Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 oct. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 27 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/00376 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX3G
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 29 janvier 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. NK TRANSPORTS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin LEVY, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, et par Me Paul CLAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HACHEMI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [O] [J] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 27 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 9 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 30 septembre 2025 puis au 7 octobre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 1er mars 2024 par la société par actions simplifiée NK TRANSPORT SAS (la société) d’un jugement rendu le 29 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [C] [L] a':
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse effectif à la date du 24 décembre 2022,
— débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 24 décembre 2022 au 19 juin 2023,
— dit que le licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses,
— condamné la société NK TRANSPORT SAS à verser à M. [L] les sommes suivantes':
— 2 042.79 euros brut à titre de préavis,
— 204.28 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 042.79 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 2 042.79 euros à titre de dommages-intérêts,
— 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les documents liés à la fin de contrat sont correctement établis,
— débouté M. [L] de sa demande de remise de documents rectifés,
— dit que les fiches de salaires sont en possession de M. [L] et qu’elles sont conformes,
— débouté M. [L] de sa demande de remise de 'ches de salaires recti’ées sous astreinte,
— dit que le solde des congés payés a été versé avec le solde de tout compte,
— débouté M. [L] de sa demande de paiement à ce titre,
— débouté M. [C] [L] du surplus de ses demandes,
— ordonné la remise par la société NK TRANSPORT SAS à M. [C] [L] de sa lettre de licenciement et de son reçu pour solde de tout compte en version papier,
— dit que la remise de ces documents devra intervenir dans le mois suivant la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la société. NK TRANSPORT SAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société NK TRANSPORT SAS aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 juin 2024 par la société par actions simplifiée NK TRANSPORT SAS, appelante, qui demande à la cour de':
à titre principal':
— juger que le conseil de prud’hommes de Belfort a statué ultra petita en condamnant la société à verser à M. [L] une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de congés payés afférents au préavis et une indemnité pour licenciement irrégulier,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 24 décembre 2022 au 19 juin 2023,
— jugé que les documents liés à la fin de contrat sont correctement établis,
— débouté M. [L] de sa demande de remise de documents,
— jugé que les fiches de salaires sont en possession de M. [L] et qu’elles sont conformes,
— débouté M. [L] de sa demande de remise de fiches de salaires rectifiées sous astreinte,
— jugé que le solde de congés payés de M. [L] lui a été versé avec le solde de tout compte,
— débouté M. [L] de sa demande visant au paiement d’un solde de congés payés,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
en conséquence':
— annuler en partie le jugement du conseil de prud’hommes de Belfort du 29 janvier 2024 en ce
qu’il a condamné la société à verser à M. [L] la somme de 2.042,79 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 204,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice
de congés payés sur préavis,
— annuler en partie le jugement du conseil de prud’hommes de Belfort du 29 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [L] la somme de 2.42,79 (en réalité 2.042,79) euros bruts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— ordonner à M. [L] de procéder au remboursement des sommes versées par la société en exécution du jugement entrepris au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
à titre subsidiaire':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [L] une indemnité de 2.042,79 euros bruts pour non-respect de la procédure de licenciement, du fait de l’impossibilité de cumul avec une éventuelle indemnité pour licenciement abusif,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [L] la somme de 2.042,79 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 204,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [L] la somme de 2.042,79 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise de la lettre de licenciement,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard de la lettre de licenciement et de son solde de tout compte en version papier,
en conséquence':
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire':
— limiter à une semaine, soit 471,77 euros bruts, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 10 % d’une semaine, soit 47 euros bruts, le montant des congés payés afférents au préavis,
— ordonner à M. [L] de procéder au remboursement de la somme de 1.571 euros bruts perçue au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 157 euros bruts à titre de congés payés sur préavis en application du jugement entrepris,
en tout état de cause':
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la signification de ces conclusions délivrée le 31 mai 2024':
— à l’Union départementale UNSA du Territoire de Belfort (à domicile, la copie ayant été remise à M. [O] [J], défenseur syndical, habilité à recevoir la copie et qui l’a acceptée),
— à M. [C] [L] (selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile),
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante,
Vu la constitution, reçue au greffe de la cour le 10 avril 2024, de M. [O] [J] en qualité de défenseur syndical de M. [C] [L], qui n’a pas conclu, le conseil de l’appelante ayant précisé à l’audience ne pas avoir été destinataire de cette constitution,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] a été embauché le 16 juin 2022 par la société NK TRANSPORT SAS sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein, dont le terme était fixé le 29 juin 2022, en qualité de chauffeur-livreur, statut ouvrier, groupe 3 bis, coefficient 118M.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Puis il a été engagé le 15 juillet 2022 par la même société sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au même emploi.
Le 24 décembre 2022, l’employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue le 22 février 2023, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Belfort de diverses demandes en paiement de salaires et en remise de divers documents sociaux.
Par ordonnance du 20 avril 2023 cette juridiction en sa formation de référé a constaté l’existence de contestations sérieuses, dit n’y avoir lieu à référé, débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé les éventuels dépens à la charge de M. [C] [L].
C’est dans ces conditions que M. [C] [L] a saisi le 30 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 29 janvier 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu’aux termes de ses conclusions transmises le 3 juin 2024, l’appelante ne critique pas les chefs du jugement déféré par lesquels les premiers juges ont':
— dit le licenciement de M. [C] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [C] [L] de ses demandes tendant au paiement des sommes de 322,60 et 160 euros à titre de remboursement des déductions effectuées sur salaires, de celle de 80 euros à titre de prime de camion et de celle de 50 euros à titre de prime fantastique,
— débouté M. [C] [L] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 24 décembre 2022 au 19 juin 2023,
— débouté M. [C] [L] de sa demande en paiement d’un solde de congés payés,
— débouté M. [C] [L] de ses demandes tendant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés et de fiches de salaires rectifiées.
La cour rappelle également que s’agissant des chefs critiqués par l’appelante, il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que l’intimé qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé s’approprier.
1- Sur l’annulation des chefs du jugement portant condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Il ne ressort ni des termes du jugement déféré, ni de la requête introductive d’instance, ni des derniers écrits de M. [L] reçus le 4 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Belfort, ni de la note d’audience de première instance que M. [C] [L] ait sollicité une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Le conseil de prud’hommes de Belfort a dès lors statué ultra petita en condamnant la société NK TRANSPORTS SAS à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes :
— 2 042.79 euros brut à titre de préavis,
— 204.28 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 042.79 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Il convient en conséquence d’annuler par voie de retranchement ces trois chefs du jugement déféré.
2- Sur la demande tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents :
Le présent arrêt en ce qu’il annule les chefs susvisés constitue le titre de remboursement des sommes le cas échéant versées en exécution du jugement entrepris au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, sans qu’il y ait lieu pour la cour de statuer par une disposition en ce sens (Soc. 20 mars 1990 n° 86-45.721 ; 2è Civ. 21 mars 2019 n° 17-31.395).
La demande de la société est donc déclarée sans objet.
3- Sur la demande d’infirmation du chef du jugement portant condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non-remise de la lettre de licenciement :
Il ne ressort pas du dispositif du jugement déféré que les premiers juges aient alloué à M. [C] [L] des dommages-intérêts pour non-remise de la lettre de licenciement, étant précisé qu’il ne ressort d’aucun élément au dossier que le salarié ait motivé sa demande de dommages-intérêts par l’absence de remise d’une lettre de licenciement.
La société est en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
4- Sur les demandes tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise par la société NK TRANSPORT SAS à M. [C] [L] de sa lettre de licenciement et de son reçu pour solde de tout compte en version papier et au rejet des demandes du salarié à ces titres :
Le licenciement verbal notifié le 24 décembre 2022 suivi 17 jours plus tard de la remise au salarié des documents de fin de contrat ayant été analysé à juste titre par les premiers juges comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu à ordonner la remise d’une lettre de licenciement.
Les premiers juges ne pouvaient, tout en même temps, retenir que les documents de fin de contrat avaient été correctement établis pour débouter M. [L] de ses demandes à ce titre et ordonner à l’employeur de lui remettre sous astreinte un solde de tout compte en version papier.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ces chefs et statuant à nouveau, de débouter M. [C] [L] de ses demandes à ces titres.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant pas remis en cause, la société n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués qui lui sont soumis,
Annule, par voie de retranchement, les dispositions du jugement entrepris portant condamnation de la société NK TRANSPORTS SAS à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes :
— 2 042.79 euros brut à titre de préavis,
— 204.28 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 042.79 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Déclare sans objet la demande de la société NK TRANSPORTS SAS tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Déboute la société NK TRANSPORTS SAS de ses demandes tendant à l’infirmation du chef du jugement portant prétendument condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non-remise de la lettre de licenciement et au rejet de la prétendue demande du salarié à ce titre ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise par la société NK TRANSPORT SAS à M. [C] [L] de sa lettre de licenciement et de son reçu pour solde de tout compte en version papier';
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Déboute M. [C] [L] de ses demandes à ces titres ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Y ajoutant,
Déboute la société NK TRANSPORT SAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NK TRANSPORT SAS aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept octobre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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