Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/2419
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/01578 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IROQ
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
[H] [D]
C/
[10]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
Gérant SARL [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEE :
[10] venant aux droits de la [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MASCRIER, avocat au barreau de PAU loco Maître MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,
sur appel de la décision
en date du 05 MAI 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00241
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 1er octobre 2008, M. [H] [D] est affilié auprès de la [4] ([6]) du fait de son activité libérale d’architecte.
Le 9 juin 2022, la [6] a émis à son encontre une contrainte portant sur la somme globale de 2.466,98 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2021.
Le 8 juillet 2022, cette contrainte a été signifiée à M. [H] [D].
Par décision du 19 juillet 2022, la [7] a rejeté le recours de M. [D] en contestation de la mise en demeure.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2022, reçue au greffe le 28 novembre suivant, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement du 5 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable sur la forme le recours de M. [H] [D] en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6] notifiée le 27 septembre 2022,
Sur le fond,
— Débouté M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [H] [D] aux dépens,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [H] [D] le 9 mai 2023.
Par lettre recommandée du 2 juin 2023, reçue au greffe le 5 juin suivant, M. [D] en a interjeté appel nullité devant la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 16 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses écritures reçues par le greffe de la cour d’appel le 4 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [H] [D], appelant, demande à la cour d’appel de':
— Juger qu’il est parfaitement en droit de refuser de s’assurer auprès de la [6] et en droit de s’assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d’assurances européennes
— condamner l’organisme à lui verser 3 000 de dommages et intérêts.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF [8], venant aux droits de la [6], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [D] à l’encontre du jugement rendu le 05 mai 2023,
— Confirmer en conséquence le jugement dont appel,
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau, prendre acte de ce que la présente procédure est sans objet compte tenu du recours formé devant la juridiction de céans sous le numéro RG 23/00939 en attente de délibéré fixé au 28 mai 2025,
En toute hypothèse :
— Condamner Monsieur [D] à payer à l’URSSAF, [8], venant aux droits de la [6], 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’appel nullité
M. [H] [D] n’a pas développé de moyen au soutien de son appel nullité.
Pour sa part, l'[10] conclut à l’irrecevabilité de l’appel, les moyens fondés sur l’article 6 de la CEDH étant inopérants, la décision ayant été rendue par une juridiction impartiale avec échevinage.
En application des articles 543 et 562 du code de procédure civile, il est admis que les jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés d’appel sauf en cas d’excès de pouvoir. Lorsque l’appel porte sur la nullité du jugement, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
En l’espèce, il convient de relever que M. [H] [D] n’a pas invoqué un excès de pouvoir lors de l’audience. Dans son appel, il estimait que le juge avait fait preuve de «'partialité systématique'» en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées violant ainsi les dispositions de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Or, la simple lecture de la motivation du jugement suffit à relever que le premier juge a statué au visa du droit européen et de la jurisprudence de la CJCE ainsi que des dispositions françaises. L’éventuelle erreur d’appréciation du juge ou l’erreur de droit de celui-ci, qui n’est au demeurant pas démontrée, ne saurait constituer un excès de pouvoir.
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité du jugement sera rejeté.
Sur l’affiliation
M [H] [D] soutient qu’en application des dispositions d’ordre public constituées par le Traité de l’Acte Unique européen et le Traité de Lisbonne, la libre circulation des services et notamment de l’assurance permet à chaque résident de faire appel à des sociétés d’assurance pour assurer sa protection sociale. Il en déduit que toute disposition maintenant le monopole de la sécurité sociale est illégale comme s’opposant au libre choix de la protection sociale.
Pour sa part, l’URSSAF [8] rappelle que M. [H] [D] est affilié en sa qualité d’architecte obligatoirement auprès de l’organisme de sécurité sociale qui n’est ni une assurance ni une entreprise. Elle rappelle qu’en application des articles L. 621-1 et suivants et R. 641-1 11° du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, les travailleurs non salariés ont l’obligation d’être affiliés à un régime de retraite des professions libérales.
La décision du tribunal est parfaitement motivée et conforme à la législation et à la jurisprudence tant française qu’européenne.
Il sera ajouté que les directives européennes en matière d’assurance excluent de leur champ d’application les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale.
Le système français repose sur la distinction entre les régimes obligatoires de base, gérés par des organismes de droit privé institués par la loi et chargés d’une mission de service public, et les régimes complémentaires ou sur complémentaires relevant des entreprise d’assurance, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des organismes assureurs relevant du code de la mutualité.
En vertu des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, le régime d’assurance de sécurité sociale applicable aux professions indépendantes constitue un régime obligatoire de sécurité sociale géré désormais par l’URSSAF, organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public.
En conséquence, en l’état actuel de la législation relative à la sécurité sociale, toute personne travaillant en France doit être affiliée à un régime de sécurité sociale et de retraite. Il est admis que les régimes de sécurité sociale échappent aux règles européennes relatives à la concurrence dès lors que les organismes de sécurité sociale exercent une mission de service public.
Par conséquent, M. [H] [D] exerçant la profession d’architecte est tenu de cotiser au régime légal obligatoire de sécurité sociale et de retraite des indépendants. L’URSSAF succédant à la [6], qui gère ce régime légal obligatoire remplit une fonction à caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité'; elle est pour ce faire, dotée de la personnalité morale s’agissant d’un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public. Elle n’est donc pas soumise aux règles relatives à la concurrence et M. [H] [D] n’a pas la possibilité d’échapper à son affiliation obligatoire par la souscription d’une assurance privée.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition à contrainte motivée de ce seul chef.
Sur la contrainte
M. [H] [D] n’a pas formé de prétention ou moyen sur la contrainte.
Pour sa part, l’URSSAF [8] sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, «'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF [8] produit la mise en demeure par lettre recommandée et son accusé de réception, la contrainte et sa signification de sorte que la procédure est régulière ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Sur le fond, il convient de constater que l’URSSAF [8] détaille dans ses conclusions les calculs de sa créance ce qui permet de constater qu’ils ont été effectués en conformité avec la réglementation et sont fondés sur les revenus déclarés par le cotisant. A ce titre, il sera relevé que ces calculs ne sont pas contestés par M. [H] [D].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que M. [H] [D] est bien redevable de la somme de 2 349,50 euros au titre des cotisations pour l’année 2021 outre la somme de 117,48 euros au titre des majorations de retard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] [D] n’a pas soutenu de moyen sur sa demande de dommages et intérêts.
L’URSSAF [8] sollicite la confirmation du jugement mais n’a pas développé de moyen sur cette demande.
Il convient de relever en premier lieu l’absence de tout moyen au soutien de la demande de dommages et intérêts.
En second lieu, il y a lieu de préciser qu’aucune faute de l’URSSAF [8] n’est démontrée, celle-ci ayant initié une procédure pour obtenir le paiement des cotisations sociales obligatoires dans le cadre de la mission de service public qui lui a été confiée par la législation française conforme au droit européen.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [H] [D] aux dépens d’appel.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’URSSAF [8], les frais non compris dans les dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner M. [H] [D] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la nullité du jugement,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 5 mai 2023;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [D] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [D] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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