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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL ), GENERALE c/ SOCIETE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02377
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la BPGO
Représentée et assistée par Me [E], avocat au barreau D’ALENCON
C/
Madame [Y] [P] veuve [N]
Représentée par Me [G], avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 240505
Madame [B] [N], héritière de M. [W] [N]
Monsieur [L] [N], héritier de M. [W] [N]
Madame [S] [N], héritière de M. [W] [N], représentée par son représentant légal Mme [Y] [P] veuve [N]
Monsieur [A] [R], créancier inscrit, ayant élu domicile chez Maître [O] [T], Notaire, [Adresse 2]
SOCIETE GENERALE, créancier inscrit, ayant élu domicile chez Maître LEPASTEUR, Avocat, [Adresse 1]
Le MERCREDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, F. EMILY, Présidente de chambre,
Avons rendu l’ordonnance suivante
*
* *
Par assignation du 12 octobre 2020, la SA Banque Populaire Grand Ouest a fait assigner les consorts [N] devant devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins notamment de voir constater qu’elle était titulaire d’une créance liquide et exigible et voir ordonner la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 3] sur la mise à prix de 100.000 euros.
Par jugement du 14 septembre 2022, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 décembre 2022.
Par jugement du 30 août 2023, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière depuis le 7 avril 2023 pour une durée de 12 mois et ordonné le renvoi à l’audience du 20 décembre 2023.
Par jugement du 28 août 2024, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’action de la SA Banque Populaire Grand Ouest à l’encontre de Mme [N] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [S] [Z] [N], de [B] [J] [X] et de [L] [K] [N].
Par déclaration du 26 septembre 2024, la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la Banque Populaire Grand Ouest, a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident déposées le 19 mars 2025 et adressées au président de chambre, Mme [N] sollicite à titre principal que soit déclarée caduque la déclaration d’appel du 26 septembre 2024 et à titre subsidiaire que l’appel soit déclaré irrecevable.
Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation de la société Hoist Finance AB à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] fait valoir au visa de l’articles 906-1 du code de procédure civile que le litige est indivisible, qu’il incombait à l’appelante de faire signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués au plus tard le 27 février 2025 et qu’à défaut la déclaration d’appel est caduque.
A titre subsidiaire, elle fait valoir au visa de l’article R 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution que l’appel devait être formé selon la procédure à jour fixe.
Par conclusions déposées le 29 avril 2025, l’appelante s’en rapporte à justice sur la demande de caducité de sa déclaration d’appel. Elle sollicite que Mme [N] soit déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
SUR CE,
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 7 février 2025.
L’appelant avait 20 jours, à compter de la réception de cet avis, pour signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués.
Il n’est pas justifié que la déclaration d’appel a été signifiée aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le délai de 20 jours suivant la réception de l’avis de fixation, délai qui expirait le 27 février 2025.
La déclaration d’appel sera donc déclarée caduque à l’égard de l’ensemble des intimés dès lors que le litige est en l’espèce indivisible.
La société Hoist Finance sera condamnée aux dépens de l’incident et l’équité commande de la condamner à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut ;
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par la SA Hoist Finance AB le 26 septembre 2024 ;
Condamne la SA Hoist Finance AB aux dépens de l’incident ;
Condamne la SA Hoist Finance AB à payer à Mme [Y] [P] veuve [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE PRESIDENY
F. EMILY
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