Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 177
N° RG 24/03986 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNPY
Jugement au fond, origine tribunal d’instance d’Annonay, décision attaquée en date du 19 novembre 2024, enregistrée sous le n° 1124000054
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Baptiste Morfin, avocat au barreau de l’Ardèche
APPELANT
Monsieur [V] [Z] Monsieur [V] [Z] sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Faustine Jourdy, avocat au barreau de l’Ardèche
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2025-000457 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 20 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03986 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNPY,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er février 204, M.[V] [Z] a assigné Mme [J] [S] aux fins de voir prononcer la résolution de la vente ainsi que la condamnation de cette dernières à diverses sommes consécutives à la résolution, devant le tribunal de proximité d’Annonay statuant sur délégation du tribunal judiciaire de Privas, qui par jugement contradictoire du 19 novembre 2024
— a prononcé la résolution de la vente,
— a condamné Mme [S] à restitué la somme de 5 000 euros à M. [Z],
— a ordonné la restitution du véhicule à Mme [S],
— a condamné Mme [S] à payer à M. [Z] la somme de 228,76 euros au titre de la carte grise du véhicule,
— a débouté M. [Z] de ses demandes d dommages et intérêts,
— a débouté Mme [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— a condamné Mme [S] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z],
— a condamné Mme [S] aux dépens de l’instance, avec application des règles de l’aide juridictionnelle,
— a rappelé que le jugement est de plein droit exévutoire par provision.
Mme [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2024.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 17 juin 2025, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [S], en date du 17 décembre 2024,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions en réponse à l’incident soulevé et régulièrement notifiées le 11 novembre 2025, l’appelante demande à la cour
— de déclarer son appel recevable,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* la caducité de l’appel
L’intimé soutient que l’appel de Mme [S] est caduc car elle a notifié ses conclusions d’appelante plus de trois mois après sa déclaration d’appel.
L’appelante réplique qu’elle a fait une demande d’aide juridictionnelle le 26 février 2025, qu’elle demeure toujours dans l’attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle, que de fait le délai de l’article 908 a été suspendu jusqu’à la décision de caducité rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, Mme [S] a notifié ses conclusions d’appelante le 18 mars 2025, soit plus de trois mois après sa déclaration d’appel du 17 décembre 2024.
Le bureau d’aide juridictionnelle a accusé réception le 26 février 2025 d’une demande d’aide juridictionnelle de Mme [S] faite le même jour, lui indiquant qu’elle doit transmettre des pièces dans le délai d’un mois au delà duquel sa demande pourra être rejetée sans recours.
A la date du 26 février 2025, le délai de l’article 908 du code de procédure civile pour conclure a été interrompu.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande de Mme [S] au motif de sa caducité, par décision du 11 avril 2025.
En conséquence, les conclusions notifiées le 18 mars 2025 sont recevables car dans le délai suivant l’interruption du délai.
La demande de caducité de l’appel est donc rejeté et les conclusions de Mme [S] sont recevables.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Conseillère de la mise en état,
Rejette la demande de M. [V] [Z] visant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [J] [S],
Dit recevables les conclusions notifiées le 18 mars 2025 par Mme [J] [S],
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de l’instance d’incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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