Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 22/04945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 février 2022, N° 2020051741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/04945 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2020051741
APPELANTE
S.A.S.U. SAS VARET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le numéro 300 488 616
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris- Versailles- Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Jérôme Wallaert, de la SARL Edfices Avocats, avocat au barreau de Lille
INTIMEE
S.A.S. NYRSTAR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 490 837 283
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra Perquin, avocat au barreau de Paris, toque : B0970
assistée de Me Aymeric Druesne, substitué par Me Mathieu Masse, tout deux de l’AARPI Montesquieu Avocat, avocats au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Nyrstar France (ci-après Nyrstar) exerce les activités relatives à la métallurgie du plomb, du zinc ou de l’étain.
La société Varet est une entreprise spécialisée dans le transport et dans la location d’engins avec chauffeurs et de logistique.
Le 19 janvier 2015, la société Nyrstar a conclu un contrat de prestations logistiques avec la société Varet consistant en des prestations de transport internes sur son site implanté à [Localité 5].
Ce contrat de service à effet du 1er novembre 2014 avait pour terme le 31 octobre 2019.
Les prestations concernées étaient listées aux annexes 5 et 6 du contrat :
— « Alimentation des trémies journalières T3/T4 ;
— Déchargement de minerais ou MZD ;
— Alimentation de la trémie Clinkers (cinkom) et gerbage de produit ;
— Préparation, mixage et rangement des pré-mélanges ;
— Chargement des MZD-DLO au broyeur marocain ;
— Chargement des camions de minéral cru vers réduction + Aération tas ;
— Chargement du résidu préhydrolyse au broyeur marocain ;
— Traitement des demandes du service Environnement.
— Transport des Oxydes vers le broyeur marocain ;
— Transfert du minerai cru vers réduction ;
— Transfert des bennes ALP, et rechargements occasionnels ;
— Transfert du résidu soufre ;
— Transfert du cément cuivre ;
— Transfert du cément cadmium ;
— Transfert du bioxyde de manganèse ;
— Transfert du produit issu de l’indium métal (deux fois par semaine) ;
— Transfert Benne D12. »
Un désaccord est intervenu entre les parties concernant la prestation « transfert des bennes ALP et rechargements occasionnels » suite à l’installation par la société Nyrstar, en janvier 2018, d’un « filtre provisoire non fixe Filtratec », en complément du filtre « APL », pour le traitement de certains déchets.
Selon la société Varet, il serait résulté des prestations supplémentaires non prévues au contrat, ce que conteste la société Nyrstar.
Trois factures émises par la société Varet ont fait l’objet d’une mise en demeure par lettre du 7 juillet 2020 :
— Facture n°190315 d’un montant 129 600 euros TTC ;
— Facture n°191025 d’un montant 5 376 euros TTC ;
— Facture n°200101 d’un montant 17 280 euros TTC.
Seule la facture n°200101 d’un montant de 17 280 euros a fait l’objet d’un règlement par la société Nyrstar.
Par acte du 4 novembre 2020, la société Varet a assigné en paiement la société Nyrstar devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Varet de sa demande d’injonction à communiquer à l’encontre de la société Nyrstar,
— Débouté la société Varet de sa demande de règlement de la somme de 108 000 euros HT au titre de sa facture n°190315 ;
— Débouté la société Varet de sa demande de règlement de la somme de 5 376 euros TTC au titre de sa facture n°191025 ;
— Débouté la société Varet de sa demande d’indemnité au titre de l’enrichissement sans cause ;
— Condamné la société Varet à payer à la société Nyrstar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
— Condamné la société Varet aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 3 mars 2022, la société Varet a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2022, la société Varet demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1303 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2022 en ce qu’il a :
o Débouté la société Varet de sa demande d’injonction à communiquer à l’encontre de la société Nyrstar ;
o Débouté la société Varet de sa demande de règlement de la somme de 108 000 euros HT au titre de sa facture n°190315 ;
o Débouté la société Varet de sa demande de règlement de la somme de 5 376 euros HT au titre de sa facture n°191025 ;
o Débouté la société Varet de sa demande d’indemnité au titre de l’enrichissement sans cause ;
o Condamné la société Varet à payer à la société Nyrstar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires mais seulement en ce qu’il a débouté la société Varet de ses demandes ;
o Condamné la société Varet aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Enjoindre la société Nyrstar d’avoir à communiquer :
o Les factures afférentes à la vente des déchets issus des filtres presse et Filtratec de janvier 2018 à avril 2019 ;
o Les documents de mouvement pour mouvements/transferts transfrontaliers de déchets faisant apparaitre la quantité de déchets issus des filtres presse et Filtractec exportés par la société Nyrstar sur la période de janvier 2018 à avril 2019 ;
— Condamner la société Nyrstar à payer à la société Varet :
o La somme de 129 600 euros TTC correspondant à la facture n° 190315, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 ;
o La somme de 5 376 euros TTC correspondant à la facture n°191025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2019.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Nyrstar à payer à la société Varet une indemnité égale à 129 600 euros TTC au titre de l’enrichissement injustifié dont elle a bénéficié.
En tout état de cause,
— Condamner la société Nyrstar à payer à la société Varet la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Nyrstar aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 1er janvier 2022, la société Nyrstar demande, au visa des articles 1103 et suivants et 1303 du code civil, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris.
— Débouter la société Varet de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société Varet à payer à la société Nyrstar France la somme de 5 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Varet aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
' Sur la sommation de communiquer
La société Varet soutient que :
— Afin d’apporter la preuve que le tonnage prévu au contrat a été dépassé, il convient d’enjoindre la société Nyrstar de communiquer les factures afférentes à la vente des déchets issus des filtres presse et filtratec de janvier 2018 à avril 2019 ainsi que les documents de mouvements/transferts transfrontaliers de déchets faisant apparaître la quantité de déchets issus des filtres presse et filtratec exportés sur la période de janvier 2018 à avril 2019.
— Elle était tenue de déposer les bennes contenant les déchets sur les balances de la société Nyrstar ; les informations concernant les pesées étaient uniquement conservées par la société Nyrstar.
La société Nyrstar réplique que :
— Rien ne permet d’identifier sur les factures ou les documents de mouvement les quantités de déchets qui auraient été traités par la société Varet dans le cadre de l’exécution du contrat standard de services : il est impossible de vérifier que les quantités vendues correspondent aux déchets traités par la société Varet ou s’il s’agit de déchets stockés avant ou après ses prestations.
— Ces déchets ne portent aucune trace de l’identité des prestataires qui sont intervenus pour leur traitement.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes des articles 139 et 142 du code de procédure civile, la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
La demande de production de pièce n’est pas un droit, mais reste une simple faculté soumise au pouvoir souverain du juge. C’est à la partie qui sollicite la production d’une pièce de prouver le caractère légitime de sa demande.
En l’espèce, le contrat standard de services précise que les bennes de déchets sont vidées dans un entrepôt de stockage. L’existence d’une zone de stockage induit que des déchets de diverses origines peuvent y être entreposés avant leur vente et ce, pour une période indéterminée. Dès lors, il n’est pas établi que la quantité de déchets vendue par la société Nyrstar entre janvier 2018 et avril 2019 proviendrait exclusivement des prestations de la société Varet sur le filtre filtratec.
En outre, la société Varet n’explicite pas ce que contiennent « les documents de mouvement » et ne justifie pas de leur possession par la société Nyrstar de tels documents.
La production des pièces sollicitées n’apparaît pas utile à la résolution du litige.
Il convient de confirmer le jugement ayant débouté la société Varet de sa demande de ce chef.
'Sur la demande en paiement des factures :
La société Varet soutient que :
— Elle a accepté de réaliser les prestations pour la société Nyrstar moyennant un prix forfaitaire à la suite d’une analyse précise des flux, de la manutention et des besoins humains et matériels nécessaires.
— A la suite de l’installation du filtre Filtratec sur son site, la société Nyrstar a des rotations supplémentaires.
— Cette intervention supplémentaire, qui n’est pas une simple optimisation du contrat, n’était pas prévue au contrat initial, et fonde la facture du 13 mars 2019 d’un montant de 129 600 euros TTC.
— La facture n°191025 d’un montant de 5 376 euros résulte d’une commande annulée par la société Nyrstar, mais pour laquelle du personnel de la société Varet avait été mobilisé. L’annulation ne justifie pas le refus de la société Nyrstar de procéder à son règlement.
La société Nyrstar réplique que :
— Le contrat conclu entre les parties prévoyait un forfait annuel pour lequel il n’était pas prévu de facturation complémentaire. Si la société Varet estimait intervenir au-delà des prestations dues, elle aurait dû préalablement l’en avertir. Cette absence de transmission d’un bon de commande prouve que la société Varet est toujours intervenue dans le cadre du contrat initial. La facture n° 190315 de la somme de 129 600 euros TTC est mal-fondée.
— Concernant la facture n°191025 d’un montant de 5 376 euros, elle conteste avoir annulé sa commande initiale ou avoir empêché la société Varet d’effectuer sa prestation, et soutient que la société Varet n’a pas respecté ses engagements.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Sur la facture n° 190315
En l’espèce, le contrat standard de service stipule, s’agissant de la prestation « transfert des bennes ALP, et rechargements occasionnels », un forfait annuel de 54 000 euros pour le traitement de 45 000 tonnes de déchets, avec 4 à 7 rotations par jour.
Il est constant qu’à compter du mois de février 2018, le site de la société Nyrstar a été équipé d’un second filtre non fixe « filtratec », en complément du filtre APL, comme il résulte d’un courriel du 1er février 2018, aux termes duquel la société Nyrstar confirme à la société Varet que « depuis mardi 30 janvier, la société Varet vide les bennes ALP produites par filtratec ».
Au soutien de son affirmation selon laquelle l’installation du nouveau filtre aurait entraîné des prestations supplémentaires non comprises dans le contrat initial, la société Varet produit une facture précisant « vidage de 4 à 6 bennes par jour filtratec (jour et nuit), 20 jours x 12 mois, février 2018 à février 2019 », pour un tarif unitaire de 450 euros HT/jour.
Il incombe cependant à la société Varet d’établir la preuve que des prestations hors contrat ont été commandées et réalisées.
La société Varet verse aux débats plusieurs courriels, aux termes desquels elle réclame à la société Nyrstar des « bons de commandes » :
— Le courriel du 5 février 2019 : « j’attends toujours mes bons de commandes »
— Le courriel du 30 janvier 2019 : « et dites-nous où en sont mes bons de commandes pour :
o TFT et craquage 400 € ;
o Déplacement de 275 t de broyeur vers clinker de 640 € ;
o Coordinateur sécurité du 14 au 18 janvier 1560€ ;
o Camion samedi dimanche lundi mardi 2 u x 1880 € ;
o Balayeuse 3u lundi /mercredi /vendredi 1110 € ;
o Balayeuse le 30/01/19 370 €
A venir bon de commande de mixage charge totale du mois de janvier 2019 »
— Le courriel du 3 avril 2019 : « Pouvez-vous voir pourquoi le cadnium il n’y a pas eu de bon de commande effectué pour novembre/décembre 2018 janvier/février/mars. Tonnage total de 302,74. Pouvez-vous réguler '
— Le courriel du 3 avril 2019 : « pouvez-vous m’envoyer le bon de commande de la prestation de 1800 € de cette nuit ' »
— Le courriel du 29 mars 2019 : « Veuillez trouver ci-joint la facture concernant le clinker. Merci de nous envoyer le bon de commande. Nous attendons toujours le bon de commande de bennes filtratec »
— Le courriel du 4 mars 2019 : « Nous n’avons toujours pas eu notre commande de janvier logistique et maintenant nous attendons celle de février 2019. Pouvez-vous faire le nécessaire rapidement. »
— Le courriel du 21 février 2019 : « Vidange de quatre bennes par poste (jour et nuit). Vide les bennes qui sont chargés par filtratec. Alp bâtiment tin pour les remettre en place. Vu avec Mr [L] depuis que filtratec est sur site. Et toujours pas de commande.»
Cependant, ces courriels ont été en majorité transmis après le mois de février 2019, alors que la facture litigieuse couvre la période comprise entre février 2018 et février 2019. Aucun n’est daté de l’année 2018. Seuls les deux courriels des 21 et 29 mars 2019 évoquent explicitement le filtre filtratec pour lequel un bon de commande n’est sollicité que le 29 mars 2019, soit postérieurement à la période couvrant la facture litigieuse.
Par ailleurs, il est stipulé dans la clause 1.2 « variante » du contrat que « Nyrstar peut donner instruction au fournisseur d’exécuter une variante (« variante ») des services ou de l’exécution des services, ainsi que de la nature, du contenu et de la qualité des services qui doivent être exécutés, et du moment, de la manière et de la fréquence auxquels ils doivent être exécutés, par présentation d’une notification écrite de cette proposition de variante. Si Nyrstar demande une variante, le fournisseur devra immédiatement informer Nyrstar de la majoration ou de la réduction du prix/coût et de l’incidence sur la date de réalisation prévue des services ainsi que des étapes de service devant être convenues préalablement à la mise en oeuvre de la demande de Nyrstar ».
Bien qu’informée au mois de février 2018 par la société Nyrstar de la mise en place d’un filtre filtratec, la société Varet n’a pas porté à la connaissance de son cocontractant une majoration du prix de ses prestations.
Le cahier des charges du nouvel appel d’offre émis par la société Nyrstar mentionne certes la présence d’un second filtre dont le tonnage est de 6 à 7 tonnes par débatissage, mais il n’est pas établi que celui-ci, décrit comme étant « un filtre séché » présente les mêmes caractéristiques que le filtre filtratec se rapportant au litige.
La société Varet ne rapporte pas la preuve que le tonnage prévu au contrat ait été dépassé, ni avoir mobilisé du personnel supplémentaire pour accomplir des rotations complémentaires en lien avec la présence du filtre filtratec.
Sa demande n’est pas justifiée. Le jugement ayant débouté la société Varet de sa demande en paiement de la facture n° 190315 sera confirmé.
Sur la facture n°191025
La société Varet ne produit aucune pièce au soutien de son affirmation selon laquelle la société Nyrstar aurait annulé la commande du 11 septembre 2019 pour le nettoyage du bassin d’eau de pluie. Elle ne justifie pas davantage que du personnel aurait été mobilisé pour cette prestation.
La demande de la société Varet n’est pas justifiée.
Il convient de confirmer le jugement l’ayant déboutée de cette demande.
'Sur l’indemnisation au titre d’un enrichissement injustifié
La société Varet soutient que :
— A titre subsidiaire, il doit être constaté que la société Nyrstar a bénéficié de ses services pendant plusieurs mois sans en payer le prix. La société Nyrstar s’est injustement enrichie à son détriment, par la mise à sa disposition son matériel et de son personnel.
— Elle est donc bien fondée à solliciter, conformément aux dispositions de l’article 1303 du code civil, le versement d’un indemnité égale à 129 600 euros TTC au titre de l’enrichissement injustifié.
La société Nyrstar réplique que :
— La société Varet n’a pas effectué de prestations en dehors du cadre du contrat standard de service du 1er novembre 2014. La société Nyrstar n’a pas bénéficié d’un enrichissement sans cause puisque ses prestations ont donné lieu au paiement d’un prix convenu dans le contrat du 1er novembre 2014.
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Comme il l’a été jugé ci-dessus, la société Varet ne démontre pas avoir accompli des prestations supplémentaires n’entrant pas dans le champ contractuel du contrat de service du 19 janvier 2015 et qui n’auraient pas été rémunérées.
La preuve d’un enrichissement sans cause n’est donc pas rapportée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
' Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Varet aux dépens et à payer à la société Nyrstar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, la société Varet supportera les dépens.
L’équité commande que la société Varet soit condamnée à payer à la société Nyrstar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Varet aux dépens d’appel.
Condamne la société Varet à payer à la société Nyrstar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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