Irrecevabilité 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 25/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 4 avril 2025, N° 24/02635 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00910 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVAU
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 24/02635)
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
INTIMÉE :
S.A.S. RENLAQ au capital de 345 000 euros, inscrite au RCS DE [Localité 5] sous le n° 432 661 882, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Pierre-Antoine JOUDELAT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné Mme [T] [P] à verser à la société Renlaq la somme de 45 000 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la personne de Mme [P] le 21 mai 2025.
Par courrier portant tampon de réception du 24 juin 2025, Mme [P] a adressé à la cour d’appel de Reims un formulaire de déclaration d’appel (procédure sans représentation obligatoire).
Le 24 juin 2025, le greffe de cette cour adressé à Mme [P] un récipissé de sa déclaration d’appel et attiré son attention sur l’obligation de constituer avocat.
Le courrier est revenu le 4 juillet 2025 avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2025, la cour a informé Mme [P] que l’affaire serait évoquée à l’audience du 21 octobre 2025. Cette convocation est revenue le 29 septembre avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
La SA Renlaq a constitué avocat le 30 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le même jour, elle demande à la cour de :
Vu l’appel de Mme [P] interjeté hors délai ;
Vu l’appel de Mme [P] interjeté en violation des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile ;
— en conséquence, déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [T] [P] contre le jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 4 avril 2025 ;
— condamner Mme [P] à verser à la société Renlaq la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d’appel ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’appel.
A l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre suivant.
MOTIFS
Il ressort de l’article 538 du code de procédure civil que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la notification de la décision frappée d’appel.
En l’espèce, le jugement du 4 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Troyes a été signifié par voie d’huissier à Mme [P] le 21 mai 2025.
La déclaration d’appel de Mme [P] a été reçue par le greffe le 24 juin 2025, soit plus d’un mois après la signification du jugement.
L’appel formé par Mme [P] est donc irrecevable comme étant tardif.
Au demeurant en vertu de l’article 901 du code de procédure civile, est nul l’acte d’appel qui ne contient pas l’indication de la constitution d’avocat, tout comme il est de jurisprudence constante, sur le fondement de l’article 932 du code de procédure civile, que dans les procédures sans représentation obligatoire l’acte qui ne comporte pas la signature de son auteur ne peut valoir déclaration d’appel.
Mme [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société Renlaq la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par Mme [T] [P],
Condamne Mme [T] [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [T] [P] à verser à la SA Renlaq la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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