Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 24/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 13 juin 2024, N° 2023J00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02748 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLCW
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00075)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 13 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 18 juillet 2024
APPELANT :
M. [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Deniz CEYHAN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉ :
M. [R] [W] exerçant en entreprise individuelle sous la dénomination commerciale ENTREPRISE SAVARONA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 904 038 288
né le 15 Février 1993 à [Localité 6] (Turquie)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT ETIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Monsieur [Y] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Adresse 5]). Dans le cadre de travaux dans sa maison, il a fait appel aux services de Monsieur [W] [R], exerçant sous l’enseigne entreprise Savarona.
2. Le 10 mars 2022, [Y] [B] a procédé au paiement d’un premier versement de 4.000 euros puis d’un deuxième versement de 4.500 euros le 23 mai 2022 pour solde de la facture FAC-2022-0011 émise par l’entreprise Savarona en date du 14 mai 2022.
3. Invoquant que M.[R] n’a pas accompli les prestations promises, M.[B] l’a assigné le 20 mars 2023 devant le tribunal de commerce de Vienne, afin notamment de le voir condamné à rembourser la somme de 8.500 euros, ainsi qu’à lui payer celle de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
— débouté [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’entreprise de [Localité 7], exerçant sous la désignation commerciale entreprise Savarona, de sa demande de lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire diligentée à son encontre,
— jugé que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [Y] [B] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
5. M.[B] a interjeté appel de cette décision le 18 juillet 2024, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
6. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 22 mai 2025.
Prétentions et moyens de [Y] [B] :
7. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 21 mars 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1101, 1362, 1217 et 1231-2 du code civil, de l’article 110-1 et suivants du code de commerce :
— de déclarer son appel recevable et fondé ;
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de rejeter les demandes de la société [R] en ce qu’elle demande de:
* condamner le concluant à régler à M.[R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
* condamner le concluant à régler à M.[R] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le concluant aux entiers dépens, distraits au profit de la Scp Pyramide Avocats ;
— statuant à nouveau, de condamner l’entreprise [W] [R] à payer au concluant la somme de 8.500 euros à titre de remboursement ;
— de condamner l’entreprise [W] [R] à payer au concluant la somme de 25.000 euros au titre des postes de préjudice subis, dont devis pour mémoire ;
— de condamner [W] [R] à payer au concluant la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Ceyan ' Lex Ederim Avocat.
8. L’appelant expose :
9. – qu’il a été convenu entre les parties que le concluant reçoive une porte de 92 centimètres de largeur, des fenêtres et des habillages intérieurs et extérieurs assemblés à la couleur des fenêtres, pour une somme de 8.500 euros ;
10. – cependant, que la porte livrée ne mesure que 74 cm de large, alors que les fenêtres ont été assemblées de façon brute, avec des habillages endommagés dont la couleur ne correspond pas à celle des fenêtres ;
11. – que le concluant a ainsi adressé une mise en demeure le 8 juillet 2022 pour qu’il soit procédé aux modifications nécessaires, ce qu’a accepté M.[R], promettant une reprise à son retour de congé; que l’intimé ne s’est cependant pas exécuté, malgré plusieurs relances ;
12. – que le concluant a fait intervenir un commissaire de justice, qui a constaté, le 20 janvier 2023, la réalité des désordres ;
13. – que si l’intimé prétend qu’il y aurait eu un contrat de vente, et non une prestation de services, les parties ont cependant convenu de la vente des matériaux et de leur pose, selon les courriels et échanges téléphoniques constituant des commencements de preuve ;
14. – qu’en raison de ces commencements de preuve, le concluant peut ainsi prouver, par tous moyens, l’existence d’un contrat de services ;
15. – que les témoignages produits démontrent que les matériaux ont été posés par des préposés de M.[R], un samedi, alors que l’extrait K-bis indique une activité de fabrication et d’installation de menuiserie; que si la facture ne prévoit pas de pose, c’est en raison du fait que l’intimé n’était pas assuré pour cette activité, ce qu’il avait caché au concluant ;
16. – que M.[R] a manqué à son obligation de résultat dans la réalisation des travaux ;
17. – que le concluant a subi un préjudice résultant d’éléments mal posés, ne fermant pas correctement, et étant abîmés; qu’il doit faire intervenir une nouvelle entreprise pour reprendre le tout; qu’il subit en outre un préjudice moral.
Prétentions et moyens de [W] [R] :
18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 décembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1353 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées,
— y ajoutant, de condamner l’appelante à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire diligentée à son encontre,
— de condamner l’appelant à lui régler la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelant aux entiers dépens de la procédure distrait au profit de la SCP Pyramide Avocats.
19. L’intimé soutient :
20. – que l’appelant n’a passé commande que de matériaux, en l’espèce une porte d’entrée, deux portes-fenêtres, trois fenêtres deux vantaux, une porte-fenêtre coulissante et un lot de volets roulants télécommandés, de sorte qu’aucun contrat de marché n’a été conclu et qu’aucun procès-verbal de réception n’est intervenu, puisque aucune prestation de pose n’a été convenue ;
21. – qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de l’existence du contrat qu’il invoque ;
22. – que lors des faits litigieux, l’activité du concluant ne concerne que l’importation et la vente de matériels de bâtiment, ainsi que son extrait K bis du 30 mars 2022 en atteste ;
23. – que la facture émise le 14 mai 2022 a été payée par virements bancaires des 11 mars et 24 mai 2022, de sorte que si l’appelant n’avait pas été satisfait, il n’aurait pas effectué le second virement ;
24. – qu’aucun élément ne vient indiquer que le matériel livré n’était pas conforme ;
25. – qu’aucun message n’indique que le concluant aurait procédé à la pose des matériels ;
26. – que ce n’est qu’ultérieurement que le concluant a étendu son activité à celle de pose de menuiserie, en octobre 2023 ;
27. – que l’appelant ne peut solliciter un remboursement tout en conservant les matériels livrés ;
28. – qu’il n’explique ni ne justifie du préjudice allégué.
*****
29. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
30. Selon le tribunal de commerce, la facture établie par l’entreprise Savarona en date du 14 mai 2022 de 8.500 euros à l’attention de [Y] [B] concerne uniquement une liste de matériel sans mentionner la pose. Cette facture a été payée intégralement par deux virements bancaires effectués par M.[B] en date du 11 mars 2022 (4.500 euros) et du 24 mai 2022 (4.000 euros). L’entreprise Savarona a modifié son activité sur son K-bis pour intégrer l’installation de menuiserie le 24 octobre 2023 soit postérieurement à la prestation objet du litige. Le procès-verbal de constat de malfaçons établi le 20 janvier 2023 par le commissaire de justice constate des désordres au niveau des fenêtres et des portes sans pour autant mettre en cause l’entreprise de M. [R]. Les attestations de témoins transmises par M. [B] sont contredites par celles communiquées par M. [R] et ne peuvent pas être considérées comme des justificatifs de l’intervention de l’entreprise de M. [R] dans la pose du matériel.
31. La cour rappelle que :
— L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
— L’article 1359 prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
— La somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros par le décret du 15 juillet 1980.
— L’article 1360 indique que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
— L’article 1361 ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
— L’article 1362 conclut que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
32. Au regard de ces principes, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve écrite qu’un contrat de fourniture et de pose de menuiserie a été conclu. Or, il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été établi. Il n’y a eu aucun bon de commande ni procès-verbal de réception, mais seulement une facture ne concernant que la fourniture de matériels, émise le 14 mai 2022.
33. Si l’appelant invoque la possibilité de rapporter la preuve de l’existence du contrat de pose de ces matériels, il ne se prévaut cependant pas de l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, ou d’un usage de ne pas établir un écrit, ni d’une perte par force majeure. Il en résulte, pour cette première raison, qu’il ne justifie d’aucun contrat de pose des matériels livrés par l’intimé, ni même d’une absence de conformité de ces matériels, alors que la facture a été réglée intégralement, notamment après le second virement effectué après la livraison.
34. En outre, si l’appelant invoque un commencement de preuve par écrit, il doit s’agit d’écrits émanant de l’intimé rendant vraisemblable l’existence d’un contrat de pose. Or, la cour constate que les pièces produites par l’appelant ne contiennent aucun écrit émanant de M.[R] dans lequel il a reconnu l’existence d’un contrat concernant la pose des huisseries. Le constat d’huissier produit par l’appelant ne permet pas plus de retenir l’existence d’un tel contrat. Il est justifié qu’à la date de la livraison des matériels, M.[R] exerçait une activité d’importation et de vente de matériels de bâtiments, mais pas de pose, qui n’a été ajoutée qu’ultérieurement. Il n’existe ainsi aucun commencement de preuve par écrit permettant ensuite de rapporter la preuve du contrat par témoignages.
35. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en l’absence de la preuve de l’existence d’un contrat de pose. Au surplus, la preuve d’un défaut de conformité ou de vices affectant les matériels livrés n’est pas rapportée, d’autant que le constat de commissaire de justice remonte au 23 janvier 2023, alors que les matériels ont été livrés en mai 2022, et que l’appelant indique qu’il effectuait alors de nombreux travaux sur sa maison, notamment concernant les façades.
36. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes.
37. Concernant la demande reconventionnelle de [W] [R], la cour constate que l’intimé a demandé la confirmation de l’intégralité du jugement déféré.
38. En outre, il n’est fait état d’aucun élément tendant à démontrer que l’action de l’appelant est abusive ou vexatoire, puisqu’il n’est invoqué que des menaces qui auraient été proférées contre des tiers. La preuve d’un préjudice n’est pas rapportée. Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement rejeté cette prétention.
39. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
40. M.[B] succombant en son appel sera condamné à payer à M.[R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1353 et suivants du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne [Y] [B] à payer à [W] [R] la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [Y] [B] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Pyramide Avocats ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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