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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 28 oct. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. ADB PATRIMOINE
C/
[M] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 28 Octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 43
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWZM
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ADB PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY,
Représentée par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 07 octobre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 28 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, la société ADB PATRIMOINE a fait assigner Madame [M] [I] devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 02 juin 2025 par le Conseil des prud’hommes de Mâcon la condamnant notamment à devoir régler à son ancienne salariée diverses sommes à titre indemnitaire.
A titre subsidiaire, elle sollicite la production par la partie adverse d’une garantie personnelle assurant l’effectivité de la restitution des sommes dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision rendue.
Elle forme enfin une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, la société ADB PATRIMOINE fait notamment valoir qu’elle justifierait, au vu des abus de sa liberté d’expression imputables à Mme [I] de l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue laquelle a jugé sans cause réelle et sérieuse la décision de licenciement prononcée pour faute grave.
Elle ajoute que la mise à exécution serait susceptible d’engendrer des conséquences manifestement excessives au vu du risque avéré de non restitution des sommes versées de la part d’un créancier d’ores et déjà débiteur d’une somme de 7 000 euros auprès d’elle.
Mme [I] s’est opposée aux prétentions adverses en soutenant qu’il ne serait en rien justifié par son ancien employeur de la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et ne pouvant porter, s’agissant d’une procédure disciplinaire, que sur un laps de temps déterminé.
Elle conteste aussi l’existence de conséquences manifestement excessives en indiquant que les sommes dues auraient d’ores et déjà versées à un commissaire de justice depuis le 08 septembre 2025 et en rappelant qu’elle serait elle-même à l’initiative de la procédure d’appel, certaines de ses prétentions n’ayant pas été admises. Elle précise enfin n’être en rien débitrice de la société ADB PATRIMOINE au titre de la cession d’un portefeuille de courtage, le projet concernant la société ADB ASSURANCES, distincte de la société ADB PATRIMOINE.
Dans ses conclusions en réplique, cette dernière a maintenu, en les explicitant, l’intégralité de ses demandes et a soutenu qu’il ne saurait être tiré aucune conséquence autre que son respect des décisions de justice, du versement effectué entre les mains d’un commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 28 octobre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence tant de moyens sérieux de réformation que de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être engendrées par la mise à exécution du jugement critiqué.
Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce, la décision prise par le conseil des prud’hommes de qualifier sans cause réelle et sérieuse la décision de licenciement pour faute grave est fondée sur l’analyse combinée de la lettre de licenciement et des justificatifs produits.
La lettre de licenciement du 16 février 2023 fait état de faits commis durant la période d’absence des co-gérants, en l’espèce du 23 au 27 janvier 2023, période durant laquelle Mme [I] aurait tenus «des propos et fait preuve d’une attitude déplacée envers une salariée de la société, mais également envers la direction, Ce comportement a provoqué chez cette collaboratrice une situation de détresse émotionnelle qui a mis en péril le bon équilibre de la société et la qualité de son travail».
A l’appui de ses dires, la société ADB PATRIMOINE produit 03 attestations portant sur des faits possiblement commis à une période antérieure et ne pouvant donc être pris en compte ; s’agissant de la seule période considérée.
Mme [I] verse aux débats une attestation de Mme [W] [R], présente du 23 au 27 janvier 2023, qui conteste la réalité des propos imputés à Mme [I], l’attestation délivrée par M. [T] faisant, quant à elle, état de propos de Mme [I] relatifs à une nécessaire réorganisation de la société et à une «inefficacité» de la co-gérante.
S’il appartiendra à la chambre sociale de la cour de procéder à une analyse de ces propos pour confirmer ou non la décision rendue, il ne résulte nullement de leur examen premier l’existence de moyens sérieux de réformation tels qu’exigés pour valoir arrêt de l’exécution provisoire.
La société ADB PATRIMOINE sera donc déboutée de sa demande en ce sens,
Il n’y a pas lieu, au vu de l’exécution spontanée de la décision par une partie n’ayant pas fait appel principal, de prévoir une quelconque mesure de garantie personnelle.
L’équité commande enfin d’allouer à Mme [I] une somme de 1200 euros à titre d’indemnité de procédure.
Les dépens seront à la charge de la société ADB PATRIMOINE.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons la société ADB PATRIMOINE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu entre les parties le 02 juin 2025 par le Conseil des prud’hommes de [Localité 5],
Disons n’y avoir lieu à mise en place d’une mesure de garantie personnelle,
Condamnons la société ADB PATRIMOINE à verser à Madame [M] [I] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de procédure,
Laissons à la société ADB PATRIMOINE la charge des dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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