Infirmation partielle 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 16 avr. 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 1 février 2024, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
16 Avril 2025
— ---------------------
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIEX
— ---------------------
[K] [H]
C/
S.A.R.L. PRETARI (MOBALPA)
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
01 février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AJACCIO
21/00010
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. PRETARI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 503 611 774
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [H] a été liée à la S.A.R.L. Pretari, en qualité de vendeuse conceptrice, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 février 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
Par courrier du 16 août 2022, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 août 2022, et celle-ci s’est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er septembre 2022.
Madame [K] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 2 janvier 2023 de diverses demandes.
Selon jugement du 1er février 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— jugé le licenciement de Madame [K] [H] sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal au paiement de 4.400 euros correspondant à trois mois de salaires,
— débouté la salariée de ses autres demandes,
— débouté la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal de sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er mars 2024 enregistrée au greffe, Madame [K] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: condamné la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal au paiement de 4.400 euros correspondant à trois mois de salaires, débouté la salariée de sa demande de condamnation de la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes: 12.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00020.
Par déclaration du 8 mars 2024 enregistrée au greffe, Madame [K] [H] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’annulation ou réformation du jugement, en ce qu’il a : condamné la SARL Pretari (Mobalpa) prise en la personne de son représentant légal au paiement de 4.400 euros correspondant à trois mois de salaires, débouté la salariée de ses autres demandes.
La procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro de RG 24/00025.
Par décision du 1er octobre 2024, a été ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00020 et RG 24/00025 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros (RG 24/00020).
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [K] [H] a sollicité :
— d’infirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle a dit que le licenciement de Madame [H] sans cause réelle et sérieuse,
— et statuant à nouveau sur le montant des sommes réclamées : de condamner la SARL Pretari à 29.714,15 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre de dommages et intérêts, de condamner la SARL Pretari à 15.000 euros au titre de préjudice moral, de condamner la SARL Pretari à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC sollicité devant le conseil de prud’hommes, de débouter la SARL Pretari de son appel incident ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du CPC, de la condamner en outre à 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC devant la cour ainsi qu’aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Pretari a demandé :
— à titre principal :
*de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 1er février 2024 en ce qu’il a : débouté la salariée de ses autres demandes,
*d’infirmer à titre d’appel incident, le jugement du conseil de prud’hommes du 1er février 2024 en ce qu’il a : jugé le licenciement de Madame [K] [H] sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la SARL Pretari prise en la personne de son représentant légal au paiement de 4.400 euros correspondant à trois mois de salaires, débouté la SARL Pretari prise en la personne de son représentant légal de sa demande concernant l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Pretari prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, statuant à nouveau : de juger que le licenciement de la salariée est régulier et parfaitement fondé, de débouter Madame [K] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire le premier jugement devait être confirmé s’agissant de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement: de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 1er février 2024 en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.440 euros correspondant à trois mois de salaire brut,
— en tout état de cause: de condamner Madame [K] [H] à verser à l’employeur la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 janvier 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes au licenciement et à ses conséquences
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement, datée du 1er septembre 2022, qui fixe les limites du litige (faute pour l’employeur d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt.
Il convient de constater que l’employeur se fonde, au soutien du licenciement prononcé, sur : une insuffisance professionnelle de Madame [H], dans la relation clients (à savoir notamment des clients non prévenus d’un retard de livraison, une promesse de cuisine de prêt à un client sans faire le nécessaire, des erreurs de coloris dans les commandes, des soldes de facturation non récupérés auprès des clients), entraînant une dégradation de l’image de l’entreprise auprès des clients, mais également dans son attitude, vis à vis de ses collègues, de la direction et des sous-traitants, créant beaucoup de tension au sein de l’entreprise.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame [H] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Au regard des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient de constater :
— que selon l’article 4 du contrat de travail à durée indéterminée liant les parties, Madame [H], embauchée comme vendeuse conceptrice, non cadre, se voyait fixer les 'obligations’ suivantes :
'-PHASE COMMERCIALE DE L’ACCUEIL A LA VENTE. (Découverte, Projet, Chiffrage…),
— PRISES DE METRES. (La Salariée pourra disposer d’un véhicule disponible dans l’entreprise),
— RETRANSCRIPTION DES METRES SUR INFORMATIQUE POUR VALIDER LES COMMANDES USINE
— METTRE A DISPOSITION DU PLAN TECHNIQUE NECESSAIRE AU CLIENT POUR L’AVANCEMENT EVENTUEL DE TRAVAUX ANNEXES AU PROJET, AINSI QU’A L’ENTREPRISE POUR LA COMMANDE ET L’INSTALLATION.
— SUIVRE SON DOSSIER CLIENT
— Commande, installation, réception chantier, service après vente, acomptes, encaissements, SOLDE DE 10% du chantier',
— qu’il s’en déduit que la récupération de soldes de facturation faisait partie du périmètre d’action de la salariée, à rebours de ce qui est évoqué dans ses écritures d’appel,
— que les pièces produites par l’employeur (notamment des attestations, différents courriers et courriels, soldes clients, bilan personnel de la salariée en date du 3 février 2022, enquête de satisfaction), au soutien des motifs de licenciement allégués, sont contredites pour l’essentiel par les pièces auxquelles se réfère la salariée (dont différentes attestations, échanges de messages, indicateur de ventes 2019/2022, avis clients sur Google), ne permettant pas à la cour de conclure à une insuffisance professionnelle de Madame [H] (dans la relation clients, ou dans son attitude, son comportement au sein de l’entreprise), de nature à perturber la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service, tel qu’exigé par la jurisprudence en cette matière,
— qu’il ne peut être ainsi reproché aux premiers juges de ne pas avoir conclu à l’existence d’une insuffisance professionnelle de cette salariée, insuffisance qui doit correspondre à un manque de compétence, une incapacité manifeste, objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi qui correspond à sa qualification.
Au vu de ce qui précède, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de Madame [H] par la S.A.R.L. Pretari n’étant pas établi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de Madame [H] sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise (onze et plus), de l’ancienneté de la salariée (ayant 4 années complètes), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut, correspondant non à 1.466,66 euros comme retenu par les premiers juges, ni à 5.942,83 euros comme soutenu par Madame [H], mais à un salaire moyen de 5.276,38 euros, au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour), d’indemnisation, soit entre 3 et 5 mois (comme exposé par chacune des parties), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge de la salariée (pour être née en 1989), des éléments justificatifs sur sa situation ultérieure, Madame [H] se verra allouer, après infirmation du jugement -s’agissant uniquement du quantum retenu-, des dommages et intérêts à hauteur de 16.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, faute de démontrer d’un plus ample préjudice.
Par application de l’article L1235-4 du code du travail, sera ordonné d’office le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice moral subi
Madame [H] ne justifiant pas, au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser 15.000 euros de dommages et intérêts, d’un préjudice moral, lié à la rupture, distinct de celui déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraires rejetées.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. Pretari, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement critiqué, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 avril 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 1er février 2024, tel que déféré, sauf:
— s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé par les premiers juges à 4.400 euros,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Pretari, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [K] [H] une somme de 16.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE, par application de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame [K] [H] dans la limite de six mois,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Pretari, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caraïbes ·
- Timbre ·
- Saint-barthélemy ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Avis ·
- Guadeloupe ·
- Caducité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Règlement amiable ·
- Rhône-alpes ·
- Appel ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Véhicule adapté
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Banque ·
- Escompte ·
- Connexité ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Droit d'accès ·
- Renvoi ·
- Gestion ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- École ·
- Leasing ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Finances ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Capital
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Avocat ·
- Horaire ·
- Contestation ·
- Diligences ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Preuve ·
- Entreprise ·
- Menuiserie ·
- Facture ·
- Vienne ·
- Virement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Assurances ·
- Opposition ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Jugement
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Devoir de conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Sursis à statuer ·
- La réunion ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Montant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.