Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 févr. 2025, n° 22/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 novembre 2022, N° 22/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ GSF ORION, son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/04342
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTNX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean EISLER
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00297)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001390 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A.S. SOCIÉTÉ GSF ORION représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [L] [P], avocat stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) GSF Orion est une société prestataire de services spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel intervenant dans les locaux de ses clients.
Mme [I] [W] a été initialement engagée le 6 décembre 2018 par la société GSF Orion en qualité de chef d’équipe par contrat à durée déterminée à temps partiel (33,75 heures / semaine) soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté avec pour motif le remplacement partiel d’un salarié en congés payés.
A son terme, vingt-trois contrats à durée déterminée ont été conclus pour pallier l’absence de différents salariés en qualité d’agent de service (17), de chef d’équipe (5) ou d’agent de maitrise production (1).
Elle était affectée à la clinique mutualiste de [Localité 5] lorsqu’est intervenu, le 16 mars 2020, le premier confinement.
Le 29 avril 2020, la société GSF Orion lui a écrit pour lui demander de justifier de son absence à compter du 16 mars 2020.
Par courrier le 29 avril 2020, Mme [W] a informé 1'employeur qu’elle a été contrainte de garder ses enfants de moins de 16 ans en raison de la fermeture des établissements scolaires.
Le 30 avril 2020, la société GSF Orion a répondu à Mme [W] en lui rappelant que comme l’ensemble des salariés de l’entreprise affectés à la clinique mutualiste, elle a été informée de la mise en place pour les personnels soignants et assimilés d’un dispositif de garde d’enfants au sein de la clinique.
En date du 18 mai 2020, Mme [W] a transmis à la société GSF Orion un arrêt maladie initial du 16 mars au 16 avril 2020, et des arrêts de prolongation jusqu’au 17 novembre 2020, étant précisé que son contrat à durée déterminée a pris fin le 9 octobre 2020.
Par requête du 14 avril 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour demander la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour contester le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, reconnaître un préjudice moral et obtenir les indemnités afférentes.
La société GSF Orion s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que les contrats à durée déterminée occupés par Mme [W] n’ont pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société GSF Orion ;
Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société GSF Orion de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [W] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans mention de date par Mme [W] et le 9 novembre 2022 par la société GSF Orion.
Par déclaration en date du 6 décembre 2022, Mme [W] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [W] sollicite de la cour de :
Déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble section commerce du 8 novembre 2022,
En ce qu’il a dit que les 24 contrats à durée déterminée occupés par Mme [W] [I] n’ont pas eu pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, au titre de son contrat de nettoyage avec la clinique mutualiste,
En ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de requalification des CDD remplacement permanent en un CDI du 6 décembre 2018 au 9 octobre 2020,
En ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité de requalification chiffrée à 2 000 euros ;
En ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de rupture irrégulière du contrat de travail et des relations contractuelles,
En ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et discriminatoire des relations contractuelles,
En ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 15 000 euros,
En ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de réparation de préjudice moral à hauteur de 5 000 euros,
En ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité en application de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 2 000 euros et a condamné Mme [W] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son action,
Dire et juger Mme [W] non prescrite en sa demande de requalification,
Prononcer la requalification des 24 contrats à durée déterminée du 6 décembre 2018 au 9 octobre 2020 en un CDI,
Condamner la société GSF à payer à Mme [W] une indemnité de requalification de 2 000 euros,
Dire et juger irrégulière et sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et des relations contractuelles au 9 octobre 2020,
Condamner la société GSF Orion à payer à Mme [W] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
Condamner encore la société GSF Orion à payer à Mme [W] une indemnité de 5000 euros au titre de la discrimination et du préjudice moral subi,
Condamner la société GSF Orion à payer à Mme [W] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991,
Débouter la société GSF Orion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en Appel,
Condamner la société GSF Orion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la société GSF Orion sollicite de la cour de :
Déclarer mal fondée l’appel interjeté par Mme [W] ;
Confirmer le jugement déféré dans son intégralité ;
A titre principal,
Juger irrecevable comme étant prescrite toute demande de requali cation pour les contrats antérieurs à celui du 17 février 2020,
Juger irrecevable comme étant prescrite toute demande en paiement de dommages-intérêts du salarié en raison d’un licenciement abusif tant en ce qui concerne le préjudice financier que moral
En tout état de cause,
Juger que les contrats de travail à durée déterminée occupés par Mme [W] n’ont pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lie à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Débouter Mme [W] de sa demande tendant à obtenir la requali cation de ses CDD en CDI à compter du 17 décembre 2018, et de ses demandes financières afférentes,
Débouter Mme [W] de sa demande de réparation d’un prétendu préjudice moral qui résulterait de la rupture discriminatoire des relations contractuelles,
A titre subsidiaire,
Juger que l’indemnité de requali cation versée à Mme [W] ne saurait être supérieure a un mois de salaire, soit à la somme de 1 479,49 euros,
Juger que la somme allouée à Mme [W] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser la somme de 1 479,49 euros soit 1 mois de salaire,
En tout état de cause,
Condamner Mme [W] à verser à la société GSF Orion la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2024, a été mise en délibéré au 6 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de requalification
Il résulte des articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359).
En l’espèce, premièrement, la salariée agit en requalification des différents contrats à durée déterminée en invoquant le non-respect des dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail selon lequel un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Son action ayant pour objet le motif du recours aux différents contrats à durée déterminée, le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat soit le 9 octobre 2020 et elle a agi dans le délai de deux ans puisqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 14 avril 2022.
Deuxièmement, les vingt-quatre contrats conclus entre le 6 décembre 2018 et le 9 octobre 2020 avec quelques interruptions, la plus longue en période estivale entre le 13 juillet 2019 et le 19 août 2019, sont successifs de telle manière que la salariée est recevable à agir pour solliciter la requalification à compter du premier contrat conclu le 6 décembre 2018.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris qui a omis de statuer sur cette prétention dans son dispositif, la demande de Mme [W] de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2018 est déclarée recevable en l’absence de prescription.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement
Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du même code que l’action en reconnaissance de la nullité de la rupture d’un contrat de travail en raison d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée (Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-17.315).
En l’espèce, Mme [W] soutenant dans ses écritures que le terme du dernier contrat à durée déterminée doit s’analyser après requalification de la relation en contrat à durée indéterminée en un licenciement nul à raison de la discrimination prohibée au motif que c’est en raison de la crise sanitaire et de sa situation familiale que la rupture est intervenue, le délai de prescription applicable n’est pas d’un an comme le soutient la société GSF Orion mais de cinq ans à partir de la date à compter de laquelle les effets de la discrimination ont cessé.
Aussi, il y a lieu de dire, par infirmation du jugement qui a omis de statuer, que l’action introduite par la salariée le 14 avril 2022 fondée sur la nullité de la rupture et ayant pour objet la réparation du préjudice causé par la rupture intervenue le 9 octobre 2020, est recevable.
Sur la demande de requalification des contrats
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ; [']
Aux termes de l’article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En l’espèce, le premier contrat à durée déterminée conclu par la salariée stipule qu’elle a été engagée à compter du 6 décembre 2018 en qualité d’agent de service pour une durée de 33,75 heures hebdomadaires soit 146,25 heures par mois pour remplacer M. [M] [T] chef d’équipe précisément en « remplacement partiel congés payés ».
Pour justifier du recours à ce motif de remplacement, l’employeur produit à titre exclusif le bulletin de salaire de ce dernier dont il ressort qu’il travaillait 151,67 heures par mois et qu’il a été absent pour congés payés annuels du 10 décembre 2018 au 15 décembre 2018.
Or, tout d’abord, il apparaît que l’employeur ne justifie du remplacement allégué sur la période du 6 au 9 décembre 2018 puisque le salarié remplacé n’était pas en congés sur ces premiers jours. Il n’allègue pas et ne justifie pas en toute hypothèse d’un besoin de formation qui justifierait que Mme [W] ait commencé à travailler trois jours plus tôt avant le remplacement.
Ensuite, en s’abstenant de produire la fiche de poste de M. [M] en sa qualité de chef d’équipe, il n’établit pas que ses missions pouvaient être accomplies par un agent de service dans une proportion de 33,75 h sur 35 h.
Dès lors, l’employeur ne démontre pas que Mme [W] a été engagée par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent sur toute la durée de ce premier contrat.
En conséquence, en raison de la méconnaissance des conditions limitatives du recours à un contrat à durée déterminée, la relation contractuelle est réputée être à durée indéterminée.
Par infirmation du jugement entrepris, les contrats à durée déterminées sont requalifiés à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2018.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, par infirmation du jugement déféré, la société GSF Orion est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 1 479,49 euros net à titre d’indemnité de requalification.
Sur la discrimination prohibée
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme [W] allègue avoir fait l’objet d’une discrimination prohibée à raison de sa situation personnelle et familiale.
Elle objective les éléments de fait suivant :
Par courrier en date du 29 avril 2020, son employeur lui a indiqué qu’elle était absente depuis le 16 mars 2020 sans en avoir justifié. Il lui a par conséquent demandé de lui adresser par retour de courrier et au plus tard le 11 mai un justificatif d’absence.
Or par courrier antérieur reçu le 29 avril 2020 Mme [W] indique qu’elle a informé son supérieur depuis le 17 mars qu’elle doit garder ses enfants de moins de 16 ans car les établissements scolaires ont fait l’objet d’une fermeture et lui reproche de ne pas avoir fait le nécessaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; ce qui lui cause de graves difficultés financières.
Par nouveau courrier du 30 avril 2020, la société GSF Orion lui indique qu’elle a été informée de la mise en place pour les personnels soignants et assimilés d’un dispositif de garde au sein de la clinique mutualiste, ceci dans le but d’assurer une continuité de service et un maintien des personnels en poste pour faire face à l’épidémie de Covid 19, qu’elle ne peut donc pas donner une suite favorable à sa demande et que son absence demeure injustifiée.
Elle établit avoir ensuite adressé à son employeur des arrêts maladie à compter du 16 mars 2020 jusqu’en novembre 2020.
Enfin, il est objectivé que l’employeur n’a plus proposé de travail à la salariée au terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié le 09 octobre 2020 ; ce qui s’analyse à raison de la requalification en un licenciement à l’initiative de la société GSF Orion.
Pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent présumer l’existence d’une discrimination prohibée à raison de sa situation de famille puisque son employeur a souhaité lui imposer une reprise du travail avec la garde de ses enfants au sein de la structure ce qu’elle ne souhaitait manifestement pas et qu’à l’issue de son arrêt maladie il a été mis un terme à son contrat.
La société GSF Orion ne justifie pas d’éléments étrangers à toute discrimination prohibée dès lors qu’elle n’apporte pas de justification au fait qu’elle a mis un terme définitif au contrat de travail requalifié à durée indéterminée de la salariée en ne lui fournissant plus de travail pour une autre raison que son refus du mode de garde qu’elle avait mis en place, et ce en définitive, indépendamment de la requalification ultérieure demandée ultérieurement des contrats à durée déterminée.
Infirmant le jugement déféré, il est dit que Mme [W] a été victime de discrimination prohibée à raison de sa situation familiale.
La discrimination est directement à l’origine d’un préjudice moral justifiant par infirmation du jugement entrepris de condamner la société GSF Orion à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article L.1132-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail intervenue pour un motif de discrimination produit les effets d’un licenciement nul.
Infirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement du 9 octobre 2020 est nul.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, eu égard à la nullité du licenciement, la société GSF Orion est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 8 900 euros brut à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société GSF Orion, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 37 de la loi de 1991, seul l’avocat peut prétendre directement à une indemnité sur ce fondement. Il convient par conséquent, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de débouter Mme [W] de sa demande à ce titre.
La société GSF Orion, qui succombe dans la présente instance, est déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté Mme [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Débouté la société GSF Orion de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action de Mme [W] en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2018 en l’absence de prescription ;
DECLARE recevable l’action de Mme [W] ayant pour objet la nullité de la rupture et la réparation du préjudice causé par la rupture intervenue le 9 octobre 2020 en l’absence de prescription ;
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2018,
DIT que Mme [W] a été victime de discrimination prohibée à raison de sa situation de famille ;
DIT que le licenciement du 9 octobre 2020 est nul,
CONDAMNE la société GSF Orion à payer à Mme [I] [W] les sommes de :
1 479,49 euros net (mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et quarante-neuf centimes) à titre d’indemnité de requalification,
2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination prohibée à raison de sa situation de famille,
8 900 euros brut (huit mille neuf cents euros) à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société GSF Orion aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Fanny MICHON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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