Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 avr. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
CB
R.G : N° RG 25/00373 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJBB
[Y]
S.A.R.L. [1]
C/
S.A.R.L. [2]
S.E.L.A.R.L. [S] [M]
S.A.R.L. [3]
S.E.L.A.R.L. [S] [M]
S.E.L.A.R.L. [G]
S.E.L.A.R.L. [M] [S]
PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’un jugement renduepar le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 12 MARS 2025 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2025 rg n°: 2023F00485
APPELANTS :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. [2] prise en la personne de sa Gérante Madame [A] [Z] [J] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [S] [M] représentée par Maître [S] [M], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], ayant son siège social au [Adresse 2], désigné sur Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis du 12 mars 2020.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, Postulan – Me Olivier GARNIER-GUERIN, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [3] ès qualité de contrôleur de la procédure de la société [1].
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [S] [M] Es qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [U] [F] [Y], désigné ensuite du jugement d’extension de la liquidation judiciaire de la SARL [1] susvisée rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 12 mars 2025
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [G] prise en la personne de Maître [C] [G], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 1], en sa qualité de liquidateur de la société [4], société par actions simplifiée ayant son siège social au [Adresse 8] à La Port (97420), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT- DENIS-DE-LA-RÉUNION sous le numéro 311 211 510, en sa qualité de contrôleur de la procédure collective ouverte à l’endroit de la société [1]
[Adresse 7]
[Localité 1]
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général,
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 18 février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 mars 2020 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 27 octobre 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [1].
Par ordonnance du 21 juin 2019, la société [4] a été désignée en qualité de contrôleur pour assister le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de la gestion de la société et pour assister la SELARL [S] [M], représentant des créanciers. Cette société a, en cours de procédure, été elle-même placée en liquidation judiciaire et la SELARL [G] nommée liquidateur judiciaire.
La SARL [3] a également été désignée en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [1].
Par assignation du 2 mai 2023, la SELARL [S] [M], en qualité de liquidateur de la société [1], a sollicité l’extension de la procédure à la SCI [5], à la SARL [2] et à l’égard de M. [H] [Y]. La première ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire après la délivrance de l’assignation, le liquidateur s’est ensuite désisté de ses demandes à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— constaté le désistement de la SELARL [S] [M] prise en la personne de maître [S] [M] à l’égard de la SCI [5],
— étendu, par confusion de patrimoine la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL [1] à la société [2] SARL ainsi qu’à l’égard de M. [H] [Y],
— dit que les masses passives et actives sont communes,
— dit que la cessation des paiements est commune,
— dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R661-l du code de commerce,
— désigné M. Bemard Molie, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
— désigné la SELARL [S] [M] prise en la personne de maître [S] [M], en qualité de liquidateur judiciaire,
— désigné la SELARL [6], aux fins de réaliser l’inventaire,
— ordonné la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l’article R.621-8-1 du code de commerce,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour ordonner l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société [2] le tribunal a considéré que des avances de trésorerie lui avaient été consenties de manière croissante, sans contrepartie ni convention de trésorerie et qui aurait pu, pour partie, permettre à la société [1] d’éviter de se retrouver en cessation des paiements.
S’agissant de l’extension de la procédure à M. [Y], le tribunal a considéré qu’il résultait des bilans versés aux débats qu’il s’était versé des rémunérations de dirigeant à hauteur de 1,5 millions d’euros alors que le groupe était déjà en difficulté.
Par déclaration du 21 mars 2025, enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 25/00373, M. [Y] et la société [1] ont interjeté appel de cette décision mais uniquement en ses dispositions relatives à M. [Y]. Ils ont intimé la SELARL [S] [M] prise en la personne de maître [S] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ainsi qu’en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y], la société [3] en qualité de contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [1], la SELARL [G] prise en la personne de maître [C] [G] liquidateur judiciaire de la société [4], en qualité de contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [1].
La SELARL [S] [M] a constitué avocat le 15 avril 2025 en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ainsi qu’en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Y].
La société [3] a constitué avocat le 20 mai 2025.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2025 le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel a, notamment, arrêté l’exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce en ce qu’il a étendu par confusion de patrimoine la procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 3 juillet 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 15 octobre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025.
Par déclaration du 11 juin 2025 enregistrée au répertoire général de la cour d’appel sous le numéro 25/00789, M. [Y] et la société [1] ont également interjeté appel de cette décision mais uniquement en ses dispositions relatives à M. [Y], intimant la SARL [2] prise en la personne de sa gérante, Mme [A] [Q] et précisant que cette déclaration d’appel régularisait et s’incorporait en à la première déclaration d’appel.
L’affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 3 juillet 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 15 octobre 2025 et appel de l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025.
Par actes du 22 juillet 2025, les appelants ont fait signifier leurs déclarations d’appel ainsi que les avis de fixation à tous les intimés et notamment, concernant la SELARL [G], prise en qualité de liquidation judiciaire de la société [4], par acte remis à personne habilitée à le recevoir pour le compte de la personne morale.
La société [2] a constitué avocat le 28 août 2025.
Les appelants ont notifié des conclusions communes aux deux procédures par voie électronique le 2 septembre 2025 et la société [3] le 6 octobre 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, selon son avis du 8 octobre 2025 et du 15 octobre 2025 communiqués aux parties par voie électronique, a requis la jonction des deux procédures et la confirmation de la décision entreprise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 à l’issue de laquelle la procédure a été renvoyée à une audience ultérieure afin de permettre aux appelants de justifier de la signification de la déclaration d’appel à la SELARL [G], cette dernière n’ayant pas constitué avocat. Ces derniers en ont justifié par message RPVA du 23 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 novembre 2025 les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance distincte rendue à la même date, l’instruction a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience du 18 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par seules et uniques conclusions d’appelants notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 M. [Y] et la société [1] demandent à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/00373 (déclaration d’appel du 21 mars 2025) et 25/00789 (déclaration d’appel rectificative du 11 juin 2025), toutes deux dirigées contre le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 12 mars 2025 [RG n° 2023F485], la seconde n’ayant eu pour objet que d’élargir l’intimation à la SARL [2] sans modification,
In limine litis, sur les moyens de nullité :
In limine litis, à titre principal,
— prononcer la nullité l’acte introductif d’instance en extension faute de mise en cause du débiteur initial, la SARL [1], agissant dans ses droits propres,
— déclarer nul, par voie de conséquence, le jugement dont appel,
— dire qu’en raison de l’anéantissement de l’instance ainsi constaté, aucun effet dévolutif ne peut opérer et qu’il n’y a pas lieu à évocation,
In limine litis, à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du jugement dont appel pour défaut de rapport du juge-commissaire au sens de l’article R.662-12 du Code de commerce,
In limine litis, à titre très subsidiaire,
— juger que les premiers juges ont commis un excès de pouvoir en ayant, d’une part, statué ultra petita sur des éléments étrangers au litige et, d’autre part, outrepassé la compétence exclusive de l’assemblée générale des associés en matière de rémunération de gérance,
— prononcer en conséquence la nullité du jugement dont appel pour excès de pouvoir,
A titre infiniment subsidiaire, sur l’irrecevabilité,
— déclarer irrecevable la demande d’extension pour défaut de mise en cause du débiteur initial, la SARL [1], agissant dans ses droits propres,
— débouter la SELARL [S] [M], en qualité, ainsi que les contrôleurs (SELARL [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] et la SARL [3]) de leurs plus amples prétentions,
À titre encore plus infiniment subsidiaire, au fond,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [1], et notamment en ce qu’il a jugé que : la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SARL [1] est étendue, pour confusion de patrimoines, au patrimoine personnel de M. [Y] ; les masses passives et actives sont communes ; la cessation des paiements est commune ; la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du Code de commerce,
— juger qu’aucune relation financière anormale constitutive d’une confusion de patrimoines n’est démontrée,
— débouter la SELARL [S] [M], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce compris notamment de sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [1] à M. [Y],
— débouter les contrôleurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SELARL [S] [M], ès qualités, et les contrôleurs parties à la procédure, à leur verser la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL [S] [M], ès qualités, aux dépens, avec emploi en frais privilégiés de la procédure collective.
Les appelants font valoir que :
— les deux déclarations d’appel portent sur un même jugement, poursuivent une même finalité et émanent des mêmes appelants, dans un souci de bonne administration de la justice les deux procédures ouvertes doivent être jointes,
— la SARL [1], n’a pas été assignée par le liquidateur judiciaire lors de l’introduction de la procédure d’extension et a ainsi été privée de la possibilité d’exercer son droit propre ; cette carence entache l’acte introductif d’instance et vicie nécessairement le jugement rendu sur son fondement,
— à défaut de production du rapport du juge-commissaire et de sa retranscription dans le jugement d’extension la nullité du jugement dont appel doit être prononcée,
— le premier juge a commis un excès de pouvoir d’une part en se fondant sur des rémunérations perçues par M. [Y] en sa qualité de gérant de la SCI [5] pour considérer qu’il existait des relations financières anormales entre la société [1] et M. [Y], et, d’autre part, en considérant que des rémunérations de gérance par la société [1] à M. [Y], décidées régulièrement à l’issue d’assemblées générales, constituaient des relations financières anormales,
— la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. [Y] est irrecevable car entachée d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause du débiteur initial agissant dans ses droits propres,
— le liquidateur judiciaire n’a pas apporté la preuve de ce en quoi les rémunérations de gérance, perçues par M. [Y] sur décision des assemblées générales de la société [1] et portant sur des montants constants, caractérisaient des relations financières anormales et une confusion des patrimoines.
Par seules et uniques conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 la société [3] demande à la cour de :
— débouter les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que les moyens soulevés par les appelants semblent infondés.
Par seules et uniques conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 la société [2] demande à la cour d’appel de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour pour examiner l’appel interjeté par M. [Y] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce.
Elle précise néanmoins ne pas reconnaître le bien fondé et la réalité des faits lui étant reprochés.
Par seules et uniques conclusions d’intimée notifiée par voie électronique le 30 octobre 2025, la SELARL [S] [M] demande à cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
— de condamner chacun des appelants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat aux offres de droit.
L’intimée fait valoir que :
— aucune disposition du code de commerce n’imposant de convoquer le débiteur en liquidation judiciaire dans les instances en extension de procédure, l’exploit introductif d’instance est valable et le jugement ne peut être annulé,
— s’agissant des autres causes de nullités soulevées, elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour d’appel,
— l’existence de relations financières anormales entre la société [1] et ses filiales est démontrée dans la mesure où sa trésorerie a été utilisée pour financer des activités autres que son exploitation, en vue de favoriser d’autres personnes morales, notamment la société [2], au détriment de ses créanciers, alors qu’il n’est justifié d’aucune convention de trésorerie et qu’elle connaissait des difficultés financières en 2018,
— les rémunérations de gérant perçues par M. [Y] sont restées identiques lorsque le groupe était en difficulté, ce qui démontre qu’elle était décorrélée de l’activité réelle de la société et, par conséquent, pour partie au moins sans contrepartie.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la demande de jonction est désormais sans objet, celle-ci ayant été prononcée par ordonnance rendue par la présidente de chambre le 17 novembre 2025.
En outre, il sera précisé que les appelants ayant limité leur appel à la seule décision d’extension de la liquidation judiciaire à M. [Y] et la société [2] n’ayant pas interjeté appel, la cour n’est pas saisie de la question de l’extension de la procédure à cette dernière
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Ces dispositions se combinent avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la nullité de l’assignation
Les appelants soutiennent que l’assignation doit être déclarée nulle du fait de l’absence de mise en cause du débiteur principal par le liquidateur judiciaire devant le tribunal mixte de commerce dans le cadre de la procédure d’extension. Ils se fondent sur les articles de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et pour violation du principe du contradictoire.
Le liquidateur judiciaire excipe, en premier lieu, de ce qu’aucune disposition n’exige de convoquer le débiteur en liquidation judiciaire dans les instances en extension de procédure. Il fait valoir, en second lieu, que si la jurisprudence a consacré la notion de droits propres du débiteur dans le cadre de la procédure collective, c’est afin de lui permettre de défendre son point de vue personnel dans une procédure contentieuse le concernant ; or, en l’espèce, l’action du liquidateur judiciaire est dirigée au nom de la société placée en liquidation judiciaire afin de reconstituer son actif et est, ainsi, intentée dans son intérêt. Elle n’a donc aucun droit propre à faire valoir.
Les autres intimés ne développent aucun moyen sur ce point dans leurs écritures.
En application de l’article L.621-2 du code de commerce, le débiteur dispose d’un droit propre à agir en extension de la procédure collective à une autre personne pour fictivité de la personne morale ou extension de patrimoine.
L’article L. 661-1, I, 3° du même code prévoit, quant à lui, qu’il peut, également dans le cadre de l’exercice de ses droits propres, exercer un recours contre un jugement d’extension. Pour le lui permettre, il est précisé au terme de l’article R.621-8-1 du code de commerce que cette décision doit lui être signifiée.
En revanche, aucun texte n’exige qu’il soit attrait devant le tribunal mixte de commerce lorsque celui-ci est saisi d’une telle demande formée par le liquidateur judiciaire dans l’intérêt de la société objet de la procédure collective.
Il en résulte, comme le soulève le liquidateur judiciaire, qu’en l’absence de fondement textuel, il n’est pas démontré par les appelants l’existence d’un vice affectant l’assignation délivrée le 2 mai 2023.
En outre, s’agissant de la violation du principe du contradictoire, l’action en extension de la procédure intentée le 2 mai 2023 a pour finalité de reconstituer le patrimoine de la société débitrice et, par conséquent, de garantir l’efficacité de la procédure collective, favoriser l’apurement du passif et le maintien éventuel de l’activité et de l’emploi.
L’action intentée par le liquidateur judiciaire tend ainsi uniquement à préserver la situation patrimoniale et les intérêts de la société et ne consiste pas en une action contentieuse la concernant. Si la société débitrice représentée par son gérant dispose, au nom de son droit propre, de la qualité à agir pour intenter une telle action ou contester la décision rendue subséquemment par la juridiction de première instance, c’est dans cette même perspective et avec les mêmes objectifs. Ainsi M. [Y] a dans ce cadre qualité pour agir en sa qualité de gérant de la société débitrice dans l’intérêt de cette dernière et non dans son propre intérêt.
Au regard de cette analyse, le liquidateur judiciaire a agi en représentation des intérêts de la société débitrice. La représentation de cette dernière a ainsi été assurée devant le tribunal mixte de commerce et elle n’a pas été privée d’accès au juge. Par conséquent, cette même société, représentée par son gérant, ne saurait prétendre à la violation des articles 6 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Il en résulte que les appelants ne démontrent pas que l’acte introductif d’instance ait été vicié. Leur demande aux fins de nullité sera rejetée.
Sur la nullité du jugement pour excès de pouvoir
Les appelants soutiennent qu’en se fondant sur des rémunérations perçues par M. [Y] en sa qualité de gérant de la SCI [5] pour considérer qu’il existait des relations financières anormales entre la société [1] et M. [Y] le tribunal a statué ultra petita et, en considérant que des rémunérations de gérance versées par la société [1] à M. [Y], décidées régulièrement à l’issue d’assemblées générales, constituaient des relations financières anormales il s’est arrogé une compétence que la loi réserve exclusivement à l’assemblée générale des associés. Ils en déduisent qu’il a ainsi commis un excès de pouvoir justifiant le prononcé de la nullité du jugement.
Au terme de leurs écritures respectives, aucun des intimés ne développe de moyen relatif à cette prétention.
L’excès de pouvoir consiste pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger et empiète sur les attributions d’autres autorités.
En l’espèce, au terme du dispositif de son jugement, le tribunal mixte de commerce n’a pas statué sur une quelconque demande impliquant la SCI [5], ni sur une quelconque demande relevant de la compétence de l’assemblée générale des associés de la société appelante. Il est libre de retenir tout élément de fait pour motiver sa décision et de les interpréter pour fonder les motifs qu’il retient.
Dès lors, le moyen soulevé en ce que la juridiction de première instance aurait commis un excès de pouvoir n’est pas pertinent et la demande en nullité à ce titre sera rejetée.
Sur la nullité du jugement du fait de l’absence de production ou de retranscription du rapport du juge commissaire
Les appelants soutiennent que le jugement doit être annulé en l’absence de preuve de ce que le rapport du juge-commissaire a bien été préalablement établi.
Au terme de leurs écritures respectives, aucun des intimés ne développe de moyen relatif à cette prétention.
L’article R662-12 du code de commerce dispose que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire « sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ». Cette disposition a vocation à s’appliquer en matière d’extension de la procédure collective à d’autres personnes morales ou physiques. Quelle qu’en soit la forme, pour justifier de son respect et de la régularité de la procédure il doit être fait mention du rapport du juge-commissaire dans la note d’audience comme dans le jugement.
Le dossier du tribunal transmis à la cour ne contient pas d’avis du juge commissaire et il n’en est nulle part fait mention dans le jugement entrepris. S’agissant d’une formalité substantielle dont l’omission est sanctionnée par la nullité de la décision, le jugement sera par conséquent annulé pour inobservation de l’article R662-12 du code de commerce mais, compte tenu du périmètre de saisine de la cour d’appel, seulement en ce qu’il a étendu, par confusion de patrimoine la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SARL [1] à l’égard de M. [H] [Y].
En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le jugement est annulé, la dévolution s’opère pour le tout et la cour doit alors statuer sur le fond, les parties ayant de surcroît toutes conclu au fond.
Sur la recevabilité de l’action en extension
Les appelants soutiennent qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, le fait que l’action en extension soit introduite sans que la société débitrice n’ait été mise en cause, constitue une fin de non-recevoir la rendant irrecevable.
Néanmoins, comme cela a été développé ci-dessus, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de l’action en extension de procédure à la mise en cause de la société faisant l’objet de la procédure collective. Cette action visant les intérêts patrimoniaux de la société [1], le liquidateur judiciaire exerçant par représentation les droits de cette dernière est recevable à l’exercer sans qu’elle n’ait été mise en cause.
Par conséquent les appelants seront déboutés de leur fin de non-recevoir.
Sur le bien-fondé de l’extension de la procédure
Selon l’article L621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Il appartient au demandeur à l’extension de rapporter la preuve de l’existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines.
Les moyens développés par le liquidateur judiciaire afférents aux apports en trésorerie par la société débitrice à la société [2] sont sans objets dans la mesure où la cour n’est pas saisie de la question de l’extension de la procédure à cette dernière. Ces éléments ne sauraient, de plus, être retenus à titre d’indice d’une confusion de patrimoine entre la société [1] et M. [Y] dans la mesure où ils ne concernent pas ce dernier à titre personnel.
S’agissant de l’extension de la procédure à M. [Y], le liquidateur judiciaire fait valoir qu’en tant que gérant de la société débitrice il a continué à percevoir le même niveau de rémunération en 2016, 2017 et 2018 alors que le groupe était déjà en difficultés, ce qui démontre que sa rémunération était décorrélée de toute activité réelle de la société et, par conséquent, était sans contrepartie.
Néanmoins, comme le soutiennent les appelants, l’intimé ne démontre pas en quoi la corrélation des difficultés financières de la société avec la perception de ces rémunérations caractérise une absence de contrepartie pour la débitrice, alors qu’il affirme dans ses écritures qu’elle avait dégagé un EBITDA lui permettant de dégager de la trésorerie en 2018 et disposait de plus de 3 millions de trésorerie sur 2017 et 2018.
En outre, le seul fait que le gérant ait continué à percevoir des rémunérations de gérance régulièrement votées en assemblée générale ne saurait être constitutif d’une relation financière anormale.
Aucun autre élément de fait n’étant invoqué concernant M. [Y] qui permettrait de considérer l’existence d’indices concordants caractérisant l’existence de relations financières anormales, il doit être constaté que les critères permettant l’extension de la procédure de la liquidation judiciaire à son égard ne sont pas réunis et le liquidateur judiciaire et le contrôleur de la procédure seront déboutés de leurs demandes en ce sens.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme à M. [Y] ni à la société [1] au titre des frais irrépétibles et la SELARL [S] [M] et la SARL [3] qui succombent seront déboutées de leurs prétentions de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la demande de jonction de la procédure ouverte sous le numéro 25/00789 à la procédure 25/00373 est devenue sans objet ;
Déboute M. [Y] et la société [1] de leur demande de prononcé de la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Annule pour violation de l’article R662-12 du code de commerce le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 12 mars 2025 en ce qu’il a étendu, par confusion de patrimoine la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SARL [1] à l’égard de M. [H] [Y] ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d’extension formée par la SELARL [S] [M] représentée par Maître [S] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et la société [3], représentée par son représentant légal, en qualité de contrôleur de la procédure de la société [1] ;
Déboute la SELARL [S] [M] représentée par Maître [S] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et la société [3], représentée par son représentant légal, en qualité de contrôleur de la procédure de la société [1] de leurs demandes aux fins d’extension de la procédure collective à M. [H] [Y] ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que les entiers dépens, de première instance et d’appel, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute M. [Y], la société [1], la SELARL [S] [M] représentée par Maître [S] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et la société [3], représentée par son représentant légal, en qualité de contrôleur de la procédure de la société [1] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU,Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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