Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 octobre 2025, n° 24/02748
TCOM Vienne 13 juin 2024
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CA Grenoble
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat de fourniture et de pose

    La cour a constaté qu'aucun contrat écrit n'a été établi pour la pose, et que la facture ne concernait que la fourniture de matériels, ce qui ne permet pas de justifier la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Non-conformité des matériaux livrés

    La cour a jugé que la preuve d'un défaut de conformité n'était pas rapportée, et que les désordres constatés ne mettaient pas en cause l'entreprise de Monsieur [R].

  • Rejeté
    Préjudice moral et matériel

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas prouvé, et que les éléments présentés ne justifiaient pas la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que l'action de Monsieur [Y] n'était pas abusive et que le préjudice allégué par Monsieur [R] n'était pas prouvé.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 24/02748
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/02748
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 juin 2024, N° 2023J00075
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 octobre 2025, n° 24/02748