Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 oct. 2025, n° 21/09615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/09615 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWRQ
[Z] [B]
[F] [B]
C/
SARL GERACE PEINTURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé MARTIN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 19 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05163.
APPELANTS
Monsieur [Z] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
SARL GERACE PEINTURE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Franck KOUBI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
La société Gerace Peinture d’une part, monsieur [Z] [B] et son épouse madame [F] [B] d’autre part, ont conclu un marché de travaux de peinture selon devis du 08 avril 2005 d’un montant de 26.100 euros, ayant donné lieu à l’émission d’une facture de 18.924,31 euros le 28 novembre 2005, restée impayée.
Des litiges s’étant élevés avec les différents corps de métiers intervenus à la construction de leur maison d’habitation à [Localité 5], monsieur et madame [B] ont obtenu l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, confiée à monsieur [M] [D] par ordonnance de référé du 13 décembre 2006.
L’expert a déposé son rapport le 30 mars 2011.
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2013, la société Gerace Peinture a fait assigner les époux [B] devant le tribunal judiciaire de grasse pour obtenir ,avec exécution provisoire ,paiement d’une facture d’un montant de 16.524,31 euros avec intérêts à taux légal à compter du 6 juillet 2006 outre une somme de de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Radiée par ordonnance du 28 octobre 2013 du juge de la mise en état, l’affaire a été remise au rôle par conclusions notifiées le 22 juin 2015 par la société Gerace Peinture.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Condamné monsieur [Z] [B] et madame [F] [B] à payer à la société Gerace Peinture la somme de 17.545,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2006.
Débouté la société Gerace Peinture de sa demande d’allocation de dommages et intérêts.
Rejeté les demandes de monsieur [Z] [B] et madame [F] [B].
Condamné monsieur [Z] [B] et madame [F] [B] à payer à la Gerace Peinture la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné monsieur [Z] [B] et madame [F] [B] aux dépens, dont bénéfice de distraction au profit de Maître Annabel MARIE, avocat.
Ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées le 09/12/2021, la SARL Gerace Peinture demande à la Cour :
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [B] au paiement de la somme de 17.545 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2006,
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation des consorts [B] pour un montant de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la Gerace Peinture,
Condamner les consorts [B] à payer la somme de 5.000 euros à la SARL GERACE PEINTURE au titre du préjudice distinct subi du fait de l’absence de paiement de la facture 273/2005,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [B],
Dans ses conclusions notifiées le 07/11/2023, les appelants demandent à la Cour :
Juger recevable et bien-fondé l’appel des consorts [B]
— Sur la demande principale de paiement au titre de la facture 273/2005 de 18 924,31 €, juger de l’exception d’inexécution des consorts [B],
Juger de la compensation entre le montant de la facture et le montant des travaux de remise en état,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [B] au paiement de la somme de 17 545,69 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2006,
Rejeter la demande initiale de paiement de la somme de 16 524,31 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2006 de la société Gerace Peinture
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Gerace Peinture de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts
— A titre reconventionnel principal, condamner la société Gerace Peinture au paiement de la somme de 23 461,27 € au titre de la remise en état
— A titre subsidiaire, condamner la société Gerace Peinture au paiement de la somme de 4 536,96 € au titre de la compensation établie,
En tout état de cause :
Condamner la société Gerace Peinture au paiement de la somme de 10 000 € aux consorts [B] en réparation de leur préjudice de jouissance
— Sur les frais de justice :
Condamner la société Gerace Peinture à payer aux consorts [B] la somme de 6 000€ au titre des frais de Justice.
Condamner la société Gerace Peinture à supporter la charge des entiers dépens et frais occasionnés par l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/05/2025.
Motivation
*Sur la demande en paiement de la facture 273/2005 et l’exception d’inexécution
Le premier juge a condamné les appelants à payer à la société Gerace Peinture la somme de 17545,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2006
Les appelants contestent cette condamnation sur le fondement de l’article 1219 du code civil soit l’exception d’inexécution sollicitant à titre subsidiaire la compensation entre la facture dont il est réclamé paiement et les factures des travaux de reprise effectivement réalisés.
La société Gerace Peinture se prévaut d’un devis d’un montant de 26100,31 euros et d’une créance de solde de travaux d’un montant de 18 924,31 euros déduction faite de l’acompte de 7176 euros versé aux termes d’une facture en date du 28/11/2005 ; elle en déduit la somme de 1378,62 euros, une partie des travaux de reprise étant imputable à l’entreprise Euro Azur Construction.
Elle se prévaut également d’une mise en demeure du 06/07/2006 ;
La facture en date du 28/11/2005 n°273/2005 objet du litige d’un montant TTC de 18924,31€ porte sur des travaux sur les plafonds, murs et portes de communication et la fourniture et pose de staff de corniches.
Le rapport d’expertise de monsieur [M] [D], expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse statuant en référé le 13 décembre 2006, décrit l’ouvrage objet du litige comme étant une villa d’une surface hors d''uvre de 339m² édifiée lieudit « [Adresse 4] » à Tourrettes-sur-Loup sur deux niveaux, RDC et rez-de-jardin.
L’expert relève les désordres mentionnés par le rapport [E], conseil des appelants, dressé le 20 juin 2006 figurant en annexe 1-4 soit huit mois postérieurement à la date de la facture.
Il indique avoir vérifié l’existence des désordres H1 à H20 portant sur les travaux de peinture qu’il qualifie de désordres de finitions.
Il précise que contrairement à ce qui est revendiqué par un dire du conseil des appelants en date du 13/11/2010 invoquant notamment des différences de couleurs liées au délaissement du chantier pendant 5 années, il ne peut prendre en compte que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres visés dans l’assignation qui n’affectent pas la totalité de la maison comme le suggère les appelants produisant à l’appui de leur demande un devis de reprise de l’intégralité des peintures.
Après examen des pièces produites contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise, constatations des désordres, l’expert chiffre le montant des travaux de reprise à la somme de 2400€ TTC (page 208)
Les appelants ne rapportent pas suffisamment la preuve de l’étendue de l’exception d’inexécution dont ils se prévalent alors que les pièces produites ne permettent pas de justifier que l’ampleur des travaux de peinture réalisée dont ils réclament remboursement est en lien avec les désordres effectivement constatés dans le cadre des opérations d’expertise notamment compte tenu de l’importance des malfaçons imputables aux autres corps de métiers ayant généré des retards et délais important.
La demande en paiement de la société Gerace Peinture est bien fondée à hauteur de 17 545,69 euros après compensation du coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert en lien avec les malfaçons imputables à la société Gerace Peinture [18 924,31 tenant compte de l’acompte versé (6000€ HT) -1378,62 (travaux de reprise imputables à Gerace Peinture)].
En effet sur le montant des travaux de reprise évalué à 2400€ TTC, l’expert impute 1021,38€ à l’entreprise Euro Azur Construction en charge du gros 'uvre.
*Sur les demandes en paiement de travaux de reprise des appelants :
Les appelants demandent la condamnation de la société Gerace Peinture à leur payer la somme de 23 461,27 euros au titre du coût des travaux de remise en Etat.
Le fait de produire des factures des travaux effectivement réalisés par les maîtres d’ouvrage en 2017 n’est pas de nature à établir que la réalisation de l’ensemble de ces travaux a pour origine une inexécution de la société Gerace Peinture en 2005/2006 alors que comme le devis d’un montant de 35 063,27 euros produit dans le cadre des opérations d’expertise, ces travaux excèdent les désordres retenus par l’expert.
Par voie de conséquence, les demandes en paiement de la somme de 23 461,27€ des appelants au titre de la remise en état et subsidiairement en compensation d’un montant de 4536,96 euros sur le fondement de l’article 1347 du code civil sont mal fondées.
*Sur la demande des appelantes au titre du préjudice de jouissance :
Les appelants demandent une somme de 10000 euros de ce chef
Le premier juge a rejeté cette demande estimant que les appelants n’établissent ni l’existence ni l’ampleur du préjudice de jouissance dont il réclame réparation.
Les appelants font valoir que le préjudice n’a pas été réparé plus de 15ans après la construction de leur maison.
Toutefois outre que les indemnisations forfaitaires sont prohibées comme en violation du principe d’indemnisation des victimes sans perte ni profit, les époux [B] ne rapportent pas la preuve que l’absence de réalisation des travaux de reprise de finitions à hauteur de l’évaluation fixée par l’expert est génératrice d’un tel préjudice.
*sur la demande de dommages intérêts de la société Gerace Peinture
L’intimée demande la réformation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice distinct du retard de paiement occasionné par le litige.
Il demande de ce chef une somme de 5000€
A l’appui de cette demande l’intimée ne produit aucune pièce justificative afin d’établir l’existence et l’étendu du préjudice dont elle réclame réparation.
*Sur les autres demandes.
Parties perdantes les appelants seront condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la partie intimée une somme de 2500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 19 mars 2021 en toute ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne monsieur [Z] [B] et madame [F] [B] à payer à la SARL Gerace Peinture la somme de 2500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [Z] [B] et madame [F] [B] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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