Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 6 mai 2026, n° 24/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 7 décembre 2023, N° 11-23-00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2026
N° 2026 / 212
N° RG 24/03488
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX46
[K] [Z]
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Association
CM AVOCATS [Localité 1]
[V] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 07 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00473.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 29 Juin 1973 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick CAGNOL et plaidant par Me Audrey CIAPPA, membres de l’association CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] a confié à M. [B] [Y] la réalisation de travaux de peinture dans sa villa située [Adresse 3] à [Localité 3] (06).
Suivant un acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, M. [Z] a fait assigner M. [Y] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 6.353,80 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Suivant un jugement contradictoire rendu le 07 décembre 2023, le tribunal de proximité de Cannes a:
— condamné M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 3.466,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour perte financière ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que les travaux de peinture n’avaient pas été correctement réalisés par M. [Y], que celui-ci ne saurait se retrancher derrière la mauvaise qualité des supports ou les injonctions de son client alors qu’il a accepté de réaliser ses prestations et qu’il les a facturées au prix prévu au contrat.
Il a aussi retenu que la preuve de l’imputabilité des autres désordres à M. [Y] n’était pas établie puisque ceux-ci n’étaient pas évoqués dans un mail échangé le 24 juillet 2022 et qu’ils pouvaient résulter de travaux effectués postérieurement tant par M. [Z] que par d’autres entreprises.
Il a relevé que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de son préjudice de jouissance et que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de son préjudice de perte financière.
Suivant une déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 3.466,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à verser à M. [Z] la somme de 3.466,85 euros, car cette somme ne tient pas compte des malfaçons affectant les salles d’eau du 1er étage et repose pour les autres postes sur un chiffrage erroné ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— débouter M. [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] [B] à payer à M. [Z] [K] la somme de 6.353,80 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023 ;
— condamner M. [Y] [B] à payer à M. [Z] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— condamner M. [Y] [B] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Patrick CAGNOL, sur affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, il souligne que le mail du 24 juillet 2022 n’avait pas vocation à être exhaustif et ne faisait que citer certains exemples de désordres ; qu’il ne peut lui être opposé de ne pas avoir évoqué l’intégralité des désordres dans celui-ci et que les désordres affectant les salles d’eau du 1er étage pourraient avoir été causés par une autre entreprise.
Il rappelle qu’il n’a su que le 17 août 2022 que les travaux ne seraient pas repris par M. [Y] et qu’il résulte du procès-verbal de constat du 14 septembre 2023 que les travaux de reprise n’avaient toujours pas été réalisés à cette date.
Il soutient par ailleurs que le premier juge a commis une erreur dans le chiffrage des postes et fait valoir que son préjudice s’évince du fait que les salles d’eau ont été inutilisables pendant un certain temps et surtout de l’absence de tout dressing.
Il ajoute que les travaux ne sont pas achevés comme cela ressort du constat de commissaire de justice, le chantier ayant été abandonné.
Aux termes de ses dernières conclusions portant appel incident, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 3.466,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
* condamné M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il indique que M. [Z] a formé opposition au chèque de règlement au motif qu’il n’avait pas été encaissé assez rapidement.
Il explique que c’est en raison du comportement de M. [Z] que les travaux n’ont pas été correctement réalisés, le client ayant fourni des supports de mauvaise qualité et formulé des injonctions afin de réaliser les travaux malgré, les réserves qu’il a exprimées.
Il fait valoir que les prestations non réalisées n’ont pas été facturées.
Il soutient avoir clôturé le chantier comme il en a été acté entre les parties et que les défauts d’aspect invoqués ne sont que la conséquence des supports d’origine.
Il considère que M. [Z] ne rapport pas la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et mise en délibéré au 06 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Attendu qu’en l’espèce, il est produit aux débats un devis n°DV00129 du 1er avril 2022 qui n’est pas signé ;
Qu’est produite une facture du 03 avril 2022, établie par M. [Y] et réglée par deux chèques des 29 mars et 14 avril 2021 (2 022'), soit antérieurs aux travaux ;
Que par échéanges de mails du 13 avril 2022, du 24 juillet 2022 et du 17 août 2022, l’apparition de défauts était portée à la connaissance de M. [Y] qui, en retour, se plaignait des conditions dans lesquelles il avait dû travailler ;
Qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 septembre 2022 est produit, faisant état de nombreux défauts d’aspect et de travaux inachévés dans la cage d’escalier, dans la salle de douche du 1er étage, sur les portes intérieures, dans la salle d’eau de la chambre au 1er étage, dans la salle de bain du rez-de-jardin, dans la chambre du rez-de-jardin, et dans le dressing du rez-de-jardin ; qu’il corrobore le mail adressé par M. [Z] à M. [Y] le 24 juillet 2022 auquel ce dernier n’a été répondu que sur ses conditions de travail et est probant de la mauvaise réalisation des travaux effectués ou de leur inachèvement, lesquels ne sont d’ailleurs pas contestés par l’intimé ;
Qu’est versé aux débats un devis relatif aux travaux de reprise établi par la société AST le 15 novembre 2022 pour la somme totale de 6.353 euros ;
Que ces reprises concernent toutes les pièces visées par la facture du 03 avril 2022 ainsi que toutes celles visées par le procès-verbal de constat du 15 septembre 2022 ;
Qu’il n’y a pas lieu de limiter la demande de M. [Z] au titre des travaux de reprise;
Qu’il convient donc, par voie de réformation, de condamner M. [Y] [B] à payer à M. [Z] [K] la somme de 6.353,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance;
Attendu qu’en revanche, M. [Z] n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il aurait subi un préjudice de jouissance, celui-ci ne rapportant pas la preuve que les salles d’eau ont été inutilisables pendant 'un certain temps’ sans précision, ni que l’absence de tout dressing l’aurait empêcher de jouir paisiblement de son bien ;
Que M. [Z] sera débouté de cette demande ;
Que, partant, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d’appel lesquels seront distraits au profit de Maître Patrick CAGNOL, sur son affirmation de droit ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que M. [Y] sera également condamné à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernière ressort par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement contradictoire rendu le 07 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Cannes en ce qu’il a :
— condamné M. [Y] à payer à M. [Z] la somme de 3.466,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONFIRME pour le surplus du jugement susvisé ;
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [Z] [K] la somme de 6.353,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de Maître Patrick CAGNOL, sur son affirmation de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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