Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 août 2025, n° 23/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00239
27 Août 2025
— --------------
N° RG 23/00694 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F52X
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 14]
24 Février 2023
20/00047
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Société [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [C], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur VAZZANA Alexandre Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] a été employé successivement par la société [13] entre 1973 et 1978 en qualité de peintre en bâtiment, puis par la société [12] de 1978 à1986 en qualité d’ouvrir d’entretien mécanique et peinture, et par la société [18] (anciennement [16] SA) du 4 janvier 1988 au 28 février 1993 en qualité d’ouvrier de production.
M. [Y] a déclaré le 24 décembre 2018, une pathologie « plaques pleurales », qui a été prise en charge par la [8] ([5]) de Moselle selon décision du 24 avril 2019 au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Suite aux recours exercés par l’employeur, cette décision de la caisse a été confirmée par une décision de la [10] (Commission de Recours Amiable), par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 avril 2021, et enfin par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 9 juin 2022.
Par décision du 17 mai 2019 la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % à compter du 12 janvier 2017, date de consolidation.
Par courrier du 17 juillet 2019 la société [18] a saisi la [7] (commission médicale de recours amiable) afin de contester ce taux d’incapacité.
Par décision du 13 novembre 2019 la [7] a rejeté le recours de la société [18].
Selon requête postée le 13 janvier 2020, la société [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, qui, par jugement du 22 septembre 2020, a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure dont il était saisi concernant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « plaques pleurales ».
Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Dit recevable la SAS [18] en son recours contentieux ;
Rejette ses demandes ;
Confirme la décision de la [7] de la [9] en date du 13 novembre 2019 ;
Condamne la SAS [18] aux entiers dépens. »
Par déclaration réalisée le 24 février 2023 la société [18] a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions datées du 18 novembre 2024 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [18] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement rendu le 3 février 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
A titre principal, ordonner la communication du scanner thoracique de M. [Y] réalisé le 12 janvier 2017, en ce compris le CD-[Localité 15] comprenant la totalité des clichés de l’examen et non le simple compte-rendu dudit examen,
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces (et) de la personne de M. [Y] et désigner un expert qualifié, afin de déterminer l’existence, l’origine de la maladie et le taux d’incapacité imputable à la maladie professionnelle de M. [Y] en tenant compte de l’âge, des infirmités antérieures éventuelles et, le cas échéant, de déterminer si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle ont été aggravées du fait de l’état antérieur ou si la maladie professionnelle a aggravé l’état antérieur ;
Dire que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, et en particulier le scanner thoracique du salarié, que ceux-ci soient détenus par M. [Y] ou des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe du tribunal ;
Dire que la [6] devra communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dire que les parties seront reconvoquées pour être entendues en leurs observations après le dépôt du rapport d’expertise,
Et en toute hypothèse :
Prononcer, en l’absence d’incidence fonctionnelle, la réduction du taux d’une incapacité permanente à 0 %;
En conséquence et en toute hypothèse, dire inopposable à l’appelante la décision par laquelle la [8] a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [Y] à 5% à compter du 13 janvier 2017. »
Suivant conclusions datées du 14 mars 2025, déposées au greffe de la cour le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience par son représentant, la [9] sollicite de la cour qu’elle statue comme suit :
« A titre principal :
De déclarer l’appel mal fondé ;
De confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 03.02.2023
De condamner la société [18] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
De dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de la consolidation du 12.01.2017 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y] [T] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièce
La société [18] sollicite la communication du scanner thoracique de M. [Y] réalisé le 12 janvier 2017, en soutenant dans ses écritures que ce document « est indubitablement la pièce essentielle du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle : ce type d’examen médical conditionne expressément la caractérisation de l’existence même de la maladie d’asbestose ».
La caisse rétorque que les pièces médicales, détenues par l’assuré, sont couvertes par le secret médical et qu’elle ne détient pas le scanner thoracique de M. [Y].
La cour rappelle que les éléments de diagnostic n’ont pas à figurer dans les pièces des dossiers constitués par les services administratifs de la caisse.
En outre, comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, la présente procédure concerne le taux d’IPP retenu en conséquence d’une maladie professionnelle, et non la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En ce sens la caisse observe, sans être démentie par l’employeur, que la demande de communication du scanner thoracique a été formulée par la société [18] dans la procédure de contestation de reconnaissance de maladie professionnelle, et que cette demande a été rejetée par la présente cour qui dans un arrêt définitif du 9 juin 2022 a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] relevant du tableau 30B opposable à l’employeur.
Au vu de ces considérations, la demande de communication du scanner thoracique de M. [T] [W] du 12 janvier 2017 formulée par la société [18] est infondée, et rejetée.
Sur la demande d’expertise médicale
La société [18] réitère auprès de la cour sa demande de mise en 'uvre d’une expertise judiciaire sur les éléments médicaux sur la base desquels la [8] a fixé le taux d’incapacité de M. [Y] à 5%, en faisant valoir que ceux relatifs au diagnostic des plaques pleurales sont des éléments essentiels à la détermination de la solution du litige, et qu’une double voire triple lecture du scanner thoracique est préconisée par la Haute Autorité de Santé.
Elle se prévaut de l’examen sur pièces qui a été réalisé par le docteur [L] mandaté par elle-même, qui retient « qu’il existe des discordances importantes entre l’absence de discussion médico-légale permettant d’imputer une incapacité fonctionnelle de la victime et le taux d’incapacité permanente fixée par le praticien conseil à 5 % », et qui propose un taux d’IPP de 0 %.
La [9] fait valoir que l’évaluation réalisée par le médecin conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable composée trois médecins, dont l’un d’entre eux figure sur la liste relative aux experts judiciaires, et qui a statué suivant avis concordant avec la position du médecin-conseil. Elle soutient qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical.
La cour reprend pour sienne la motivation retenue par les premiers juges rappelant que les lésions présentées par M. [Y] ont fait l’objet de plusieurs lectures successives, à l’issue desquelles le taux de 5 % a été retenu.
Si les conclusions du docteur [L], médecin mandaté par la société [18] (sa pièce n° 7), retiennent une « discordance importante entre l’absence de discussion médico légale permettant de retenir une incapacité fonctionnelle de la victime et les séquelles retenues par le praticien conseil, le dr [D] (médecin conseil), qui fait état uniquement de plaques pleurales », elles ne sont pas de nature à soulever une difficulté d’ordre médical justifiant la mesure d’expertise sollicitée.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
A l’appui de sa contestation du taux d’IPP de 5 % retenu en faveur de la victime, la société [18] fait valoir qu’elle ne dispose « d’aucun élément pour apprécier la réalité et l’étendue de la maladie, et ses répercussions fonctionnelles éventuelles ». Elle ajoute que le barème indicatif prévoit un taux d’incapacité permanente qui peut être inférieur, et se rapporte aux constatations du docteur [L] qui a relevé « le docteur [D] n’a effectué aucune discussion médico-légale permettant d’établir une relation entre l’existence de plaques pleurales et l’incapacité fonctionnelle de la victime et par conséquent de définir un taux d’incapacité permanente » (sa pièce n° 7).
La caisse rétorque notamment que l’évaluation qui a été faite par le médecin conseil puis par la [7] ne se limite pas à l’anatomie des lésions, mais inclut les conséquences fonctionnelles eu égard à la profession de l’assuré.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs l’article R 434-32 du même code dispose qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Il en résulte qu’il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse (2e Civ. 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.232).
Les aptitudes et la qualification professionnelle constituent une des composantes de l’incapacité permanente qui prend en compte au-delà de leur seule dimension fonctionnelle, l’incidence professionnelle des lésions au jour de la consolidation de l’état de la victime, soit en l’espèce le 12 janvier 2017.
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2017 par le docteur [U] précise que M. [Y] non fumeur se plaint de dyspnée d’effort, et que « l’examen clinique est sans particularité à part un souffle systolique. (') Le scanner thoracique réalisé le 12.01.17 met en évidence une pneumopathie infiltrante diffuse micronodulaire avec des plaques pleurales calcifiées notamment de la plèvre diaphragmatique gauche. ».
Les médecins composant la [7] ont motivé le maintien du taux attribué en retenant sa conformité au barème, et en précisant qu’il n’est pas surévalué.
En l’état des données du débat, aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause l’appréciation réalisée, la caisse soulignant à juste titre la concordance entre la position de la commission médicale de recours et l’avis du médecin-conseil, étant de surcroît observé que la société [18] conteste l’existence même d’un taux d’invalidité en revendiquant un taux nul, alors que comme mentionné ci-avant l’existence même de la maladie professionnelle « plaques pleurales » n’est pas contestable et que le barème indicatif d’invalidité prévoit pour cette pathologie un taux compris entre 1 % et 5 %.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la [7] de la [9] du 13 novembre 2019.
Sur les dépens
La société [18], qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la SAS [18] de communication du scanner thoracique de M. [T] [W] du 12 janvier 2017 ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 3 février 2023 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [18] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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