’a pas utilisé de questionnaire, la caisse établit qu’il a procédé par contacts téléphoniques et courriels Il apparaît ainsi que les diligences ont bien été accomplies dans le cadre de l’instruction, de façon contradictoire, l’employeur ayant été mis en mesure d’y participer, de sorte que la société ne peut arguer de l’inactivité de la caisse et qu’une instruction a bien été menée de façon contradictoire.
'
— Sur le respect de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale
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L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
'
Selon la Cour de cassation, l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (Civ. 2ème 13 novembre 2025, n°23-16.311), seule l’inobservation du délai de dix jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, étant sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ. 2ème 5 juin 2025, n°23-11.391).
En l’espèce, la caisse expose qu’elle a notifié à l’employeur, par courrier du 31 août 2022, les différentes dates de procédure et rappelle que seul le non-respect du délai de dix jours francs est sanctionné par l’inopposabilité. Elle soutient qu’en l’espèce la société [1] a bien bénéficié de délai de dix jours francs, de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée. Elle fait de plus valoir que la société qui n’a pas fait usage de son droit de consultation ne peut soutenir que la caisse ne lui a pas laissé un temps suffisant pour exercer ses droits, alors qu’elle n’a pas utilisé le délai qui lui était réservé pour consulter et commenter le dossier, ne s’étant pas même déplacée à la caisse pour ce faire. Elle rappelle également qu’un nouveau délai de 120 jours court à compter de la saisine du [3], le point de départ de ce délai devant être identique pour toutes les parties. Elle considère donc avoir respecté le principe du contradictoire.
'
La société [1] soutient que le courrier de la caisse du 31 août 2022 l’informant des délais de procédure n’a été reçu que le 6 septembre 2022 et que le délai premier délai de 30 jours n’a été en réalité que de 26 jours calendaires. Elle considère que la décision de prise en charge encourt l’inopposabilité de ce fait.
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Il résulte de l’examen de la procédure que par courrier du 31 août 2022, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au [3] en précisant qu’elle pouvait «'consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 30 septembre 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 11 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettons la décision finale au plus tard le 30 décembre 2022 (')'».
'
Il s’ensuit qu’au cas présent, si l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours dans la mesure où il a été procédé à l’envoi du courrier litigieux le 5 septembre 2022 conduisant la société [1] à en accuser réception le 6 septembre suivant, il ne conteste pas que le délai de 10 jours prévue à la seconde phase a été régulièrement observé.
'
Le principe de la contradiction ayant été observé, il convient, par voie d’infirmation, de dire la décision de la caisse du 2 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie « coxarthrose droite évolutive et invalidante » déclarée le 26 février 2022 par M. [P] [I] opposable à l’employeur.
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Dans ces conditions, les arrêts et soins prescrits à M. [I] en lien avec cette maladie doivent être déclarés opposables à la société [1].
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— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
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Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
'
L’article R. 142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
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En l’espèce, la caisse rappelle que l’absence de notification dans les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, ce qui explique la rédaction de son courrier du 2 janvier 2023 relatif à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle entend démontrer qu’elle a saisi le [3] le 31 août 2022 et fait également valoir qu’elle est liée par l’avis du CRRMP. Elle estime dès lors qu’elle n’a commis aucune faute. Elle indique que dans la mesure où l’origine professionnelle de la maladie est contestée par l’employeur, il appartient à la Cour de recueillir préalablement l’avis d’un second CRRMP.
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La société [1] soutient qu’il appartient à la caisse, s’agissant d’une maladie hors tableaux, d’établir que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail de la victime, et que ce lien ne peut être établi par un accord implicite d’un [3], l’avis n’étant non rendu, non établi et non motivé. Elle fait en outre valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la saisine du CRRMP et s’oppose à ce que la saisine d’un premier CRRMP vienne régulariser a posteriori l’instruction de ce dossier. Elle estime que le rapport d’enquête du 9 septembre 2022 est établi sur les déclarations de M. [I], sans être corroborées par des éléments objectifs résultant d’une étude de poste ou enquête sur place. La réalité de l’exposition au risque n’est ainsi pas démontrée. Elle décrit les tâches de M. [I] et en déduit que la maladie hors tableau déclarée ne peut être considérée comme essentiellement et directement liée aux conditions de travail de M. [I].
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Outre le courrier précité du 31 août 2022 informant la société de la transmission du dossier au [3], la caisse produit copie du courrier de transmission du dossier au [3] d'[Localité 1] (pièce n°13), transmission qui ressort également de la synthèse des échanges (pièce n°9). Il y a lieu dès lors de considérer que le [3] d'[Localité 1] a bien été saisi le 31 août 2022.
'
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, il doit être recueilli l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du huitième alinéa du l’article L.461-1.
'
Il convient dès lors, avant dire droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. [I] est essentiellement et directement causée par son travail.
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Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes ainsi que sur les dépens.
'
PAR CES MOTIFS
'
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire, et en dernier ressort':
'
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 janvier 2025'en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] (AREM) – la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 2 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'» déclarée le 26 février 2022 par M. [P] [I] ;
— l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] au titre de la maladie «'coxarthrose droite évolutive et invalidante'»'déclarée le 26 février 2022 par M. [P] [I] ;
'
Statuant à nouveau, avant dire droit':
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Déclare opposable à la société [5] (AREM) la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 2 janvier 2023 relative à la prise en charge de la maladie « coxarthrose droite évolutive et invalidante » déclarée le 26 février 2022 par M. [P] [I] ;
'
Déclare opposables à la société [5] (AREM) l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] au titre de la maladie « droite évolutive et invalidante » déclarée le 26 février 2022 par M. [P] [I] ;
''
Ordonne la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne-Franche-Comté afin qu’il donne un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [P] [I] le 7 juin 2021 est essentiellement et directement causée par son travail';
'
Dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale et l’adresser au greffe de la cour ainsi qu’à chacune des parties,
'
Sursoit à statuer dans l’attente de cet avis,
'
Dit que les parties seront convoquées par le greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale à réception de cet avis motivé,
'
Réserve les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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