Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 24/03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2023, N° 22/05762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03349 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6B2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 22/05762
APPELANTE
Mme [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
domiciliée chez Mme [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de Paris, toque : G0210, substitué à l’audience par Me Nadine PATRICIO, avocat au barreau de Paris, toque : A939
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juillet 2010, la Société générale (la banque) a consenti à la SELARL Pharmacie [Localité 7] Vaneau (la SELARL) plusieurs concours dont un prêt in fine d’un montant de 580 000 euros d’une durée de 144 mois, garanti par :
— le nantissement du fonds de commerce de la pharmacie pour le montant du prêt,
— la délégation d’assurance décès invalidité garantissant Mme [V], gérante-associée de ladite société à hauteur de 580 000 euros,
— la caution de Mme [V] à hauteur de 234 000 euros,
— la délégation du contrat d’assurance-vie Ebène auquel Mme [V] a adhéré auprès de la compagnie Sogecap à hauteur de 580 000 euros.
Suivant jugement du 3 avril 2020, la SELARL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 30 avril 2020 et la banque a déclaré ses créances au passif de la procédure collective, dont celle au titre du prêt susvisé, créance admise à hauteur de la somme de 625 896,43 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2020, Mme [V] a demandé le rachat total de cette assurance-vie, la SOGECAP lui ayant répondu le 18 novembre 2020 qu’il était nécessaire de solliciter la mainlevée de la délégation consentie au profit de la banque.
Le 23 février 2021, Mme [V] a sollicité cette mainlevée et le 5 août 2021, la banque a informé la SOGECAP du non-paiement de la créance garantie et a sollicité la mise en jeu de la délégation, demandant le paiement de la somme de 580 000 euros.
Le 24 septembre 2021, la banque a procédé au rachat du contrat d’assurance-vie et a viré une somme de 437 824, 09 euros sur un compte n° 03191 10168924152 ouvert dans ses livres.
Suivant exploit du 3 mai 2022, Mme [V] a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il lui soit fait injonction de fournir tous les relevés bancaires des comptes détenus par Mme [V] pour les années 2020 et 2021 et le relevé d’opération correspondant au versement de somme de 437 824,09 euros sur son compte et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 437 824,09 euros.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de Mme [V] et l’a condamnée aux dépens et à payer une somme de 2 500 euros à la banque en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les 15 janvier et 11 février 2024, Mme [V] a interjeté appel dudit jugement.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG': 24/03349 et'24/01874 a été ordonnée, lesquelles se sont poursuivies sous le numéro de RG':' 24/03349.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [V] demande à la cour, de':
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
débouté Mme [V] de ses demandes.
condamné Mme [V] à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— dire l’appelante, qui a qualité et intérêt à agir, recevable en ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis
— ordonner la jonction des déclarations d’appel enregistrées sous les numéros RG n° 24/03349 et 24/01874.
A titre principal :
— condamner la Société générale au paiement de la somme de 437 824,09 euros à Mme [V],
— condamner la Société générale au paiement de dommages et intérêts de 20 000 euros à Mme [V].
En tout état de cause
— condamner la Société générale à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la banque demande à la cour, de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [V] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Moyens
Mme [V] soutient être la seule titulaire du compte n° 03191 10168924152 sur lequel a été viré la somme correspondant au rachat du contrat d’assurance-vie.
La banque réplique que Mme [V] est infondée en sa demande, en ce que, d’une part, elle ne démontre pas être titulaire du compte interne visé, que si l’extrait de compte produit mentionne la SELARL Pharmacie [Localité 7] Vaneau, il ne mentionne pas Mme [V], étant précisé que la somme litigieuse a été affectée à la créance de la SELARLU, d’autre part, en ce qu’elle avait nécessairement connaissance de l’indisponibilité de la somme dont elle sollicite la restitution, laquelle a été déléguée à la banque en garantie du prêt consenti à la SELARL, garantie, qui lui a été rappelée par l’assureur.
Réponse de la Cour
S’agissant de la titularité du compte n°03191 10168924152, la banque produit à nouveau en appel le RIB de ce compte mentionnant comme titulaire la Société générale, un extrait de ce compte comportant le virement effectué au crédit de ce compte par SOGECAP de la somme de 437 824,09 euros le 27 septembre 2021, ainsi que les relevés du compte de M. ou Mme [V] pour la période allant de décembre 2019 à juin 2020 portant le n°30003 03191 00050924004 80, distinct du précédent. Mme [V], qui soutient être titulaire du premier compte ne fournit cependant aucune pièce contredisant ces éléments de preuve.
Il en résulte que si l’extrait de compte produit portant le n°03191 10168924152 mentionne comme titulaire la SELARL Pharmacie [Localité 7] Vaneau, Pharmacie [V], il sera relevé que cet extrait est postérieur au prononcé de la liquidation judiciaire de la société et que la titularité qui y est énoncée est contredite par le RIB produit, qui atteste de la titularité de ce compte au bénéfice de la banque.
Mme [V] verse aux débats l’acte de délégation signé le 5 juillet 2010 aux termes duquel elle délègue au bénéfice de la banque le contrat d’assurance-vie Ebène auquel elle a adhéré auprès de la compagnie SOGECAP à hauteur de 580 000 euros, lequel stipule qu’en cas d’exigibilité de l’obligation garantie, la banque peut de plein droit faire jouer la délégation à son profit à concurrence des sommes dues, aucune obligation d’informer le délégant, n’étant requis, ainsi que la réponse que lui a adressée la SOGECAP le 18 novembre 2020, à la suite de sa demande de rachat, soulignant que ce contrat fait l’objet d’une délégation au profit de la Société générale depuis le 5 juillet 2010 pour un montant de 580 000 euros et pour une durée de 12 ans et que tout remboursement de celui-ci suppose au préalable une autorisation de main-levée de cette garantie par la banque. Mme [V] verse également l’avis d’opération mentionnant le règlement de la somme de 437 824, 09 euros effectué par virement le 24 septembre 2021 sur le compte portant le n°03191 10168924152.
Il se déduit de ces éléments que Mme [V] n’a pu valablement croire que la somme faisant l’objet de ladite opération lui était destinée laquelle a été virée sur un compte de la Société générale au titre de la délégation consentie à l’occasion du prêt demeuré impayé, de sorte que ses développements relatifs à l’obligation de la banque, prise en sa qualité de dépositaire des fonds déposés par un client, sont sans portée et que ses demandes doivent être rejetées.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’appelante, qui succombre, sera condamnée à payer à la banque une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [V] à payer à la Société générale une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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