Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 déc. 2025, n° 23/03368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., CPAM DE MOSELLE c/ S.A. SA [ 6 ], SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03368 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG6B
AFFAIRE :
CPAM DE MOSELLE
C/
S.A. SA [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 20/00582
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE MOSELLE
S.A. SA [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. SA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [5], devenue la société [6] (la société) du 3 mars 1998 au 30 juin 2008, en qualité d’ouvrier d’entretien, M. [X] [V] (la victime) a souscrit le 16 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'asbestose', que la caisse primaire d’assurance-maladie de Moselle (la caisse) , après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision du 16 septembre 2019.
Contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 23 octobre 2023 a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l’affection déclarée par la victime du 31 janvier 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels :
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
Elle expose, en substance, que le médecin-conseil a considéré que la maladie déclarée par la victime correspondait à la pathologie désignée dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Elle fait valoir que l’instruction diligentée a permis d’établir que la victime avait été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante.
La caisse soutient qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que le travail effectué par la victime a été totalement étranger à la survenance de la maladie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société ne contestant pas l’exposition de la victime à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle, mais elle sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au motif que l’assuré n’aurait pas été exposé à l’amiante lorsqu’il était son salarié.
La caisse rappelle que l’exposition au risque s’apprécie sur l’ensemble de la carrière professionnelle de la victime, et non pas seulement chez le dernier employeur et qu’en tout état de cause le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse indique que l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’effectue à l’égard du dernier employeur mentionné par la victime, soit la société [6].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la caisse devait rechercher si la victime avait été exposée au risque en fonction de son travail au sein de l’entreprise, or l’intéressé a indiqué avoir travaillé comme mineur de fond durant huit ans, puis comme ouvrier d’entretien et qu’il a travaillé pour son compte à compter de l’année 1998, date à laquelle l’usage de l’amiante était prohibé.
La société considère que si la victime a pu être exposée au risque chez ses précédents employeurs, elle n’a pas été exposée à l’amiante durant l’exercice de ses fonctions pour son compte, ce qui est confirmé, selon elle, par les questionnaires et par l’enquête diligentée par la caisse, l’instruction faisant état d’une possibilité d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et non pas d’une certitude. La société soutient que l’exposition au risque doit être certaine et non hypothétique pour permettre une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société fait valoir que la caisse doit rapporter la preuve de l’exposition au risque lorsque l’intéressé travaillait pour son compte, la maladie professionnelle devant être imputée au compte employeur de la dernière société exposant au risque et non pas du dernier employeur de la victime.
MOTIFS DE LA D''CISION
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 A des maladies professionnelles :
Le tableau susvisé désigne l’asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
Le délai de prise en charge est de 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans).
Le tableau mentionne une liste indicative de travaux susceptibles de provoquer la maladie :
'Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie instruite est une asbestose figurant au tableau n° 30 A des maladies professionnelles.
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
L’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur de la victime, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable si l’organisme social a respecté, à son égard, l’obligation d’information.
Au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, le premier juge a déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société au motif que l’enquête n’avait pas permis de confirmer l’exposition au risque au sein de la société [5], devenue la société [6].
Il n’est pas contesté que la société [5], nouvellement société [6], est le dernier employeur de la victime.
La Cour de cassation a décidé, dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvois n° 20-19.294 et n° 20-19.293), que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Par conséquent le moyen de la société tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au motif que cette dernière aurait été exposée à l’amiante chez un précédent employeur est inopérant.
En effet, il n’est pas contesté que la victime a été exposée à l’inhalation des poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, le Ministère de la transition écologique et solidaire a indiqué, par courrier du 16 juillet 2019 que la victime « a pu être exposée à l’inhalation de fibres d’amiante contenu par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques etc’ sur la période du 1er octobre 1964 au 18 mars 1972 alors qu’il était mineur de fond.
Il résulte du questionnaire rempli par la victime que cette dernière était chargée au sein de la société [5] de la maintenance des bâtiments et qu’à ce titre elle était notamment chargée de travaux de peinture, de collage de dalles de sol, de travaux de menuiserie, d’isolation, d’électricité, de réparation de fuites d’eau.
La société [5] a indiqué que la victime était chargée du 'contrôle des travaux régie et petits entretien courant des parties communes’ : gestion des stocks, mise en place des équipes et contrôle du travail, contribution à la première maintenance des parties communes (reprise de peinture, préparer des serrures, entretien des espaces verts, menus travaux de maçonnerie, menus travaux d’électricité (remplacement interrupteur, bloc, minuterie'), remise en jeu de porte, remplacement porte, graissage, village, rebouchage des nids de poule).
Par courrier du 24 juillet 2019, l’inspectrice du travail a indiqué que dans le cadre de ses fonctions exercées au sein de la société [5], la victime 'a pu effectuer des interventions sur des matériaux contenant de l’amiante tel que nettoyage de revêtement (peinture, sol'), perçages de murs, cloisons, plafonds, maintenance sur gaine, vide-ordures, radiateurs'' et qu’en conséquence, 'il ne peut être exclu que la maladie affectant aujourd’hui (la victime) ait pu être contractée lors de cette période d’emploi'.
La condition relative à l’exposition de la victime à l’inhalation de poussières d’amiante pour les besoins de son activité professionnelle est donc remplie.
Enfin, la société ne démontre ni n’allègue que la maladie de la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie évoluant pour son propre compte.
Le moyen d’inopposabilité soulevé par la société sera rejeté et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La décision de prise en charge la maladie sera en conséquence déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] ;
Déclare opposable à la société [6], anciennement [5], la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie de Moselle, de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] [V] le 16 avril 2019 (asbestose), au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Appel ·
- Conditionnement ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Tunisie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Lien de subordination ·
- Liquidateur ·
- Fictif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conjoint ·
- Lien ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Scintigraphie ·
- Certificat ·
- Traumatisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Avis ·
- Adresses
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Acquittement ·
- Jurisprudence ·
- Impôt ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de notoriété ·
- Reprise d'instance ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Validité ·
- Intervention
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Diligences ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Échange ·
- Taxation ·
- Émoluments ·
- Ordonnance ·
- Honoraires
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Virement ·
- Retrait ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Dette ·
- Procuration ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.