Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 mars 2025, n° 22/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/893
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 22/01440 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IG2Y
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
[U] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE :
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître DARRIGADE, avocat au barreau de Bordeaux, loco Maître ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00004
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 octobre 2014, Mme [U] [F], salariée de la société [5], a été victime d’un accident du travail pris en charge par la CPAM des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail établie le 22 décembre 2014 mentionne que « le pied a vrillé dans les escaliers ». Le certificat médical initial du 9 octobre 2014 fait état d’une « entorse cheville et médio-pied droit. Antécédents traumatiques (10/02/2013) ».
Le 30 mai 2017, l’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé.
Par courrier du 30 janvier 2018, la CPAM des Landes a notifié à Mme [F] l’absence de séquelles indemnisables, et que son taux d’IPP était fixé à 0%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2018, Mme [U] [F] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux en contestation de cette décision.
En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en raison d’une saisine antérieure de ce dernier.
A l’audience du 31 mars 2022, le tribunal a désigné le docteur [J] pour réaliser une consultation médicale, avec mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal,
— procéder à l’examen de Mme [F] [U],
— décrire les lésions dont elle souffre et vérifier l’existence d’un état antérieur,
— fixer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [U] imputable à son accident du travail du 08/10/2014, le tout en incluant un éventuel coefficient socio-professionnel à chiffrer le cas échéant.
L’expert a remis son rapport à l’audience.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— rejeté le moyen tiré de la nullité du rapport de consultation soulevé par la CPAM des Landes,
— fixé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [U], au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, imputable à l’accident du travail du 8 avril 2014,
— condamné la CPAM des Landes aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Landes le 13 mai 2022.
Le 23 mai 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Pau, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 4 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle Mme [F] a comparu. La CPAM des Landes a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire déféré en ce qu’il a :
. annulé la décision de la CPAM des Landes en date du 30 janvier 2018,
. fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] à 20 % à la date de consolidation.
Statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la CPAM des Landes du 30 janvier 2018 fixant à 0 % le taux d’IPP de Mme [F] résultant de l’accident du travail du 8 octobre 2014.
A titre subsidiaire :
— ordonner une consultation clinique ou sur pièce.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U] [F], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner la CPAM des Landes à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
La CPAM des Landes fait valoir que le docteur [J] n’a pas fixé le taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation aux motifs qu’il fait un historique médical qui s’arrête au 6 février 2015, qu’il ne précise pas les séquelles imputables à l’accident du travail et semble retenir des séquelles constatées lors de son examen soit près de deux ans après. Dès lors, ses conclusions ne sont pas claires ni précises ni dépourvues d’ambiguïté.
Mme [F] soutient que le médecin conseil de la caisse a considéré l’existence d’un état antérieur important alors qu’elle n’a jamais souffert d’une lésion au niveau du pied ou de la cheville droite et qu’il résulte des pièces médicales qu’elle verse aux débats et de l’avis du docteur [J] qu’elle présente des séquelles justifiant un taux de 20 %.
Sur ce,
Suivant les articles L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé au jour de la consolidation, d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 de ce code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, il est produit aux débats :
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 24 janvier 2018 du docteur [M], médecin conseil de la caisse, d’où il résulte qu’il a pris en considération :
. un état antérieur, à savoir des « entorses récidivantes multiples, antérieures à l’accident du travail avec instabilité importante », « un traumatisme en 2013 avec souffrance 2ème rayon pied droit sur compte-rendu radiologique du 12 janvier 2015 »,
. un IRM avant du pied droit du 12 janvier 2015 et une scintigraphie osseuse du 6 février 2015,
. les doléances de Mme [F] (instabilité de la cheville droite, gonflement intermittent, pied déformé) et ses constatations lors de son examen du 24 janvier 2018 (marche sans boiterie, marche sur la pointe des pieds et les talons avec boiterie, accroupissement limité de moitié, axes osseux conservés, absence d''dème, température cutanée normale, pas d’amyotrophie du mollet, douleur légère à la palpation péri malléolaire bilatérale, limitation des amplitudes par rapport au membre gauche),
et qu’il a retenu l’existence d’un état antérieur majeur et, par suite, l’absence de séquelles imputables à l’accident du travail ;
— un certificat du 26 mars 2018 du médecin traitant de Mme [F] d’où il résulte qu’elle n’a pas présenté de traumatisme de cheville du 4 juillet 2012 au 8 octobre 2014, date de l’accident ;
— des éléments relatifs à un accident du travail du 10 février 2013 : une IRM du genou gauche du 20 mars 2013, un courrier du médecin traitant du 26 mars 2013, un compte-rendu échographique d’une infiltration au genou droit du 14 mai 2013, un rapport du docteur [I] du 17 septembre 2021 dans lequel sont rapportés les contenus du certificat médical initial du 11 février 2013, soit « chute escaliers, entorse genou préexistante, hydarthrose du genou droit et gauche », d’un certificat médical de prolongation du 14 mars 2013, soit « gonalgie droite avec double entorse du genou qui ne paraît pas compatible avec son travail (hôtellerie) et impose repos et traitement » et suivant lequel un certificat final de guérison a été établi le 30 mars 2013 ; il en résulte que cet accident du travail a affecté les genoux et non la cheville droite ;
— le certificat médical final du 30 mai 2017 de l’accident du travail du 8 octobre 2014, qui fait état de séquelles consistant en une « algodystrophie (type II) membre inférieur droit (cheville) » ; un certificat établi le 15 mars 2018 par le même médecin du sport mentionne qu’il a examiné Mme [F] le 29 juillet 2014, donc avant l’accident, et qu’elle ne présentait pas alors d’algodystrophie de la cheville droite ;
— un compte-rendu d’une IRM du pied droit du 12 janvier 2015 : il est mentionné que les indications de l’examen sont « souffrance du deuxième rayon sur antécédent traumatique en 2013. Recherche d’arthropathie cuboïde ou métatarsienne », mais il est établi par les éléments ci-dessus que Mme [F] n’a pas subi de traumatisme de la cheville droite en 2013 et que l’accident du travail du 10 février 2013 a affecté les genoux ;
— un compte-rendu d’une scintigraphie osseuse du 6 février 2015 : il est mentionné que les indications de l’examen sont « recherche d’argument en faveur d’une algodystrophie d’une souffrance du pied droit. Antécédent traumatique en février 2013. Entorse de cheville droite en octobre dernier. Signal hétérogène du calcanéum et du cuboïde en IRM qui évoque un phénomène algodystrophique. Douleur focale antérieure droite de la cheville » ;
— le rapport du docteur [J] du 31 mars 2022 d’où il résulte :
. qu’il ne retient pas d’état antérieur, étant observé que l’IRM du 12 janvier 2015 du pied droit ne révèle aucune lésion traumatique ancienne, que l’accident du travail du 10 février 2013 a affecté les genoux, a été suivi d’une guérison et est sans intrication avec l’accident du travail du 8 octobre 2014 ;
. qu’il a comme le médecin conseil de la caisse, considéré les examens d’imagerie médicale du 12 janvier 2015 (IRM) et 6 février 2015 (scintigraphie osseuse),
. qu’il a recueilli les doléances de Mme [F] et l’a examinée ;
. qu’il a conclu comme suit : « pas de limitation des amplitudes. Marche avec talus varus à droite ; allodynie [douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore] le long de la jambe droite dans le tiers inférieur ; marche avec attaque latéro externe sans anomalie du déroulé, pied droit avec varus [déformation vers l’intérieur] et hyperappui générant une labilité en station unipodale », et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % selon le barème ».
Outre que la CPAM des Landes se contredit en reprochant au docteur [J] d’avoir procédé à une évaluation de l’incapacité permanente partielle, non à la date de la consolidation le 30 mai 2017, mais tout à la fois deux ans avant et deux ans après celle-ci, il ressort des éléments ci-dessus, suffisants à déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en litige sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d’instruction, qu’il n’existe pas d’état antérieur, étant observé qu’aucune pièce médicale ne corrobore l’existence d’entorses récidivantes multiples pourtant mentionnées par le médecin conseil de la caisse et que le seul traumatisme que Mme [F] a subi en 2013 l’a été lors d’un accident du travail du 10 février 2013 qui a affecté ses genoux et non sa cheville droite, et qu’il subsiste de l’accident du travail du 8 octobre 2014 des séquelles décrites par le docteur [J] (douleur dans le tiers inférieur de la jambe droite, varus du pied droit, déséquilibre en station unipodale) qu’il a évaluées à 20 % suivant le barème annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, évaluation contre laquelle la CPAM des Landes ne produit aucun élément de discussion pertinent, étant en outre relevé que les constatations du docteur [J] ne sont pas discordantes de celles de son médecin conseil. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] à 20 %, sauf sa rectification s’agissant de la date de l’accident du travail auquel cette incapacité est imputable, soit le 8 octobre 2014 et non le 8 avril 2014.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM des Landes succombe en son appel. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé s’agissant des dépens de première instance et la CPAM des Landes sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [F] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 12 mai 2022 sauf à le rectifier ainsi sur la date de l’accident du travail :
Fixe à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F] [U] au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, imputable à l’accident du travail du 8 octobre 2014,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM des Landes aux dépens exposés en appel,
Condamne la CPAM des Landes à payer à Mme [U] [F] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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