Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 24/08912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 février 2024, N° 19/14602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08912 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/14602
APPELANT
Monsieur [G] [C] né le 12 juin 1997 à [Localité 6] (Inde),
8 M.[Y] [K] [X] [O] (P.O.)
[Adresse 4]
INDE
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civil, jugé que M. [G] [C] n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [G] [C], né le 12 juin 1997 à Thiruvengadu (Inde), est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [G] [C] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 10 mai 2024, enregistrée le 24 mai 2024 de M. [G] [C] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025 par M. [G] [C] qui demande à la cour de bien vouloir dire la procédure régulière, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu’il est admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, de juger que M. [G] [C], né le 12 juin 1997 à [Localité 6] (Inde) est français, d’ordonner les transcriptions et mentions à l’état civil prescrites par l’article 28 du code civil, de mettre les dépens à la charge du ministère public ès-qualités et/ou de l’Etat (y inclus le timbre fiscal de 225 €), ainsi qu’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir, à titre principal, constater la caducité de l’appel et des conclusions subséquentes sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 février 2024 en tout son dispositif ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [G] [C] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 3 janvier 2025 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel de M. [G] [C] n’est donc pas caduque et la procédure est régulière.
Sur la désuétude
M. [G] [C], se disant né le 12 juin 1997 à [Localité 6] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il affirme tenir sa nationalité française de sa grand-mère maternelle, Mme [L], laquelle est devenue française par l’effet de son mariage avec un français, et a conservé de plein droit sa nationalité française après la cession des établissements français de l’Inde au gouvernement indien pour ne pas avoir été saisie par les effets du traité de cession, entré en vigueur le 16 août 1962, en raison de sa naissance le 1er juin 1936 en Inde anglaise. Celle-ci a transmis sa nationalité française à sa fille, Mme [Z], née le 22 février 1969 à Sérougallattour (Inde), qui a été déclarée française par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 16 février 2016.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [G] [C] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Comme devant les premiers juges, le ministère public oppose à l’intéressé l’article 30-3 du code civil, qui dispose que lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
Ce texte institue ainsi une présomption de perte de la nationalité française par filiation en cas de résidence à l’étranger de l’intéressé sous certaines conditions. Trois concernent la personne du demandeur : être susceptible d’être français par filiation, résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger et ne pas avoir eu la possession d’état de Français. Une quatrième condition concerne le père ou la mère de l’intéressé susceptible de lui avoir transmis la nationalité, qui ne doit pas avoir eu la possession d’état de Français. Enfin, la cinquième condition concerne les ascendants de l’intéressé, qui doivent être « demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle » à l’étranger.
M. [G] [C] ne conteste pas ne pas résider en France et ne pas disposer d’une possession d’état de Français. Il affirme toutefois que les conditions de l’article 30-3 du code civil tenant à la résidence habituelle à l’étranger de ses ascendants d’une part, et d’absence de possession d’état de française sa mère d’autre part, ne sont pas remplies.
M. [G] [C] rappelle à juste titre que la condition de résidence doit s’apprécier en la personne de tous ses ascendants, et non uniquement en la personne de l’ascendant direct, en l’occurrence sa mère, dont il revendique la nationalité française (Civ 1ère 17 mai 2023 n°21-50068).
Or, il est constant que Mme [L], grand-mère maternelle de l’intéressé, a toujours résidé en Inde depuis le 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du traité de cession, et qu’elle est décédée dans ce pays le 15 juillet 1992. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que ce décès soit intervenu avant l’expiration du délai cinquantenaire ne suffit pas à rendre inapplicables les dispositions de l’article 30-3 du code civil. En outre, les éléments versés par l’appelant pour justifier de la résidence en France de sa mère sont inopérants, en ce qu’ils sont tous postérieurs au 16 août 2012, terme du délai cinquantenaire, pour dater, au plus tôt, de l’année 2018 (documents bancaires, caisse d’allocations familiales, attestation de formation professionnelle en les pièces n°13, puis 17 à 28).
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les ascendants maternels de M. [G] [C] étaient demeurés à l’étranger pendant plus de 50 ans depuis la cession des territoires français de l’Inde.
Toutefois, la condition d’absence de possession d’état de Français prévue par l’article 30-3 est également appréciée dans le cadre d’un délai cinquantenaire, mais elle se différencie de la condition de résidence en ce qu’elle concerne uniquement l’ascendant immédiat de l’intéressé qui est susceptible de lui avoir transmis la nationalité française et non l’ensemble de ses ascendants.
C’est donc à juste titre que M. [G] [C] soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le point de départ du délai cinquantenaire dans lequel doit s’apprécier l’existence de la possession d’état de française de sa mère, doit être fixé non au 16 août 1962, mais à partir de la naissance de cette dernière le 22 février 1969, de sorte qu’il venait à terme le 22 février 2019.
Or, M. [G] [C] justifie que Mme [Z], reconnue française par arrêt du 16 février 2016, a obtenu le 13 décembre 2017 la transcription de son acte de naissance indien sur les registres français de l’état civil, puis qu’elle s’est vue délivrer un passeport français le 11 janvier 2018, et une carte nationale d’identité le 20 août 2018. La possession d’état de française de la mère de l’appelant antérieurement au 22 février 2019 étant établie, les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil ne sont pas réunies.
M. [G] [C] est en conséquence admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française.
Sur la nationalité française de M. [G] [C]
Pour justifier de son état civil et de sa filiation, M. [G] [C] produit :
— Une copie en langue anglaise, régulièrement apostillée, ainsi que sa traduction, de son acte de naissance qui indique que [G] [C], de sexe masculin, est né le 12 juin 1997 à l’hôpital de Dr [Y] [A] de [M] [B], et de [Z], l’acte ayant été enregistré le 15 juin 1997,
— Une copie de la transcription de l’acte de mariage de ses parents revendiqués, indiquant que [B] [R], plombier, né à [Localité 5], Etat de Madras (Inde), le 12 mai 1967, fils de [R] et de [P], et [Z] [E], sans profession, née à [Localité 3], Tamil Nadu (Inde) le 22 février 1969, fille de [E] et de [L], se sont mariés le 13 juillet 1992 à [Localité 6], Etat du Tamil Nadu (pièce 7),
— Une copie de la transcription de l’acte de naissance de sa mère revendiquée sur les registres de l’état civil français (pièce 4).
Le ministère public critique la force probante de l’acte de naissance de l’appelant au regard de l’article 47 du code civil, en ce qu’il ne mentionne pas l’identité complète de sa mère, en l’occurrence son nom de famille [E], ni l’état civil complet des parents, incluant leur dates et lieux de naissance, de sorte qu’aucun élément ne permet de le rattacher à [Z] [E], reconnue française.
Toutefois, il est exact, comme le souligne l’appelant, que la loi indienne ne prévoit pas le port d’un nom de famille, de sorte que ce n’est qu’après avoir été déclarée française par jugement que Mme [Z] [E] a pris le nom de famille de son père, comme cela ressort au demeurant de la transcription de son acte de naissance, qui précise que « Dans l’acte original étranger, l’intéressée se nomme « [Z] ». De même, la transcription de l’acte de mariage de Mme [Z] [E] et [B] [R], comporte la même précision selon laquelle, dans l’acte original, l’époux s’appelle [B] et l’épouse [Z].
En outre, si les dates et lieux de naissance des parents de l’appelant n’apparaissent effectivement pas sur son acte de naissance, cette absence n’est pas susceptible de générer, en l’espèce, un doute quant à l’identité de personne entre la mère de l’appelant et Mme [Z] dont la nationalité française est revendiquée, dès lors qu’il ressort de la transcription de l’acte de mariage de cette dernière qu’elle a bien épousé le dénommé « [B] [R] » lequel est identifié dans l’acte de naissance de l’appelant sous l’identité de [M] [B] comme étant son père.
M. [G] [C] justifie enfin, conformément à l’article 311-14 du code civil désignant la loi française, d’une filiation maternelle établie du temps de sa minorité à l’égard de Mme [Z], pour être issu du mariage de ses parents.
Il n’est pas contesté que Mme [Z] a été déclarée française, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française tel que modifié par la loi du 9 janvier 1973, par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris en date du 16 février 2016.
M. [G] [C] est donc de nationalité française.
Le jugement est infirmé.
Les dépens seront supportés par le Trésor public, qui versera également à M. [G] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [G] [C] est admis à rapporter la preuve de sa nationalité française;
Dit que M. [G] [C], né le né le 12 juin 1997 à [Localité 6] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne l’inscription de la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Condamne le Trésor public à verser à M. [G] [C] la somme de 1000€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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