Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 janv. 2025, n° 24/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00219 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXQT
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 17 janvier 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANT
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du JURA substitué par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA – CPAM HD, [Adresse 8]
représenté par Mme [C] [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 16 mars 2021, M. [F] [N], salarié depuis 1994 de la caisse de [4] en qualité de chargé de clientèle puis à compter de 2000 de responsable point de vente, a formalisé une demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura de reconnaissance d’une maladie professionnelle selon un certificat médical initial du 5 mars 2021 constatant un 'état anxiodépressif'.
Le 24 août 2021, M. [N] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2021.
La demande de M. [N] a été transmise au CRRMP de Bourgogne Franche-Comté le 15 juillet 2021, lequel a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en l’absence de lien direct et essentiel établi entre la pathologie du salarié et son travail.
M. [N] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable du Jura, laquelle a suivi l’avis du CRRMP et rejeté la demande dans sa décision du 17 novembre 2021.
Contestant une telle décision, M. [N] a saisi le 17 janvier 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son jugement du 17 novembre 2022, désigné avant dire droit aux fins d’avis le CRRMP de la Région Occitanie.
Le CRRMP d’Occitanie a rendu son avis le 23 février 2023, confirmant l’avis du CCRMP de Bourgogne Franche-Comté.
L’affaire a été rappelée et par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— jugé qu’il y avait une absence de lien direct entre la maladie déclarée par M. [N] au titre d’un « syndrome anxio-dépressif '' et son activité professionnelle
— confirmé la décision de refus de la commission de recours amiable en date du 17 novembre 2021
— confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Jura en date du 25 octobre 2021
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [N] aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 9 février 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 31 mai 2024, soutenues à l’audience, M. [F] [N], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
— juger que la maladie déclarée le 22 février 2021 est d’origine professionnelle
— infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 novembre 2021 – constater que la caisse primaire d’assurance maladie du Jura est mal fondée à lui notifier une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie déclarée
— condamner la CPAM du Jura aux entiers dépens d’instance.
A l’appui, M. [N] fait principalement valoir que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de décembre 2018 ; qu’à cette époque, l’agence de [Localité 7], dont il était le responsable depuis vingt ans, a été fermée ; qu’il a été muté sur l’agence de [Localité 5] ; qu’il a alors travaillé avec une collègue, qui occupait la même fonction que lui et qui a développé à son encontre une attitude agressive, se mettant en compétition et créant une ambiance délétère ; qu’il en a développé un état anxio-dépressif, objectivé par son médecin traitant ; que le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé est avéré et qu’en conséquence, la maladie professionnelle doit être reconnue nonobstant les avis des deux CRRMP successivement saisis.
Dans ses écritures réceptionnées le 15 juillet 2024, soutenues à l’audience, la CPAM du Jura, intimée, demande à la cour de :
— constater que la pathologie déclarée par M. [N] ne remplit pas les conditions nécessaires à sa prise en charge au titre de la pathologie professionnelle
— dire que les deux avis émis par les CRRMP saisis pour examiner sa demande ont rendu un avis rejetant le lien direct et essentiel entre sa maladie déclarée et son activité professionnelle
— constater que sa décision de refus de prise en charge du 25 octobre 2021 est parfaitement justifiée
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— subsidiairement, désigner un troisième CRRMP pour avis
— débouter M. [N] de ses demandes
— condamner M. [N] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité professionnelle, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après intervention d’un premier comité régional, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, avant de statuer sur la contestation.
Au cas présent, M. [N] fait grief aux premiers juges d’avoir suivi les conclusions du CRRMP d’Occitanie pour rejeter sa demande, sans prendre en compte les nombreuses pièces qu’il produisait pour démontrer les importantes difficultés d’ordre professionnel rencontrées et l’incidence de ces dernières sur le développement de son syndrome anxio-dépressif.
En l’état, pour rejeter le caractère professionnel de la maladie 'autres troubles anxieux’ déclarée par M. [N], le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a conclu que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de ce salarié et ses activités professionnelles ne pouvait être retenue, relevant notamment que 'l’assuré avait bénéficié le 22 février 2021 d’un arrêt de travail maladie ordinaire en rapport avec la pathologie instruite’ ; qu’il avait sollicité une rupture conventionnelle le 25 mars 2021, qui lui avait été refusée le 22 avril 2021 et qu’il avait bénéficié d’une inaptitude au poste par le médecin du travail lors de la visite de reprise durant laquelle l’assuré avait indiqué 'exercer une activité privée en tant que mandataire immobilier, activité non compatible avec son activité salariée chez son employeur'.
Le CRRMP d’Occitanie a confirmé un tel avis en concluant qu’en 'l’absence d’éléments nouveaux portés au dossier', ' la maladie déclarée par M. [N] n’avait pas été directement causée par son travail habituel de responsable de point de vente au sein du [4]'.
Pour statuer ainsi, les deux CRRMP se sont appuyés sur le dossier transmis par la caisse conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, lequel comprenait un questionnaire précis rempli par le salarié, le rapport circonstancié de l’employeur, les réponses détaillées apportées respectivement par l’employeur et le salarié à ces questionnaires, l’enquête administrative menée par la caisse, les observations du médecin du travail du 16 avril 2020 et le récapitulatif des visites, la fiche de poste, le compte-rendu des entretiens téléphoniques avec Mme [A] [T] et Mme [M] [D], salariées mentionnées par l’assur, et les procès-verbaux de carence pour les auditions de Mmes [K] et [P], également salariées du [4].
Le CRRMP d’Occitanie, dont la régularité des travaux n’est pas contestée par l’appelant et qui comprenait bien l’ensemble de ses membres, s’est en conséquence prononcé en parfaite connaissance de la situation de M. [N], au regard d’éléments contradictoirement débattus entre l’employeur et le salarié.
Si M. [N] conteste les conclusions tirées par les deux CRRMP des éléments de fait ainsi examinés et repris par le premiers juges, les documents qu’il produit à hauteur de cour s’avèrent cependant insuffisants pour démontrer que le syndrome anxiodépressif mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle serait essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime.
En effet, selon la fiche de poste produite, M. [N] avait pour mission principale de gérer un porte-feuille de clients et prospects (90 % de son temps de travail), d’animer une équipe de point de vente et d’assurer le développement rentable et maîtrisé de son point de vente.
Or, les investigations menées n’ont pas mis en exergue de pratiques managériales inadaptées ou de difficultés de ce salarié dans l’exécution de ses missions contractuelles, ce dernier ayant au contraire reconnu dans son SMS du 17 février 2021 'aimer son poste de travail’ et satisfaire son employeur qui 'était content de son travail'.
Seule est apparue une mésentente avec une collègue dans le cadre du travail laquelle, si elle est effectivement confirmée par l’employeur, Mme [T] et Mme [D], respectivement entendues par la caisse, a été également induite par le propre comportement de l’assuré. Mme [T] a ainsi rappelé que M. [N] et Mme [U] 'étaient de caractères opposés et qu’ils n’arrivaient pas à travailler ensemble', ce que M. [N] a lui-même reconnu dans son courriel à la déléguée syndicale en retenant que la 'haine était réciproque’ et qu’il 'allait pêter un cable'. Le courrier d’observations de l’employeur a relié par ailleurs cette incompatibilité d’humeur à des comportements professionnels inadaptés de M. [N], notamment sur le traitement des dossiers de Mme [U] pendant son absence, en y pointant certains exemples que ce dernier n’a pas contredits dans son courrier en réplique.
Les productions mettent par ailleurs en exergue que l’employeur a pris en compte ces difficultés, en instaurant une médiation, puis en proposant en février 2021 une mobilité vers un poste de conseiller patrimonial à M. [N], lequel a refusé une telle proposition dans son SMS du 17 février 2021 en précisant notamment 'au final, je dois rester à [Localité 5] et faire en sorte que [H] qui est mon épine aille travailler sur un autre site. Dans le cas contraire, nous devrons trouver une relation plus radicale'. De tels propos démentent l’abattement revendiqué du salarié ce que confirme son courriel à la déléguée syndicale du 16 février 2021 actant de ses futurs projets professionnels et de son souhait de ne pas partir sans dédommagement financier conséquent.
Si le docteur [W], médecin généraliste, a certes indiqué dans son certificat du 26 mai 2021 'syndrome anxio-dépressif lié au travail', une telle mention dépasse cependant les compétences de ce praticien, lequel ne pouvait déontologiquement porter une telle appréciation en l’absence de connaissance des conditions de travail du salarié, du poste concerné et des propres observations de l’employeur. L’arrêt de travail qu’il avait par ailleurs décidé en faveur de son patient en février 2021 ne faisait référence à aucun accident du travail ou maladie professionnelle, laquelle n’a été déclarée que bien postérieurement, alors même que des pourparlers avaient été engagés avec l’employeur pour lui rechercher un poste de conseiller patrimonial et que M. [N] avait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Tout autant, si M. [N] produit diverses ordonnances du docteur [W] émises entre le 14 novembre 2019 et le 6 septembre 2021, ce dernier n’a cependant bénéficié de prescriptions médicamenteuses en lien avec un état anxieux qu’en novembre 2019, pour un mois, et à compter du 5 mars 2021, les autres ordonnances produites entre ces deux dates ne concernant que des traitements par anti-inflammatoires, anti-prurigineux et anti-constipation, ne permettant pas en conséquence de confirmer la dégradation depuis 2019 des conditions de travail de ce salarié.
Une telle preuve ne s’excipe pas plus des justificatifs de consultation de M. [I] [X], psychopraticien-hypnothérapeute-thérapeute de la famille et du couple, ces consultations mensuelles n’ayant débuté que le 10 février 2021. Si ce praticien évoque par ailleurs dans son certificat du 19 juillet 2021 'M. [N] n’est pas en capacités psychologiques et émotionnelles de reprendre son post de travail – il doit pouvoir continuer à prendre du temps et du recule pour se reconstruire avec le temps', une telle appréciation, aucunement circonstanciée, est insuffisante pour démontrer le lien entre l’activité professionnelle et une pathologie, que ce dernier ne mentionne au demeurant pas.
Enfin, si M. [S], psychiatre, a certes établi un certificat médical le 11 mars 2023, ce dernier n’a cependant repris que les dires de l’assuré quant au suivi effectué par son médecin traitant et le psychothérapeute, à défaut d’assurer lui-même une quelconque prise en charge du patient. Une telle absence de suivi personnel limite en conséquence la portée des éléments ainsi repris quant aux conditions de travail connues par le salarié, à leurs conséquences sur son état de santé, décrit nouvellement comme étant un 'épuisement professionnel ('burn-out')' et à l’absence 'd’état antérieur', à défaut pour ce praticien, sollicité à titre personnel par l’assuré, de présenter l’objectivité requise.
Les pièces produites par les parties mettent au surplus en exergue que M. [N] a repris une activité de conseiller de clientèle patrimoniale au [3] en CDI le 11 août 2022, puis une activité indépendante de mandataire d’assurance [2] à compter du 2 février 2023. Ce dernier a par ailleurs déménagé sur [Localité 6], comme le notait l’employeur dans son courrier d’observations du 9 juillet 2021, démarche qui, selon ses propres explications, apparaît comme ayant été préparée depuis plusieurs mois dans le cadre des projets professionnels de son épouse et de son fils
Enfin, les attestations nouvellement produites à hauteur de cour, qu’il n’appartient pas à la cour d’écarter dès lors qu’elles ont pu être contradictoirement débattues dans le cadre des présents débats, n’apportent aucun éclairage sérieux et suffisamment probant sur les conditions de travail de M. [N] et sur leurs incidences sur le syndrome anxio-dépressif déclaré, ces dernières émanant respectivement de son père, de voisins et de clients, lesquels se contentent d’appréciation d’ordre général. Quant à l’attestation de Mme [A] [T], les éléments rapportés par cette collègue de travail, qui n’n'a jamais travaillé dans la même agence que M. [N]', ne ressortent pas comme contradictoires avec ceux qu’elle avait déjà formulés auprès de l’enquêtrice de la caisse et qui ont été examinés par les deux CRRMP.
Aucun élément ne permet en conséquence d’établir que la pathologie, objet du certificat médical du 5 mars 2021, a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [N] au sein du [4].
C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, de sorte que le jugement mérite confirmation.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 17 janvier 2024 en toutes ses dispositions
— Condamne M. [F] [N] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept janvier deux mille vingt cinq et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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