Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 février 2024, N° 23/04641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/312
Rôle N° RG 24/03218 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMW54
[U] [D] épouse [B]
C/
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04641.
APPELANTE
Madame [U] [D] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [D] épouse [B] a été victime d’un accident de trajet le 18 juin 2022 qui a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Par correspondance du 24 mai 2023, la CPAM a fixé la date de consolidation de Mme [U] [D] épouse [B] au 15 juin 2023.
Le 21 juin 2023, la CPAM a notifié à l’assurée qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 16 juin 2023 pour les 'séquelles d’un polytraumatisme à type de douleurs résiduelles du genou gauche et de la hanche gauche, de céphalées et de trouble anxio-dépressif résiduel.'
Le 23 juin 2023, Mme [U] [D] épouse [B] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation afférente à la date de sa consolidation.
Le 22 septembre 2023, par décision notifiée le 25 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Mme [U] [D] épouse [B] relatif à la date de consolidation.
Le 8 novembre 2023, Mme [U] [D] épouse [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de son taux d’incapacité permanente partielle.
Par ordonnance du 6 février 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré manifestement irrecevable la requête de Mme [U] [D] épouse [B] faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
La décision a été notifiée à Mme [U] [D] épouse [B] le 21 février 2024.
Par déclaration électronique du 13 mars 2024, Mme [U] [D] épouse [B] a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [U] [D] épouse [B] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que la procédure soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Elle fait valoir qu’elle a bien saisi la commission médicale de recours amiable qui a statué sur la date de consolidation et le taux d’incapacité.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande, à titre principal, la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, que la décision de la caisse soit validée.
Elle relève que Mme [U] [D] épouse [B] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à son taux d’incapacité.
MOTIFS
Vu l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale,
Il est constant que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation.
En l’espèce, il résulte de la procédure, et notamment de la pièce numéro 3 communiquée par l’appelante, que Mme [U] [D] épouse [B] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation relative à sa date de consolidation.
Si l’appelante estime, au visa de sa pièce numéro 7, qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation afférente à son taux d’incapacité, ce moyen ne résiste pas à l’analyse puisque, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, Mme [U] [D] épouse [B] expose contester la décision du médecin conseil du 24 mai 2023 qui est explicitement intitulée 'votre consolidation – accident de trajet du 18 juin 2022.' D’ailleurs, le courrier de Mme [U] [D] épouse [B] mentionne, en objet de ce dernier, 'contestation de consolidation.'
Or, l’objet de la procédure soumise à la cour d’appel est la contestation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [U] [D] épouse [B]. Il appartenait ainsi à cette dernière de saisir la commission de recours amiable d’un recours spécifique à ce point, la mention de ce taux dans le rapport de la commission médicale de recours amiable étant sans emport sur la solution du litige.
Contrairement à ce que soutient Mme [U] [D] épouse [B], la commission médicale de recours amiable n’a d’ailleurs jamais statué sur son taux d’incapacité puisque le cartouché intitulé 'avis de la commission’ contient la formule suivante : 'confirme la décision : la date de consolidation est maintenue au 15 juin 2023.'
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le président du pôle social a déclaré la requête de Mme [U] [D] épouse [B] irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ou de statuer sur la question du taux d’incapacité de Mme [U] [D] épouse [B].
Mme [U] [D] épouse [B] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [D] épouse [B] aux dépens.
La greffière La présidente
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