Confirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 avril 2023, N° 21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02420 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIUU
S.A.S. [2]
c/
CPAM D’INDRE ET LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2023 (R.G. n°21/00064) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE L’INDRE ET LOIRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [S] [V] a été engagé par la société [2] en qualité d’électricien.
M. [V] a été placé en arrêt de travail du 27 septembre 2019 au 8 février 2020 puis du 6 mars 2020 au 26 mars 2020.
Le 18 novembre 2019, M. [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le 27 septembre 2019 mentionnant une : "névralgie cervico-brachiale droite sur hernie discale + un syndrome du canal carpien droit".
Le 28 mai 2020, la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Indre-et-Loire (en suivant, la CPAM de l’Indre-et-Loire) a pris en charge la maladie syndrome du canal carpien droit au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du CRRMP.
2 – Le 1er avril 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré le recours de la société [2] recevable mais mal fondé,
— dit qu’il y a lieu de prendre acte de l’abandon de la demande principale,
— dit que les arrêts et soins prescrits consécutifs à la maladie professionnelle de M. [V] déclarée en date du 27 septembre 2019 sont opposables à la société [2],
— débouté la société [2] de sa demande d’inopposabilité,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamné la société [2] aux entiers dépens de l’instance'.
3 – Par courrier en date du 16 mai 2023, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [2] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Angoulême en date du 17 avril 2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [V] à compter du 9 février 2020, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [V] à compter du 9 novembre 2019, ceux-ci étant exclusivement en relation avec une maladie dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu, avec toutes conséquences de droit,
A titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse Primaire, et en particulier de son service médical,
— dire la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec la maladie déclarée par le salarié et prise en charge par la Caisse,
— rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
— fixer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie initiale, en dehors de tout autre pathologie préalablement définie,
— et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utile,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la CNAM.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de l’Indre-et-Loire demande à la cour de :
— juger mal fondée la société [2] en son recours,
— débouter la société en toutes ses demandes,
— déclarer opposable à la société [2] les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnellle de M. [V] en date du 27 septembre 2019,
— condamner la société [2] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DECISION
6- Relevé dans le délai imparti et selon les modalités fixées, l’appel de la société [2] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
Moyens des parties
7- La société [2] fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité dont bénéficie le salarié à l’occasion d’un accident survenu au temps et lieu de travail s’applique aux lésions et aux troubles qui font suite à cet accident de façon ininterrompue ;
— que cette présomption simple peut être combattue par l’employeur, en rapportant la preuve que les arrêts de travail successifs et les soins médicaux postérieurs à l’accident sont sans lien avec l’accident initial ;
— que le tribunal a fait totalement abstraction de l’avis du médecin consultant de la société alors qu’il était en possession de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M. [V] et qu’il a donc pu en retracer l’évolution ;
— que la CPAM a reconnu uniquement le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit, de sorte que les arrêts de travail en relation avec la névralgie cervico-brachiale ne peuvent pas être rattachés à la maladie professionnelle et doivent lui être déclarés inopposables ;
— qu’à compter du 8 novembre 2019, les arrêts de travail prescrits à M. [V] étaient exclusivement en relation avec une maladie dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu ;
— que la durée de l’arrêt de travail requis pour un syndrome du canal carpien, pour un travail physique modéré et avec chirurgie ne saurait excéder une durée de 35 jours ;
— qu’il existe un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
8- La CPAM de l’Indre-et-Loire fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité s’étend à l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de M. [V], tous ses arrêts étant en rapport avec la pathologie associée au 'canal carpien droit', reconnue comme maladie professionnelle ;
— que le barême évoqué par le médecin conseil de la société n’a qu’une valeur indicative ;
— que la société [2] n’apporte pas la preuve que les lésions trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou sont dues à un état préexistant sans rapport avec le travail;
— que l’organisation d’une mesure d’expertise médicale n’a pas pour but de pallier les carences de la société dans l’administration de la preuve.
Réponse de la cour
9- Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors, c’est à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail.
10- Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement déféré, la société [2] fournit une note de son médecin conseil, le docteur [H], en date du 25 avril 2022 qui expose que 'le 8 novembre 2019, l’arrêt de travail prescrit est en relation exclusive avec une névralgie cervico-branchiale droite sur hernie discale foraminale C5-C6, la consolidation médico-légale du syndrome du canal carpien droit étant acquise avec retour à l’état antérieur de 2013 des données électrophysiologiques (EMG). Cette durée d’évolution vers la consolidation médico-légale d’un syndrome du canal carpien, correspond aux durées d’évolution rapportées par les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie. En conséquence, la date de consolisation médico-légale du syndrome du canal carpien droit de M. [S] [V] sera fixée à la date du 8 novembre 2019. Les soins et les arrêts de travail délivrés au-delà du 8 novembre 2019 sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte d’une névralgie cervico-brachiale droite par hernie discale C5-C6, qui se fait en toute indépendance de l’épisode algique du syndrome du canal carpien droit de la victime qui est parfaitement connu et stable depuis 2013.'
11- La cour relève que :
— le certificat médical initial d’accident du travail en date du 27 septembte 2019, délivré à la fois pour une névralgie cervico brachaile et un syndrome du canal carpien droit, est assorti d’un arrêt de travail,
— les certificats médicaux de prolongation sont tous fondés sur la pathologie 'canal carpien droit', maladie professionnelle retenue par la caisse,
— aucune date de consolidation de la maladie du canal carpien droit n’est communiquée à la cour autre que la date de guérison du 26 mars 2020, la date du 8 novembre 2019 retenue par le docteur [H] n’étant aucunement documentée
— la présomption d’imputabilité s’applique donc bien sur toute la période visée par les arrêts de travail ,
— la seule durée, prétendûment excessive, des arrêts de travail est insuffisante pour combattre la présomption querellée, les barèmes n’ayant qu’une portée indicative,
— il n’est pas rapporté la preuve par la société [2] que la maladie du canal carpien droit dont souffre M. [V] résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou qu’elle a une cause totalement étrangère au travail, la note de son médecin conseil n’y suffisant pas.
12- C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposables à la société [2] les arrêts de travail et les soins prescrits consécutifs à la maladie professionnelle de M. [V] déclarée le 27 septembre 2019, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
Sur les frais du procès
13- Le jugement déféré sera confirmé en ce que la société [2] a été condamnée aux entiers dépens d’instance.
14- La société [2], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel.
15- L’équité commande de ne pas laisser à la CPAM de l’Indre-et-Loire la charge de ses frais irrépétibles. La société [2] est condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société SAS [2] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société SAS [2] aux dépens d’appel ;
Condamne la société SAS [2] à verser à la CPAM de l’Indre-et-Loire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Diligences ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Échange ·
- Taxation ·
- Émoluments ·
- Ordonnance ·
- Honoraires
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Virement ·
- Retrait ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Dette ·
- Procuration ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Scintigraphie ·
- Certificat ·
- Traumatisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Avis ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Acquittement ·
- Jurisprudence ·
- Impôt ·
- Procédure civile
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Appel ·
- Conditionnement ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Maroc ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Asbestose ·
- Poussière ·
- Charges ·
- Risque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de notoriété ·
- Reprise d'instance ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Validité ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Incendie ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Marc ·
- Ès-qualités
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.