Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 24 janvier 2024, N° 21/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00378
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLSI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 24 Janvier 2024 – RG n° 21/00069
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J], mandatée
INTIMEE :
Madame [H] [X] divorcée [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DEBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par déclaration du 8 février 2024 de la [5] d’un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à Mme [H] [X] divorcée [E].
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [X] divorcée [E], qui occupait un emploi salarié d’aide à domicile auprès de l’ADMR, a été placée en arrêt de travail le 8 novembre 2018 par le docteur [L] [D], rhumatologue.
L’arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 28 février 2021, date à laquelle l’assurée a été reconnue en invalidité.
Mme [X] exerçait par ailleurs une activité de secrétariat sous le statut d’auto-entrepreneur.
Par lettre du 12 janvier 2021, la [5] (la caisse) a informé Mme [X] que lors d’un contrôle, elle avait constaté que celle-ci avait poursuivi son activité de secrétaire indépendante pour le compte de son client M. [G] [B], alors que l’article L323-6 du code de la sécurité sociale lui faisait obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant son arrêt de travail, ce qui pouvait donner lieu à pénalité financière en application des articles L. 114-17-1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale.
Mme [X] a adressé ses observations en réponse par lettre du 3 février 2021.
Par deux courriers recommandés du 22 février 2021, Mme [X] s’est vue notifier :
— un indu d’un montant 16.972,82 euros au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 7 novembre 2018 au 11 novembre 2020 ;
— un avertissement prononcé par le directeur de la caisse en application de l’article L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Selon courrier du 5 mars 2021, Mme [X] a contesté l’indu ainsi notifié en saisissant la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 19 avril 2021, a confirmé la décision de la caisse du 22 février 2021.
Par ailleurs, par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2021, Mme [H] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester l’avertissement notifié le 22 février 2021.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de Mme [X] ;
— annulé la décision du directeur de la caisse du 22 février 2021 notifiant un avertissement à Mme [X] ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a formé appel du jugement par déclaration du 8 février 2024.
Dans ses écritures déposées au greffe le 25 août 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement déféré ;
— dire bien fondé l’avertissement notifié le 22 février 2021 à l’endroit de Mme [X] ;
— confirmer l’avertissement notifié à Mme [X] le 22 février 2021 ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 26 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [X] demande à la cour de :
— dire et juger la caisse infondée en son appel et ses demandes ;
— la dire recevable et fondée en ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il annule la décision du directeur de la caisse du 22 février 2021 lui adressant un avertissement ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS
Le tribunal a annulé l’avertissement notifié à Mme [X] le 22 février 2021 sur le fondement de l’article R147-11 du code de la sécurité sociale, en ce que la caisse ne démontrait pas le caractère intentionnel des agissements reprochés à l’assurée.
La caisse poursuit l’infirmation du jugement déféré en reprochant aux premiers juges une interprétation erronée des textes applicables.
Elle soutient que le directeur de la caisse a valablement prononcé un avertissement à l’égard de Mme [X], en ce qu’il est établi que celle-ci a exercé, sans autorisation médicale expresse et préalable, une activité d’auto-entrepreneur ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie, ce qui est constitutif d’une fraude en application de l’article L. 114-17-1 précité auquel renvoie l’article R147-1.
Elle ajoute que l’application des mesures prévues par ces dispositions n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse.
Elle considère qu’en tout état de cause, Mme [X] a violé l’obligation exigée par l’article L323-6 du code de la sécurité sociale de s’abstenir d’exercer toute activité non autorisée, que cette inobservation volontaire caractérise l’intention de percevoir des revenus en sus des indemnités journalières reçues à tort et justifie par suite la qualification de fraude.
Mme [X] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Elle soutient que l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale exige la démonstration d’un fait intentionnel de la part de l’assuré et affirme pour sa part ne jamais avoir eu d’intention frauduleuse.
Par ailleurs, elle assure que l’avertissement ne pouvait lui être valablement infligé en l’absence d’indu caractérisé. Elle conteste ainsi la validité de l’indu en ce que d’une part, son rhumatologue, prescripteur de l’arrêt de travail, l’avait autorisée à poursuivre son activité d’autoentrepreneur et d’autre part, elle n’a pas perçu directement une partie des sommes réclamées par la caisse.
Enfin, elle fait valoir que dans ses observations adressées à la caisse, elle soulignait avoir agi avec l’assentiment de son médecin dont elle communiquait le courrier du 1er décembre 2020 et après avoir interrogé les services du [7] ce, alors que son problème de santé était compatible avec les tâches de secrétariat.
Elle considère ainsi qu’il doit être tenu compte de sa bonne foi alors qu’en vertu des dispositions applicables, le directeur de la caisse dispose de la possibilité d’abandonner toute procédure de sanction à l’égard de l’assuré.
Sur ce,
Selon l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, 'le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire, notamment :
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.(…)'
Aux termes de l’article L114-17-1 du même code dans sa version en vigueur applicable au présent litige :
'I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
V.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. (…).'
Enfin, l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(…)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [X], salariée de l’association [4] en qualité d’aide à domicile, et inscrite en tant qu’auto-entrepreneur pour des travaux de secrétariat, a été placée en arrêt maladie sur la période du 7 novembre 2018 au 11 novembre 2020.
La caisse justifie d’une indemnisation des arrêts maladie liés à son activité salariée mais aussi à celle de travailleur indépendant, pour un montant total de 16.972,82 euros.
Mme [X] est bien 'la bénéficiaire’ des indemnités journalières, visée par l’article L. 114-17-1 I 1°précité, y compris pour celles versées par la caisse par l’intérmédiaire de l’employeur au titre de la subrogation.
La caisse communique 25 factures émises par Mme [H] [E], 'auto-entrepreneur’ au nom du client, M. [G] [B], sur une période comprise entre le 30 novembre 2018 et le 31 octobre 2020 pour des 'services administratifs', lui procurant des revenus mensuels de l’ordre de 739,50 euros à 765 euros HT pour environ 50 heures accomplies.
Au demeurant, il n’est pas contesté par l’intimée que celle-ci a exercé son activité d’auto-entrepreneur rémunérée pendant son arrêt de travail prescrit à compter du 7 novembre 2018, et qu’elle a omis de faire état de cette activité auprès de la caisse.
En application de l’article L. 323-6 précité, l’assurée ne pouvait exercer pendant son arrêt de travail aucune activité de quelque nature que se soit, qui n’avait pas été autorisée expressément et préalablement par le médecin prescripteur.
L’inobservation volontaire de l’obligation est ainsi constituée dès lors qu’il est constaté que l’assuré s’est livré, sans autorisation de son médecin traitant, à des tâches liées à son activité professionnelle.
La charge de la preuve de l’autorisation par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail de pratiquer une activité incombe à l’assuré.
Mme [X], qui se prévaut d’une autorisation médicale pour exercer son activité de secrétaire durant la période litigieuse, verse aux débats le courrier adressé le 1er décembre 2020 au médecin conseil par lequel le docteur [D], rhumatologue, indique : 'Lorsqu’elle [Mme [X]] m’avait interrogée sur la possibilité de mener les deux activités, je n’y voyais médicalement aucun inconvénient car elle se débrouille avec son bras gauche pour le secrétariat. De plus, une activité occupationnelle me semblait indispensable car le moral vacillait à l’époque et son inactivité était très culpabilisante pour elle. (…)'.
Cependant, ce courrier est postérieur aux arrêts de travail prescrits et ne permet pas d’établir la réalité d’une autorisation expresse et préalable, étant observé que ce même médecin a renseigné négativement la rubrique 'activité(s) autorisée(s)', tel qu’il résulte des relevés de télétransmission des avis d’arrêt de travail versés par la caisse.
Au surplus, il ne peut être déduit du fait que sur un seul imprimé Cerfa idoine, dans l’encart relatif aux informations de l’assuré, le docteur [D] ait coché, la case 'activité salariée’ et non celle de 'profession indépendante', que le médecin ait ainsi implicitement autorisé la patiente à poursuivre son activité non salariée, étant observé que sur les autres avis d’arrêt de travail transmis à la caisse, la rubrique 'activité professionnelle’ est indiquée 'non renseignée'.
Il sera ajouté que la notice à destination du patient à laquelle le formulaire 'avis d’arrêt de travail’ se réfère indique que les rubriques qui concernent l’assuré et l’employeur sont complétées par le patient, lequel doit cocher les cases correspondantes si celui-ci a plusieurs activités, ce qui n’a pas été effectué par Mme [X].
Par ailleurs, le fait que le [7] était informé de l’existence de cette activité, notamment afin de percevoir les cotisations afférentes, ne saurait venir régulariser le fait qu’aucune autorisation de poursuite de cette activité lors de la période d’arrêt n’a été valablement adressée à la caisse.
En conséquence, Mme [X] ne justifie pas avoir été autorisée expressément et préalablement par son médecin à effectuer son activité indépendante de secrétaire.
Il est ainsi établi que l’assurée a volontairement poursuivi son activité de secrétaire pendant ses arrêts de travail, soit sur la période du 30 novembre 2018 au 31 octobre 2020, sans y avoir été autorisée médicalement, et que celle-ci a perçu une rémunération en sus des indemnités journalières versées et ce encore au titre de son activité indépendante.
Ce constat caractérise à lui-seul l’inobservation des règles du code de la sécurité sociale précité ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en espèces par l’organisme local d’assurance maladie dont la sanction est prévue par l’article L. 114-17-1 sus-visé.
La cour relève que, dans sa lettre de notification du 22 février 2021, après avoir évoqué le courrier transmis par l’assurée le 3 février 2021 et celui du docteur [D] qui y était joint, le directeur de la caisse a indiqué qu’au regard des informations présentes au dossier, il avait décidé de ne pas saisir la commission des pénalités financières, et 'puisque l’irrégularité a été découverte pour la première fois', d’adresser un avertissement.
Ainsi, les observations de Mme [X] ont été prises en compte par la direction de l’organisme pour s’en tenir à un simple avertissement.
Il apparaît que la décision critiquée prise par le directeur de la caisse, au constat de la poursuite par Mme [X] d’une activité non autorisée et rémunérée pendant sa période d’arrêt-maladie du 7 novembre 2018 au 11 novembre 2020 et ayant donné lieu à versement d’indemnités journalières, et tenant compte aussi des circonstances établies dans lesquelles l’assurée avait été amenée à poursuivre son activité, apparaît comme une sanction mesurée, adaptée aux griefs et proportionnée à la gravité des fautes commises.
La caisse justifie ainsi du bien-fondé de l’avertissement notifié à Mme [X].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé la décision d’avertissement et la demande formée par Mme [X] à cette fin sera rejetée.
Mme [X], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
En revanche, l’équité et les circonstances de l’affaire ne commandent pas de faire application de l’article 700 en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [H] [X] divorcée [E] aux fins de voir annuler l’avertissement délivré par la [5] le 22 février 2021 ;
Rejette les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [X] divorcée [E] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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