Non-lieu à statuer 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile TGI
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GISU
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]. [Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.C.I. DE L’EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2016, la SCI DE L’EST a donné à bail à usage commercial à M. [T] [K], un local commercial en dur d’une superficie d’environ 85 m2 avec un parking, pignon sur la [Adresse 8] SAINTE [Adresse 6] – [Adresse 2].
Alléguant un reliquat locatif de 57.60,00 euros, après résiliation amiable du bail le 31 octobre 2019, la SCI DE L’EST a assigné M. [K] [T] devant le tribunal Judiciaire de SAINT DENIS DE LA REUNION, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 57600 euros.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a fait droit à la demande.
Selon déclaration d’appel du 7 juillet 2022, Monsieur [K] [T] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 10 mai 2022, ayant statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SCI DE L’EST la somme de 57 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2020,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SCI DE L’EST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux entiers dépens de l’instance, et en autorise le recouvrement direct par Maître Georges-André HOARAU. "
Par ordonnance d’incident rendue le 15 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution du jugement par l’appelant.
Par conclusions remises le 31 janvier 2025, Monsieur [T] a sollicité la remise au rôle de l’affaire et l’homologation de l’accord conclu le 13 décembre 2024.
Par conclusions déposées le 24 mars 2025, la SCI DE L’EST demande au conseiller de la mise en état de :
« Juger que la SCI DE L’EST ne s’oppose pas à la demande de réinscription de la présente affaire au rôle de la cour d’appel.
Homologuer purement et simplement l’accord conclu le 13/12/2024 par lequel les parties ont mis fin au présent litige.
Dire que les dépens resteront à la charge des parties."
L’incident a été examiné à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la réinscription au rôle et l’homologation de l’accord de médiation :
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (')
Vu les articles 401, 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 131-12 du même code prescrit qu’à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
L’homologation relève de la matière gracieuse.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord de médiation et sollicitent l’homologation de cet accord.
Il convient d’y faire droit.
Il est donc équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré,
ORDONNE la réinscription de l’affaire rg 22/1026 au rôle de la cour d’appel qui sera désormais suivie sous les références n° rg 25-144;
HOMOLOGUE l’accord de médiation en date du 13 décembre 2024 ;
LUI DONNE force exécutoire ;
DIT que l’accord homologué sera annexé à la présente ordonnance ;
DIT que l’accord de médiation met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la cour d’appel ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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