Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 26 févr. 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
CB
R.G : N° RG 24/00462 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBJZ
S.C.I. LE TAPAGE
C/
Société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
S.E.L.A.R.L. [C]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 10] en date du 02 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 AVRIL 2024 RG n° 22/03008
APPELANTE :
S.C.I. LE TAPAGE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Société CAISSE D’EPARGNE – CEPAC
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI LE TAPAGE
[Adresse 4]
[Localité 5]
DATE DE CLÔTURE : 21/10/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 devant Madame BERAUD Claire, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Le tapage (ci-après dénommée la SCI) est une société civile immobilière dont les associés égalitaires sont M. [R] [T] et Mme [I] [V] [X], son épouse. Propriétaires d’un bien immobilier situé section CN n°[Cadastre 2], [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9], ces derniers l’ont vendu à la première.
Dans la perspective de cet achat, par acte sous seing privé signé le 26 octobre 2005 réitéré en la forme authentique devant notaire le 3 novembre 2005, la Caisse d’épargne CEPAC (ci-après dénommée la CEPAC) et la SCI ont conclu un contrat de prêt portant le numéro 2474033, intitulé « prêt in fine habitat révisable » au terme duquel la banque a prêté à l’emprunteur la somme de 215 000 euros, remboursable sur une durée initiale de 180 mois (15 ans), au taux d’intérêt nominal conventionnel révisable initial de 3, 10 % l’an (indexé sur l’indice Euribor 12 mois de moyenne), moyennant le paiement de 180 échéances mensuelles d’intérêts du 05 décembre 2005 au 05 novembre 2020 et du montant du capital emprunté en une échéance, soit 215 000 euros, lors de la dernière échéance fixée au 05 novembre 2020.
La convention et l’acte notarié ont chacun spécifié que l’objet de ce prêt était de financer l’acquisition du bien immobilier susvisé.
A titre de garantie, la SCI a consenti à la CEPAC, d’une part, une inscription de privilège de deniers en premier rang sur ce bien immobilier pour un montant de 110 000 euros en principal et 11 000 euros en accessoire et, d’autre part, le nantissement de fonds placés sur des contrats d’assurance décès-invalidité souscrit pas chaque associé pour un montant respectif de 107 500 euros provenant de la vente de leur bien immobilier à la SCI.
Se prévalant du non-paiement des échéances du prêt par la SCI, la CEPAC l’a mise en demeure de lui verser la somme de 87 248,88 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021, puis, par acte du 29 mars 2022, elle lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie pour un montant de 90 360,55 euros et portant sur le bien immobilier.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2022 elle l’a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement du 18 novembre 2022, a dit que la créance s’élevait à la somme de 90 360,55 euros, a ordonné la vente forcée du bien saisi et autorisé la banque à en poursuivre la vente.
Par jugement du 22 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI et désigné la SELARL [C] en qualité de mandataire judiciaire. La CEPAC a déclaré sa créance au passif de la SCI pour un montant de 98 571,07 euros sauf mémoire avec tous ses accessoires.
Par jugement du 10 février 2023 le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet du jugement prononçant le redressement judiciaire de la SCI et ordonné la radiation du rôle de la procédure d’exécution précisant qu’elle pourra être réinscrite, le cas échéant, à la demande de la partie la plus diligente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, le mandataire judiciaire a informé la CEPAC que sa créance était contestée et qu’il entendait saisir le juge-commissaire d’une proposition de rejet au motif pris du défaut de devoir de conseil. Cette dernière a répondu, par courrier du 21 août 2023, maintenir intégralement les termes de sa déclaration et solliciter l’admission au passif de son encours.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la SCI a assigné la CEPAC devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir constater qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle et manqué à son devoir de conseil en lui accordant un prêt relevant d’un montage financier complexe alors que ses associés n’étaient pas des emprunteurs avertis et qu’un simple prêt immobilier aurait été adapté à ses besoins. Elle sollicite donc qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 98 571,07 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’une chance d’éviter la réalisation du risque inhérent au contrat de prêt.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :
— admis la créance de la CEPAC pour un montant de 98 571,07 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective de la SCI Le tapage,
— dit que cette décision sera notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le premier juge a retenu que si la SCI Le tapage contestait la créance litigieuse au motif que la banque avait manqué à son devoir de conseil, l’assignation délivrée ne portait que sur une demande d’indemnisation, ce qui ne constituait pas une contestation de la créance déclarée dont le montant n’était pas remis en cause.
Par déclaration du 19 avril 2024, la SCI Le tapage a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 13 mai 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 mai 2024 et les a fait signifier à la SELARL [C], par acte remis à personne habilitée le 24 juin 2024.
L’intimée a constitué avocat par déclaration notifiée le 24 mai 2024 et a notifié des conclusions le 26 juin 2024.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a admis la créance de la CEPAC pour un montant de 98 571,07 euros à titre privilégié au passif de la procédure collective de la SCI le tapage, rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (RG n°24/00119) statuant sur la responsabilité contractuelle de la CEPAC et la compensation des créances existant entre elle et la CEPAC,
— débouter la CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CEPAC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CEPAC aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— l’instance en cours dans le cadre de laquelle elle sollicite la réparation de la perte d’une chance, pourrait donner lieu à l’octroi d’une somme dont la compensation pourrait s’opérer avec la créance de la banque et aboutir à ce que cette dernière ne détienne plus de créance à faire inscrire à son passif, il serait donc d’une bonne administration de la justice qu’il soit statué sur la question de l’admission de la créance de la CEPAC à son passif,
— le juge-commissaire n’a pas statué sur cette demande de sursis à statuer ce qui s’apparente à un déni de justice,
— contrairement à ce que qu’affirme l’intimée, elle ne conclut pas au rejet de la créance mais sollicite seulement qu’il soit sursis à statuer sur la décision d’admission dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, les droits des parties étant préservés dans ce contexte.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance critiquée et notamment en ce qu’elle a :
— déclaré opposable à la procédure de redressement judiciaire sa créance telle que déclarée le 22 février 2023 et fixée par jugement d’orientation antérieur ayant acquis force de chose jugée,
— admis sa créance déclarée, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de la SCI le tapage pour un montant de 98 571,07 euros sauf mémoire avec tous ses accessoires,
— débouté la SCI le tapage et la SELARL [C] en qualité, de toutes leurs contestations, demandes et prétentions car irrecevables et, à défaut, manifestement non fondées.
— dit et jugé que les frais irrépétibles et dépens exposés à hauteur d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SCI le tapage.
Elle fait valoir que :
— l’action en responsabilité contractuelle introduite par l’appelante ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et ne justifie donc pas qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer,
— cette action vise à voir reconnaître l’existence de créances réciproques en vue d’une compensation éventuelle mais la créance de dommages et intérêts dont elle se prévaut n’est à ce jour ni certaine, ni liquide, ni exigible,
— une saisie immobilière a déjà été ordonnée,
— l’appelante n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement de sa part à son devoir de conseil lors de l’octroi du prêt litigieux.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [C] n’a pas constitué avocat ni conclu. L’appelante lui a fait signifier ses premières conclusions par acte remis à personne habilitée le 24 juin 2024.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article L624-2 du code du commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de sa compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la décision d’admission.
L’assignation délivrée le 11 janvier 2024 par l’appelante porte sur une action en responsabilité contractuelle au terme de laquelle il est sollicité l’indemnisation d’un préjudice. Elle ne vise pas à contester la créance litigieuse et ne constitue donc pas une instance en cours au sens des dispositions de l’article L.624-2 précité. Le juge-commissaire n’était donc pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire.
En outre, une condamnation de l’intimée au titre d’un manquement à son devoir de conseil est à ce stade hypothétique et, en tout état de cause, ne pourra remettre en cause l’existence de la créance ou en diminuer le montant. Elle vise seulement à voir reconnaître l’existence d’une créance réciproque pouvant donner lieu à compensation. Il n’apparaît pas, au regard de ces éléments, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer qui ne pourra que ralentir la procédure collective en cours au détriment des droits des créanciers.
La demande de la SCI Le tapage à ce titre sera, dès lors, rejetée.
Sur la contestation de la créance
L’appelante ne conteste pas l’existence, le caractère certain et exigible de la créance née de l’exécution du contrat de prêt et dont le montant a été fixé par la décision d’orientation rendue par le juge de l’exécution le 18 novembre 2022 sans qu’elle ne l’ait contestée.
En conséquence, la décision d’admission de la créance de la CEPAC au passif de la SCI Le Tapage sera confirmée.
Sur les autres demandes
Les entiers dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SCI Le tapage, la décision de première instance étant confirmée en ce qu’elle a ordonné que ceux de première instance le soient également.
Succombant en son appel, le rejet de la prétention de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée dans l’intégralité de ses dispositions qui lui étaient soumises ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Le tapage ;
Dit que les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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