Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 févr. 2026, n° 24/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 septembre 2023, N° 19/04471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00274 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 19/04471
APPELANT
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau de l’ESSONNE, toque : C 647
INTIMES
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (91)
[Adresse 2]
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 2] (91)
[Adresse 3]
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 2] (91)
[Adresse 4]
représentés par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 3] (68)
[Adresse 5]
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 4] (38)
[Adresse 6]
représentés par Me Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [S] [W], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 03.02.2024 remis à sa personne
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 3] (68)
[Adresse 7]
non représentée
Madame [F] [W], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 30.01.2024 remis à sa personne
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 3] (68)
[Adresse 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement du 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Évry dans une affaire opposant M. [O] [K] à Mme [H] [A], MM. [L] et [E] [A] d’une part, et à M. [P] [W], Mmes [S], [F] et [T] [W] d’autre part.
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur les opérations de partage de la succession de [R] [K], décédé le [Date décès 1] 2015.
3. [R] [K], veuf de [G] [U], est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder': M. [J] [A], autorisé par décret en date du 8 février 2013 à changer son nom’ de «'[K]'» en «'[A]'», [D] [K], prédécédée, représentée par ses enfants M. [P] [W], Mme [S] [W], Mme [F] [W], Mme [T] [W]'; et M. [O] [K]. Un premier acte de notoriété a été dressé le 24 juillet 2015.
4. Par suite de la révélation d’un testament olographe du 24 juin 2010 non enregistré au Fichier des Dernières Volontés et de la renonciation de M. [J] [A] à la succession de son père, l’acte de notoriété du 24 juillet 2015 a été rectifié le 8 octobre 2015.
5. [J] [A] est décédé le [Date décès 2] 2016. Les héritiers venant à la succession de leur grand-père sont, selon la nouvelle dévolution successorale :
— Mme [H] [A], ainsi que MM. [L] et [E] [A] (ci-après les consorts [A]), qui viennent en représentation de leur père renonçant, M. [J] [A], recueillant un tiers de la succession, soit 4/36 chacun';
— M. [P] [W], ainsi que Mmes [S], [F] et [T] [W] qui viennent en représentation de leur mère prédécédée, [D] [K], recueillant un tiers de la succession, soit 3/36 chacun';
— M. [O] [K], recueillant un tiers de la succession.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les héritiers sur un partage de la succession du défunt.
6. Par acte du 13 juin 2019, Mme [H] [A], MM. [L] et [E] [A] (les consorts [A]) ont assigné M. [O] [K], M. [P] [W], ainsi que Mmes [S], [F] et [T] [W] (les consorts [W]) devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [R] [K] et de déclarer M. [O] [K] coupable de recel au préjudice de la succession.
7. Par la décision attaquée, le tribunal judiciaire d’Évry a notamment':
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K] décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 5] (91)';
Commis Me [I] [T], notaire au [Localité 6] (91), pour procéder à ces opérations, avec possibilité de délégation à tout membre de sa compagnie';
Ordonné à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage'; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de 1'600 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend';
(')
Commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu';
Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête';
Dit que M. [O] [K] a recelé la somme de 350'000 euros';
Dit qu’en conséquence M. [O] [K] sera déchu de tout droit sur cette somme de 350'000 euros';
Dit que M. [P] [W], Mmes [S], [F] et [T] [W] devront rapporter à la succession de [R] [K] la somme de 100'663,31 euros';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Fait masse des dépens de l’instance et ordonné leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage';
Débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
8. M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 décembre 2023, et sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a':
Dit que M. [O] [K] a recelé la somme de 350'000 euros';
Dit qu’en conséquence M. [O] [K] sera déchu de tout droit sur cette somme de 350'000 euros';
Dit que M. [P] [W], ainsi que Mmes [S], [F] et [T] [W] devront rapporter à la succession de [R] [K] la somme de 100'663,31 euros';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
9. Mme [H] [A], ainsi que MM. [L] et [E] [A] (les consorts [A]) ont constitué avocat en commun le 11 janvier 2024, puis M. [P] [W] et Mme [T] [W] (les consorts [W]) ont également constitué avocat en commun le 17 janvier 2024.
10. Par avis du 6 février 2024, il a été demandé à M. [O] [K] de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés Mmes [S] et [F] [W] d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
11. M. [O] [K] a signifié sa déclaration d’appel le 30 janvier 2024 à Mme [F] [W] et le 3 février 2024 à Mme [S] [W]';
12. M. [O] [K] a notifié aux intimés constitués ses uniques conclusions d’appelant le 4 mars 2024, lesquelles ont été signifiées le 29 février 2024 à Mme [F] [W] et le 8 mars 2024 à Mme [S] [W].
13.'M. [P] [W] et Mme [T] [W] ont remis au greffe et notifié leurs uniques conclusions d’intimés le 17 mai 2024, lesquelles ont été signifiées le 24 juin 2024 à Mme [S] [W] et le 27 juin 2024 à Mme [F] [W]. Mme [S] et [F] [W] n’ont pas constitué avocat.
14. Les consorts [A] ont notifié leurs uniques conclusions d’intimés, comportant appel incident, le 30 mai 2024, et les ont signifiées le 3 juin 2024 à Mme [S] [W] et le 5 juin 2024 à Mme [F] [W].
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025
16. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
Prétentions des parties':
17. Par ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 4 mars 2024, M. [O] [K] demande à la cour de':
Le déclarer recevable et fondé en son appel';
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a':
Dit que M. [O] [K] a recelé la somme de 350'000 euros';
Dit qu’en conséquence M. [O] [K] sera déchu de tout droit sur cette somme de 350'000 euros';
Dit que M. [P] [W], ainsi que Mmes [S], [F] et [T] [W] devront rapporter à la succession de [R] [K] la somme de 100'663,31 euros';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Et, statuant à nouveau,
Débouter les consorts [A] et [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes';
Juger qu’il n’a pas recelé la somme de 350'000 euros et qu’en conséquence il n’est redevable d’aucun rapport à la succession de [R] [K]';
Condamner Mme [H] [A], ainsi que MM. [L] et [E] [A] à rapporter à la succession de [R] [K] la somme de 39'636 euros actualisée, avec intérêts au taux légal à compter de la demande';
Condamner M. [P] [W], ainsi que Mmes [S], [F] et [T] [W] à rapporter à la succession de [R] [K] la somme de 196'807 euros actualisée, avec intérêts au taux légal à compter de la demande';
Condamner, in solidum, Mme [H] [A], MM. [L] et [E] [A], M. [P] [W], ainsi que Mmes [F] et [T] [W] à lui payer la somme de 72'000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier et celle de 1 euro à titre symbolique pour préjudice moral';
Condamner, in solidum, Mme [H] [A], MM. [L] et [E] [A], M. [P] [W], ainsi que Mmes [F] et [T] [W] à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et qui seront recouvrés par Me Sylvie Franck, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
18.'Par leurs uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 17 mai 2024, M. [P] [W] et Mme [T] [W] demandent à la cour de':
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 28 septembre 2023 en toutes ses dispositions';
Condamner M. [O] [K] à leur verser la somme de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner M. [O] [K] aux entiers dépens.
19. Par leurs uniques conclusions d’intimés, formant appel incident, remises et notifiées le 30 mai 2024, les consorts [A] demandent à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [O] [K] a recelé la somme de 350'000 euros';
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’en conséquence M. [O] [K] sera déchu de tout droit sur la somme de 350'000 euros';
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [K] de ses demandes de rapport dirigées contre les consorts [A]';
Ce faisant,
Débouter M. [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
Par ailleurs,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [A] de leurs demandes relatives aux conséquences fiscales et financières du rapport ainsi ordonné de la somme de 350'000 euros et de leur demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens';
Statuant à nouveau,
Condamner M. [O] [K] à prendre à sa charge toutes les conséquences fiscales et financières du rapport ainsi ordonné de la somme de 350'000 euros';
Condamner M. [O] [K] à payer à chacun d’eux la somme de 8'000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
20. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de l’appelant relative au recel successoral :
21.Le premier juge a condamné M. [O] [K] en sa qualité de mandataire de son père, à rapporter à la succession la somme de 350 000 euros, aux’motifs':
— que, titulaire d’une procuration sur les comptes de son père, il devait rendre compte de sa gestion à ce titre et notamment démontrer qu’il avait bien remis à ce dernier la somme de 350. 000 euros qu’il avait retirée de son compte suisse et que ce dernier aurait utilisé cet argent pour ses dépenses et travaux courants,
— qu’il a échoué à rapporter cette preuve alors qu’il est établi qu’à la date du retrait litigieux, [R] [K] était hospitalisé et dans un état de santé précaire.
Il en a déduit que M. [O] [K] avait recelé ladite somme et sera déchu de tout droit sur cette somme, puis l’a débouté de ses demandes reconventionnelles.
Moyens des parties':
22 L’appelant conteste avoir recelé la somme de 350 000 euros. Il soutient avoir agi conformément à son mandat mais qui consistait seulement à acheminer des fonds de [Localité 7] (Suisse) à [Localité 8] (91) où était situé le domicile de son père, à les lui remettre sans avoir à gérer des fonds, que le retrait litigieux auquel il a procédé est conforme à une pratique du défunt, connue de tous, qui avait l’habitude de se rendre en Suisse régulièrement pour retirer des espèces afin de payer son personnel, ses factures, des travaux de rénovation. Il ajoute que les consorts [A] ne démontrent pas qu’il ait utilisé sa procuration pour passer l’ordre de retrait litigieux dont son père était à l’initiative ni que le défunt lui ait remis une quelconque somme d’argent. Il considère qu’il n’existe ni intention frauduleuse ni dissimulation dans son attitude, de sorte qu’il n’avait pas à révéler au notaire le retrait de 350 000 euros que ses neveux lui reprochent de ne pas l’avoir rapportée à la succession, qu’il a adressé au notaire l’ensemble des relevés bancaires de tous les organismes financiers détenteurs des comptes de ses parents, y compris des relevés bancaires de la banque [1] et qu’il incombe aux intimés de soutenir l’existence d’un don manuel, et qu’exiger de lui qu’il rapporte la preuve de l’utilisation par son père des fonds querellés alors que ce dernier était autonome et indépendant est une preuve impossible. Il ajoute que, contrairement à ce qu’indique le jugement, son père n’était pas hospitalisé au moment du retrait de la somme litigieuse et qu’il l’a réceptionnée à son domicile, que son état de santé a été satisfaisant jusqu’en juin 2014, date de son entrée en EHPAD.
23. Les consorts [A] demandent de voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’appelant a recelé la somme de 350'000 euros et qu’il sera déchu de tout droit sur la somme de 350'000 euros et demandent également l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir [O] [K] supporter l’ensemble des conséquences fiscales et financières résultant du rapport à la succession de la somme de 350'000 euros’en ce que l’appelant a déposé seul la déclaration de succession alors que le litige était pendant s’agissant du retrait de la somme de 350 000 euros et qu’ils ont dû engager une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits.
24. M. [P] [W] et Mme [T] [W] demandent également la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’appelant a recelé la somme de 350'000 euros et qu’il sera déchu de tout droit sur ladite somme.
Réponse de la cour':
25. L’article 778 du code civil prévoit, sans préjudice de dommages-intérêts, que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une’succession’ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la’succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le’recel’a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
26. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche au détriment de ses cohéritiers à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait d’après la loi tenu de la déclarer. (Civ, 21 mars 1894, DP 1894, 1, 345 ; 30 mars 1898, DP 1899, 1, 22 ; 30 décembre 1947, JCP 1948, II, 4591). Il implique donc la preuve d’un élément matériel et d’un élément moral, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut, conformément au droit commun (1re Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.795 ; 1re Civ., 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-28.358).
27. La reconnaissance d’une donation suppose la réunion d’un élément matériel (l’appauvrissement du disposant) et d’un élément moral (son intention libérale). La preuve en incombe à celui qui s’en prévaut (1re Civ., 22 mars 2017, pourvoi n 16-10.839 ), conformément au droit commun. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n 13-14.139, Bull. 2014, I, n 51). L’existence de l’intention libérale est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond mais elle est exclue lorsque l’appauvrissement du disposant trouve sa contrepartie dans ce qu’il a lui-même reçu ou doit recevoir du bénéficiaire (1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n ° 11-25.386 ; 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.770), ce qui relève également d’une appréciation souveraine des juges du fond.
28. On relèvera néanmoins que la dissimulation d’une donation rapportable ou réductible n’épuise pas toutes les hypothèses où le silence gardé par un héritier sur la remise d’une somme d’argent qui lui a été faite par le de cujus peut être constitutive d’un recel, car la rétention frauduleuse peut également porter sur des fonds détenus à titre précaire en vertu d’un contrat de prêt, de dépôt ou de mandat.
29. En résumé, le recel peut résulter de toute fraude commise par un indivisaire vis-à-vis des autres indivisaires à l’effet de rompre à son profit l’égalité dans le partage à intervenir, et il existe dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention, souverainement appréciée par les juges du fond, de porter atteinte à l’égalité du partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre. Il appartient aux intimés de démontrer les faits de recel de succession qu’ils invoquent contre l’appelant.
30. Par ailleurs, l’article 1993 du code civil énonce que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et faire raison au mandant, en l’espèce à ses cohéritiers, de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
31 En l’espèce, l’appelant a admis disposer d’une procuration sur le compte de son père, ouvert dans les livres de la banque [1] en Suisse, de sorte que, ès qualités, il lui incombait de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant, puis à ses cohéritiers et donc, concrètement, de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés.
32. La cour relève sur ce point que l’appelant n’a versé à la procédure la procuration ainsi que les relevés de compte [1] qu’à l’issue d’une sommation de communiquer des intimés et de conclusions d’incident formées devant le juge de la mise en état. Elle retient également qu’en vertu de ladite procuration, l’appelant, qui ne le conteste pas, a procédé, le 6 décembre 2011, au retrait d’une somme de 350 000 euros en espèces sur les comptes de son père dans les livres de la banque [1] en Suisse.
33. L’appelant en revanche, qui prétend être l’intermédiaire et non le mandataire du défunt, conteste avoir été le donneur d’ordre du retrait de la somme litigieuse, et l’avoir conservée à son bénéfice.
34. Or, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et la Cour de cassation juge de manière constante qu’en vertu de cette obligation, il incombe au mandataire ayant reçu procuration sur un compte bancaire de justifier auprès de son mandant, en l’espèce à ses cohéritiers, de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés en vertu d’une procuration (1re Civ., 20 février 2008, pourvoi n° 06-19.977'; 1re Civ., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-28.016, Bull. 2015, I, n° 277 ).
35. En l’espèce, la cour relève que l’appelant admet avoir disposé d’une procuration sur le compte de son père et avoir retiré ladite somme pour la rapporter en France. La cour relève qu’en tant que mandant, il est tenu à une obligation de reddition des comptes. Or l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait effectué le retrait litigieux à la suite de la demande du défunt, ni qu’il aurait effectivement remis la somme au de cujus, ni, enfin, que cette importante somme, en espèces, aurait servi à son père pour financer ses dépenses et travaux courants.
36. En effet, si la banque [1] a produit les justificatifs du virement sans que soit précisée l’identité du donneur d’ordre du 7 novembre 2011, ce qui ne manque pas d’interroger la cour par ailleurs, il ressort du dossier que trois personnes seulement disposaient d’une procuration sur le compte suisse du défunt': l’appelant, ainsi que M. [Z], et Mme [Y], tous deux banquiers employés par la banque [1] en Suisse (pièce 8). Peu importe que l’appelant ait procédé au retrait sur ordre de son père, ou non, il est tenu, en vertu de son mandant exercé au titre de sa procuration, à la reddition des comptes.
37. Ensuite, sur la remise de la somme au de cujus, il incombe à l’appelant d’en justifier la remise au de cujus, peu importe où celui-ci résidait à ce moment-là, à l’hôpital selon le premier juge, en EHPAD ou à son domicile selon les déclarations contradictoires des parties, étant précisé qu’il n’est pas contesté qu’âgé de 87 ans, son état de santé était précaire, qu’il était manifestement hors d’état de se déplacer et vulnérable puisqu’il allait être opéré le 8 décembre 2011, en l’espèce deux jours après le retrait litigieux. Or l’appelant ne rapporte pas la preuve de cette remise.
38. Enfin, l’appelant ne produit aucune pièce pertinente qui justifie de ce que le de cujus aurait utilisé une somme aussi importante que celle de 350 000 euros, en espèces, pour payer ses charges courantes et ses travaux immobiliers. En effet, si l’appelant produit différentes pièces, elles manquent de pertinence aux motifs que les factures versées à la procédure n’ont pas été payées en espèces mais par chèque ou carte bleue (pièces 57 et 58) excepté une facture très ancienne, comme datant de 1991, et que la cour considère que les attestations, indiquant que le défunt payait certains employés en espèces, émanant de l’épouse de l’appelant et de son fils, rédigées sur le même modèle, pourraient l’avoir été pour les besoins de la cause (pièces 12 et 13). Enfin, la lettre du 7 novembre 2014 adressée par le cabinet Hoche, en charge de la régularisation fiscale, au de cujus, à qui il pose la question des’ «' importants retraits sur le compte'» au cours de la période non prescrite, et mentionne la réponse de ce dernier selon lequel les sommes retirées avaient été utilisées pour financer ses dépenses courantes ainsi que des travaux de rénovation de ses habitations, n’emporte pas la conviction de la cour en ce qu’elle ne se fonde que sur des déclarations unilatérales de ce dernier, qui ne reposent sur aucun autre élément de preuve (pièce 27).
39. Le contexte dans lequel s’est déroulé la succession du défunt est également éclairant. La cour relève que l’appelant n’a jamais mentionné devant ses cohéritiers le retrait litigieux sur les comptes de son père avant son décès le [Date décès 1] 2015, pas plus lors des opérations de succession, et il faudra attendre les lettres échangées entre l’appelant et le notaire en charge de la succession le 30 septembre 2015, à l’initiative de ce dernier, pour que soient évoqués pour la première fois les retraits d’argent depuis le compte [1] du défunt. Le notaire, qui cherchait à «'parer'» à tout redressement fiscal, avait en effet informé l’appelant qu’une somme d’environ 450 000 euros avait été prélevée sur le compte suisse de son père pendant les deux ou trois ans avant son décès, sur une période ou l’administration fiscale, qui instruisait un dossier de régularisation des avoirs, en contrôlait à ce titre les mouvements financiers (pièce 12).
40. La cour relève également que l’appelant n’a, à ce moment, fait aucune mention du retrait litigieux et a répondu au notaire qu’il souhaiterait être mis en copie des pièces qui justifieraient ses écrits «'(retrait important)'», et qu’alors qu’une procédure de régularisation des avoirs par l’administration fiscale était en cours, il a par ailleurs déposé, seul, le 26 décembre 2017, la déclaration de succession, qu’aucun des cohéritiers n’a signé, et sans mentionner le retrait des 350 000 euros (pièces 13 et 39).
41. Au regard de l’ensemble de ces éléments, de ce que l’appelant n’a pas déclaré spontanément à l’ouverture de la succession de son père le retrait de la somme de 350 000 euros effectué en Suisse, dont il ne justifie pas de la remise effective à ce dernier, n’a pas répondu aux demandes d’explications écrites que lui avaient adressées les cohéritiers ainsi que le notaire, a finalement produit certaines pièces mais seulement à la suite d’une sommation de communiquer et de conclusions d’incident, et s’est abstenu de déclarer cette opération au sein de la déclaration de succession qu’il a déposée seul sans concertation avec les cohéritiers, la cour considère que ce comportement révèle la volonté de l’appelant de ne pas faire la transparence sur les opérations financières dont il avait la charge en application du mandat, de dissimuler volontairement l’opération litigieuse de la succession du défunt et en déduit qu’il était ainsi animé d’une intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage.
42. La cour considère que l’appelant a commis des faits de recel sur la somme de 350 000 euros et qu’il sera déchu de tout droit sur cette somme.
Le jugement est confirmé sur ce point.
43. Il sera fait droit à la demande des des intimés de voir l’appelant supporter le coût des conséquences fiscales et financières de ce recel.
Sur la demande de l’appelant en rapport à la succession des consorts [A]':
44. Le premier juge a rejeté la demande formée par M. [O] [K] de voir rapporter à la succession la somme de 39 636 euros, actualisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande, au titre de deux prêts consentis par le défunt aux consorts [A], l’un, d’une somme de 150 000 francs, soit 22 867 euros, mentionné dans une reconnaissance de dettes du 29 décembre 1983, et le second de 110 000 francs, soit 16 769 euros, dans une reconnaissance de dettes du 4 janvier 1991, que les consorts [A] n’auraient pas remboursés. Il a retenu que ces deux sommes correspondent à des reconnaissances de dettes et ne sont donc pas soumises à rapport et que M. [O] [K] ne démontre pas que les sommes prêtées n’auraient pas été remboursées.
Moyens des parties':
45. L’appelant demande de voir les consorts [A] rapporter à la succession la somme de 39 636 euros, actualisée avec intérêts au taux légal à compter de la demande, au titre des deux prêts précités, que les consorts [A] n’auraient pas remboursés. Il considère que le juge de première instance a inversé la charge de la preuve en retenant qu’il ne démontrait pas que les sommes prêtées n’auraient pas été remboursées et a considéré de manière erronée que les sommes réclamées constituaient des reconnaissances de dettes qui ne sont pas soumises à rapport. Il ajoute qu’il n’a pu agir qu’à partir du moment où il a eu connaissance de l’existence de ces donations déguisées, soit après le décès de son père, et que la prescription ne peut avoir pour point de départ une date antérieure au décès, soit le [Date décès 1] 2015, de sorte qu’il avait au minimum jusqu’au 20 mars 2020 pour agir, ce qu’il a fait par conclusions en date du 5 décembre 2019.
46. M. [P] [W] et Mme [T] [W] demandent la confirmation du jugement.
47. Les consorts [A] répliquent que ces prêts ne sont pas des donations dont l’appelant pourrait demander le rapport mais des prêts d’argent qui suivent le régime général des obligations. Ils ajoutent que l’appelant n’a pas démontré que les dettes existeraient ni qu’elles n’auraient pas été remboursées, Ils prétendent qu’elles sont prescrites depuis le 19 juin 2013, pour être soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, aux motifs qu’elles étaient exigibles le 29 décembre 1988 et le 1er janvier 1992, et que l’appelant en a demandé pour la première fois le remboursement le 5 décembre 2019.
Réponse de la cour :'
48. Selon l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
49. S’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La preuve peut être établie par tous moyens, sans être soumise aux règles sur la preuve des obligations qui exigent la production d’un écrit.
50. Le cohéritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants peut toujours démontrer que la prescription invoquée par le défendeur n’a pas joué en réalité et qu’ainsi la dette subsiste au jour de l’ouverture de la succession, en démontrant que la prescription invoquée a été interrompue ou suspendue ou que le débiteur y a renoncé.
51. La Cour de cassation juge que « s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » et que le rapport de dette, à distinguer du rapport des libéralités, est exclu en cas de prescription de la dette au jour de l’ouverture de la succession ('1re Civ., 12 février 2020, pourvoi n° 18-23.573'; 1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-11.577, Bull. 2013, I, n° 97).
52. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. '
53. La loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription dite’trentenaire’à une prescription’quinquennale, et ses dispositions s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit le 19 juin 2008 à '24 heures, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
54. En l’espèce, l’appelant demande aux héritiers qui viennent en représentation de leur père renonçant le rapport de prêts consentis par le de cujus à ce dernier.
55. Il ressort des débats que les deux reconnaissances de dette ont été consenties par [R] [K] à [J] [A] par actes notariés. En l’espèce, la reconnaissance de dette du 29 décembre 1983 prévoyait que [J] [A] s’engage à rembourser à M. [R] [K] la somme de 150 000 francs, sans intérêts jusqu’à son échéance, versée par chèque, et prévoyait un délai de remboursement de 5 ans à compter du jour de l’acte. La reconnaissance de dette du 3 janvier 1991 prévoyait que [J] [A] s’engage à rembourser à M. et Mme [R] [K] la somme de 110 000 francs, sans intérêts jusqu’à son échéance, et prévoyait un délai de remboursement de 12 mois à compter du jour de l’acte, soit au plus tard le 1er janvier 1992 (pièces 42 et 43).
56. Il en résulte que la preuve de l’existence des dettes au jour de l’ouverture de la succession est rapportée par l’appelant, et qu’ il appartient, non à l’appelant, comme énoncé par le premier juge qui a fait peser la charge de la preuve sur M. [O] [A], mais aux consorts [A], de rapporter la preuve de leur remboursement, sauf à soulever leur prescription au jour de l’ouverture de la succession.
Sur la prescription des dettes':
57. 'Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 'La loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription dite’trentenaire’à une prescription’quinquennale, et s’agissant des dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription, elles s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, 'soit’ le 19 juin 2008 à '24 heures, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, ces dettes sont prescrites depuis le 19 juin 2013, pour être soumises au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, aux motifs qu’elles étaient exigibles le 29 décembre 1988 et le 1er janvier 1992, que [R] [K] est décédé en 2015 sans avoir demandé l’exigibilité des sommes prêtées à son fils M. [J] [A], lui-même décédé en 2016, de sorte que ces dettes étant déjà prescrites du vivant de [R] [K], ses cohéritiers ne peuvent venir en demander le paiement et pour la première fois le 5 décembre 2019.
58. La demande de l’appelant est rejetée, le jugement est confirmé par motifs substitués.
Sur la demande de l’appelant en rapport à la succession des consorts [W]':
59. Le premier juge a partiellement fait droit à la demande de l’appelant en condamnant les consorts [W] à rapporter à la succession du défunt la somme de 100 663, 31 euros, après avoir retenu que la donation du défunt à [D] [W] par acte notarié du 9 décembre 1999, qui correspond au remboursement par le défunt des prêts souscrits par sa fille [D] [W] et des frais de liquidation de la communauté, est mentionnée dans la déclaration de succession du 26 décembre 2017 pour une valeur rapportable de 100 663 euros. Il en a déduit que cette somme devait être rapportée à la succession du défunt par les consorts [W]. Il a rejeté les autres demandes de rapport, qu’il a estimé non justi’ées par M. [O] [K] ou constituant des cadeaux d’usage qui ne sont pas soumis à rapport.
60 Sur le remboursement des échéances du prêt immobilier [2] et des prêts [3] et [4] :
Moyens des parties :
61. L’appelant critique le jugement en ce qu’il n’a retenu que la somme de 100 663,31 euros comme étant rapportable à la succession. Il demande à la cour de voir rapporter à la succession du défunt les sommes suivantes':
— 100 266 euros au titre du remboursement du’ prêt immobilier consenti à [D] [W] auprès de [2] de mai 1993 à septembre 2000 (7 390 F Soit 1 126,59 €, au total 1 126,59 € X 89 mois ) pièces n°47, 48, 49
-7 622 euros au titre d’un prêt du 25 mai 2022 consenti par le défunt à [D] [K], et, enfin, les sommes suivantes':
-40 386 francs, soit 5 156 euros par virement du 13.09.93 qui correspond au remboursement exigé par courrier du 22.07.93 par la société [3]. (piece n° 2)';
-55 590 francs, soit 8 474 € par virement en date du 16 juin 1995 (pièces n°47,48,49)';
-27.700 francs, soit 4.223 € par virement du 04.01.95 correspondant au remboursement de l’échéance due pour l’année 1993 dont le montant réel était de 27.693 francs';
— 221 560 francs, soit 30 776 euros par quatre virements de 8 444 euros (55.390 francs) les 17.06.96, 06.06.97, 14.05.98 et 18.05.99 (pièce n° 52), qui représenteraient selon l’appelant en l’espèce les montants arrondis des échéances dues aux sociétés [4] et [3] pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999.
62. M. [P] [W] et Mme [T] [W] demandent la confirmation de la décision et constatent que seule la somme complémentaire de 9.012,78 euros pourraient éventuellement être rapportée en sus de la somme de 9 012,78 euros correspondant au remboursement des échéances de l’emprunt pour la période courant entre décembre 1999 et juillet 2000.
63 les consorts [A] demandent la confirmation de la décision mais ne forment pas d’observations spécifiques sur ce point.
Réponse de la cour':
64. Il ressort des pièces de la procédure qu’un acte de donation a bien été établi le 9 décembre 1999 entre les époux [K] et [D] [W], portant sur la somme totale de 1 320 616 francs, soit 201 326, 61 euros, qu’il y est précisément mentionné que la donation correspond au remboursement de prêts souscrits auprès des sociétés précitées, y compris une provision pour mainlevée ainsi qu’une soulte et les frais de liquidation de la communauté ayant existé entre [D] [K] et son époux (pièce n° 1). Il est également établi que la donation figure dans la déclaration de succession’ pour une valeur rapportable civilement de 100 663,31 euros, de sorte que le rapport correspondant à la prise en charge par les époux [K] des emprunts immobiliers a effectivement été pris en compte par le notaire en charge des opérations de partage, sauf à y ajouter la somme de 9 012,78 euros, laquelle, de l’aveu même des consorts [W], résulterait du paiement par les époux [K] des échéances des mois de décembre 1 999 à juillet 2000, qui n’avait pas été prises en compte, l’acte de donation étant intervenu juste avant le prélèvement de l’échéance de décembre 1999. (pièce appelant n°5)
65. Il convient donc de retenir ladite somme qu’il conviendra de rapporter à la succession du défunt.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que la donation par le défunt de la somme de 1 3120 616 euros à sa 'lle [D] [W] par acte notarié du 9 décembre 1999 correspondait au remboursement des frais de liquidation de la communauté et des prêts immobiliers que cette dernière et son mari avaient souscrits auprès des sociétés [3] et [4] et de la banque [2], a retenu que cette somme était déjà mentionnée dans la déclaration de succession du 26 décembre 2017 pour une valeur rapportable de 100 663 euros, et qu’elle devra être rapportée à la succession du défunt par les consorts [W] (pièces n°47,48,49).
66. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe du rapport tranché par le premier juge mais infirmé sur son quantum en ce qu’il convient de dire que les consorts [W] devront rapporter à la succession du défunt, outre la somme de 100 663,31 euros, la somme supplémentaire de 9 012,78 euros, soit la somme globale de 109 676,09 euros.
La demande de l’appelant est rejetée.
67. En revanche, sur les autres demandes en rapport formées par l’appelant contre les consorts [W], plus précisément s’agissant du paiement par le défunt de certaines factures, de virements, et de chèques émis entre 1993 et 1999, et du prêt de 2002 consenti à [D] [W]' et qui ont été rejetées par le premier juge :
68. L’appelant demande de voir condamner les consorts [W] à rapporter à la succession de [R] [K] ces différentes sommes':
— la somme de 7 622 euros, déclarée le 25 mai 2002. (pièce n° 46)
— les sommes suivantes au titre de paiement des factures par le défunt :
— facture de réparation du piano du 30 juillet 1995 : 12 820 Francs soit 1 954 euros
— facture achat Hautbois du 27 juin 1995 : 15 292,28 Francs soit 2 331 euros
— la somme de 40 386 Francs soit 5 156 euros par virement en date du 13 septembre 1993
— la somme de 55 590 francs soit 8 474 euros par virement en date du 16 juin 1995
— la somme de 55 390 francs soit 8 444 euros par virement en date des 17 juin 1996, 6 juin 1997
14 mai 1998, 18 mai 1999, au total : 8 444 euros X 4 = 33 776 euros
— la somme de 201 500 F soit 30 718 euros par chèques ou mandats ou virements de 4 500 francs en moyenne soit 686 euros de manière ponctuelle pendant plusieurs années
(Pièces n° 50,51,52,53)
— la somme de 15 000 F soit 2 287 euros par chèque en date du 10 juillet 1996
— la somme de 27 700 f soit 4 223 euros par virement en date du 4 janvier 1995.
(Pièces n° 54,55)
69. Les consorts [W] considèrent que l’appelant ne justifie pas de ce que [R] [K] aurait versé sa 'lle la somme de 5 000 francs, le bordereau de remise de chèques qu’il verse aux débats, dont le compte du tireur est le 2048289, ne permettant d’identifier le détenteur de ce compte alors qu’il lui incombe de justifier sa demande (pièce n° 54). S’agissant de la somme de la demande tendant au rapport de la somme de 30. 718 euros, qui correspondrait selon l’appelant à des versements ponctuels par chèques, virements ou mandats de la somme de 4.500 francs en moyenne soit 686 euros pendant plusieurs années, les consorts [W] s’y opposent. Ils expliquent que l’appelant verse aux débats des bordereaux de remise de chèques ou des relevés de compte illisibles pour certains, lisibles pour d’autres, (pièce n° 53) mais qui permettent dans cette hypothèse de constater que ces versements ont été opérés depuis le compte de Mme [G] [K], épouse de M. [R] [K], dont le nom est en effet indiqué sur plusieurs bordereaux, que les époux [K] étant alors mariés sous le régime de la séparation de biens, aucun rapport ne saurait être fait dans la succession du défunt au titre de versements effectués par son épouse, et que l’appelant ne démontre pas, pour les autres versements, depuis quel compte ils ont été effectués ni le détenteur de ce ou ces comptes.
Réponse de la cour':
70.L’article'843'du’code’civildispose’que’tout’héritier,'même’s'il’a'accepté’la’succession’à'concurrence’de’l'actif,'doit’rapporter’à'ses’cohéritiers’tout’ce’qu’il’a'reçu’du’défunt’sousforme’de’donations’entre’vifs,'que’celles-ci’aient’été’reçues’directement’ou’indirectement.'
71. Selon l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, de sorte qu’il incombe à l’appelant de démontrer que ces paiements constituent des donations indirectes rapportables, et que le défunt était animé d’une intention libérale.
Selon une jurisprudence bien établie, la charge de la preuve des éléments constitutifs de la libéralité, et notamment celle de l’intention libérale, incombe au cohéritier en sollicitant le rapport (1ère Civ., 2 décembre 2015, n 14- 26.020 ; 4 mars 2015, n° 13-27.701). C’est souverainement que les juges apprécient l’existence d’une intention libérale dans une donation. Une libéralité est caractérisée par la réunion d’un élément objectif ou matériel, soit l’appauvrissement du disposant et l’enrichissement corrélatif du gratifié avec un élément subjectif ou intentionnel, soit l’intention libérale.
72. D’abord, la cour confirme le raisonnement du premier juge en ce qu’il a considéré que les dépenses du défunt pour sa petite-fille, qui consistent en la réparation du piano, et celle du hautbois, sont des cadeaux d’usage, et comme tels insusceptibles de rapport, au regard de la nature et du montant de la dépense, engagée par un grand-père pour sa petite-fille [F]. La demande de l’appelant est rejetée (pièces 47,48,49).
73. Ensuite, s’agissant des virements, factures, et chèques datés de 1993 à 1999 versés à la procédure :
Sur les demandes tendant au rapport des sommes de 2.287 euros – 15 000 francs- et de la somme de 30. 718 euros':
74. L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement'; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le don manuel est une libéralité entre vifs qui se réalise par la remise matérielle d’un bien, par simple tradition, et la’preuve’de celle-ci peut être apportée selon les règles de droit commun. Il doit être établi un appauvrissement du donateur et un enrichissement corrélatif du donataire.
75. Au regard des textes et principes susvisés, il appartient à celui qui se prévaut d’un don manuel d’en établir la’preuve. En l’espèce, les dons manuels allégués par l’appelant consistent en des paiements par’chèques, des remises d’espèces et des’virements’bancaires. La’preuve’du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re’Civ., 6 juillet 2004, pourvoi n° 01-14.618, Bull. 2004 I N° 202).
76. Il en résulte que le premier juge, en faisant supporter à M. [O] [K] la charge de démontrer que les sommes prêtées à Mme [D] [W] n’ont pas été remboursées, a inversé la charge de la preuve.
77. Sur celle tendant au rapport de la somme de 15 000 francs, soit la somme de 2.287 euros
La cour constate que le bordereau de remise de chèque d’un tel montant est versé à la procédure, que le numéro de compte du tireur figurant sur le bordereau de remise de chèques est le 2048289 (pièce appelant n° 54) et que le nom du détenteur correspondant à ce compte est établi par la cour, par comparaison avec les autres relevés de compte produits par l’appelant, comme étant M. [R] [K].
Ainsi est-il établi que [R] [K] a remis un chèque d’un montant de 2 287 euros à sa fille [D] [W].
78. Sur celle tendant au rapport de la somme de 30 718 euros':
Il convient de relever qu’un certain nombre de pièces par l’appelant, une trentaine, sont toutes numérotées 53 par le conseil de l’appelant de sorte que la cour d’appel ne peut citer selon leur numéro, les pièces qu’elle décide d’écarter, lesquelles sont':
— soit illisibles, s’agissant des «'mandats cash'» produits,
— soit ne permettent pas d’identifier le débiteur du chèque ou du virement s’agissant de plusieurs récépissés d’une opération financière à l’en tête de [5] et émis entre le 26 juin 1995 et le 6 septembre 2001.
Sur l’ensemble desdites pièces, la cour considère que sont seuls justifiés les versements suivants effectués par le défunt soit par virement, soit par chèques sur le compte bancaire de Mme [D] [W] numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert à [5]:
— Relevé bancaire [5], au nom des époux [K]': chèque de 4500 francs du 19 janvier 1993
— mandat du 3 octobre 1994 d’une somme de 4 500 francs': bénéficiaire Mme [D] [W], expéditeur «' [K]'» et mandat du 15 novembre 1994, 4 500 euros également, soit 9 000 francs, pour une somme totale de 13 500 francs c’est-à-dire 3 114, 50 euros.
79. Par conséquent, s’agissant du chèque d’un montant de 2287 euros, émis par les époux [K] au bénéfice d'[D] [W], et des versements de chèques et mandants précités, il ressort des pièces versées à la procédure que le défunt a effectué plusieurs virements’bancaires’et émis des chèques au profit d'[D] [W], que ces paiements, hormis le paiement des réparations de hautbois et de piano, ne relèvent pas des frais d’entretien ou d’éducation au sens de l’article 852 du code civil, ni de présents d’usage, et qu’au regard de leur caractère répété, important, et sans contrepartie apparente, et du contexte d’aide morale et financière apportée par les parents puis le défunt à Mme [D] [W] lors de sa séparation d’avec son époux, la cour considère que le défunt a souhaité gratifier sa fille, ce qui n’a pas manqué de l’appauvrir, et que ces paiements constituent des donations indirectes en sa faveur qui doivent être rapportées à la succession pour les sommes de'2287 euros, d’une part, et de 3 114,50 euros d’autre part, soit un total de 5 401,50 euros.
80.La demande de l’appelant en rapport à la succession du défunt par les consorts [W] est partiellement accueillie à hauteur de la somme de 5 401,50 euros, et le jugement est infirmé sur ce point. Ainsi, la somme globale à rapporter par les consorts [W] à la succession du défunt du chef de cette demande s’élève t-elle à la somme totale de 109 676,09 euros + 5401,50 euros, soit 115 077,59 euros.
S’agissant du prêt du défunt à Mme [D] [W] en date du 25 mai 2002 et d’un montant de 7 622 euros :
Moyens des parties':
81.Les consorts [W] considèrent que l’appelant ne démontre pas que ce prêt n’aurait pas été remboursé par Mme [D] [W], et que toute demande de remboursement est désormais prescrite depuis le 19 juin 2013, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2008 (article 26), que le délai de prescription a expiré le 19 juin 2013, et que l’appelant ne pouvait reprendre l’action et les droits de son père que pour autant que ces derniers ne se soient pas éteints avant son décès intervenu le [Date décès 1] 2015.
Réponse de la cour':
82. Il ressort de la pièce 46 que le défunt a effectivement prêté la somme de 7 622 euros le 25 mai 2002 à Mme [D] [W]. La cour observe que le défunt n’en a pour autant pas demandé le paiement à sa fille avant son décès intervenu en 2015, que l’appelant en demande le paiement pour la première fois le 5 décembre 2019, de sorte qu’en application de la loi du 17 juin 2013, la créance est prescrite depuis le 19 juin 2013.
83. La cour déboute l’appelant de sa demande de rapport au titre de la somme de 7 622 euros.
Sur la demande de l’appelant de voir condamner, in solidum, Mme [H] [A], MM. [L] et [E] [A], M. [P] [W], ainsi que Mmes [F] et [T] [W] à lui payer la somme de 72'000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier et celle de 1 euro à titre symbolique pour préjudice moral'
84. Le premier juge a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par l’appelant aux motifs qu’il ne démontrait aucune faute des consorts [A]-[W] dans le règlement de la succession du défunt pas plus qu’il ne justifiait d’un préjudice moral.
Moyens des parties':
85. L’appelant demande de voir condamner in solidum les consorts [A] et [W] qui selon lui bloquent la succession depuis 8 années, alors qu’ils ont reçu toutes les explications et les documents demandés, qu’il subit un préjudice financier du fait de cette attitude malveillante, à la somme de 450 000 euros, au titre de son préjudice financier, et de 1 euro au titre de son préjudice moral important en voyant mettre en cause sa probité, son honnêteté et sa loyauté par ses neveux et nièces.
86. Les consorts [W] demandent le rejet des demandes de l’appelant, considérant qu’il n’apporte aucun élément quant aux fautes qu’auraient commis ses neveux et nièces, et précisent qu’ils n’ont pas abusé de leur droit d’agir et n’ont adopté aucune attitude dilatoire dans 1e déroulement de la procédure, et, enfin, considèrent que l’absence de règlement de la succession n’est due qu’à la malhonnêteté de l’appelant qui a volontairement dissimulé des donations dont il a bénéficié à hauteur de 550 000 euros.
Réponse de la cour
87. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, celui qui réclame le paiement de dommages et intérêts doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.
88. Le présent arrêt condamne l’appelant au délit civil de recel successoral, et ce dernier ne démontre aucune faute qui serait imputable aux consorts [W] et aux consorts [A], et aucun préjudice qui en aurait résulté.
89. La cour rejette la demande de l’appelant et confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès':
90.L’appelant demande de voir condamner, in solidum, Mme [H] [A], MM. [L] et [E] [A], M. [P] [W], ainsi que Mmes [F] et [T] [W] à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et qui seront recouvrés par Me Sylvie Franck, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
91. Les consorts [W] demandent de voir condamner l’appelant à payer à chacun d’eux la somme de 6'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
92. Les consorts [A] demandent de voir condamner l’appelant à payer à chacun d’eux la somme de 8'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Réponse de la cour':
93. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
95. Il sera fait masse des dépens de l’instance d’appel et ordonné leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
96. Les parties, seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs':
La cour,
INFIRME, partiellement, le jugement du 28 septembre 2023 prononcé par le tribunal judiciaire d’Évry, en ce qu’il a dit que M. [P] [W], Mmes [S], [F] et [T] [W] devront rapporter à la succession de [R] [K] la somme de 100'663,31 euros';
STATUANT à nouveau,
DIT que M. [P] [W], Mmes [S], [F] et [T] [W] devront rapporter à la succession de [R] [K] la somme de 115 077,59 euros ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [K] à supporter le coût des conséquences fiscales et financières du rapport à la succession de [R] [K] de la somme de 350 000 euros au titre du recel successoral’qu’il a commis ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes';
FAIT masse des dépens de l’instance d’appel et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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