Infirmation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 25/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, JEX, 3 avril 2025, N° 24/01112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01437 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSH5
YM
JUGE DE L’EXECUTION D’ALES
03 avril 2025 RG :24/01112
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[N]
[T]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 03 Avril 2025, N°24/01112
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217
Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1].
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2],Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3] [Localité 2], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022 ;
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Paul-emile BOUTMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul-emile BOUTMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 28 avril 2025 par la SAS Eos France à l’encontre du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire d’Alès dans l’instance n° RG 24/01112 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 12 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 octobre 2025 par la SAS Eos France, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 août 2025 par M. [Y] [N] et Mme [X] [T], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 5 mars 2026.
***
La société Vicente a pour activité le commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
Dans le cadre de son activité, elle a souscrit trois contrats de prêt d’investissement auprès de la Société Générale :
— un premier prêt souscrit le 22 octobre 2008, d’un montant en principal de 150.000 euros, pour une durée de 7 années et assorti d’un taux d’intérêt de 5,55 %.
— un deuxième prêt souscrit le 25 avril 2009, d’un montant en principal de 30.000 euros, pour une durée de 4 années, assorti d’un taux d’intérêt de 5 %.
— un troisième prêt contracté le 10 novembre 2010, d’un montant en principal de 40.000 euros, pour une durée de 5 années et assorti d’un taux d’intérêt de 3,69 %.
Ces prêts étaient notamment garantis par la caution solidaire personnelle de Mme [X] [T] dans la limite de :
— 97.500 euros pour le premier prêt,
— 39.000 euros pour le deuxième prêt,
— 13.000 euros pour le troisième prêt.
M. [F] s’est également porté caution des engagements de la société Vicente, à hauteur des mêmes montants.
***
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 22 mai 2013, la société Vicente a été placée en redressement judiciaire.
La Société Générale a par conséquent mis en demeure les cautions de faire face à leurs engagements. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
***
Par jugement du 13 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a condamné Mme [X] [T] solidairement avec M. [F] à payer à la Société Générale les sommes de :
— 97 000,00 euros au titre du prêt du 22 octobre 2008 au titre de leur engagement de caution ;
— 14 404,02 euros au titre du prêt du 25 avril 2009 avec intérêts au taux de 9 % au titre du prêt du 25 avril 2009
— 13 000 euros au titre de leur engagement de caution
Le jugement a été signifié le 5 juin 2014.
Le 5 juillet 2024, la société Eos France a fait procéder à une saisie-attribution en vertu de ce jugement sur les comptes de Mme [X] [T] ouverts à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, et ce pour une créance arrêtée à 182 727,07 euros.
La saisie a été fructueuse à hauteur de 9 824,74 euros après déduction du solde insaisissable. La saisie a été dénoncée au domicile avec remise à l’étude le 9 juillet 2024.
***
Par exploit du 9 août 2024, M. [Y] [N] et Mme [X] [T] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, la société Eos France, à titre principal, aux fins de voir juger qu’elle n’a pas qualité pour agir et n’est pas créancière de Mme [X] [T], juger prescrite l’exécution du jugement de 2013, la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, annuler le procès-verbal de saisie et en ordonner la mainlevée, condamner au paiement d’une somme à Mme [X] [T] au titre du préjudice subi, à titre subsidiaire, aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée sur la somme de 7.758,71 euros, cantonner la saisie, accorder 24 mois à Mme [X] [T] pour s’acquitter de sa dette par le versement de 23 échéances qui s’imputeraient en priorité sur le principal, et en tout état de cause, débouter la défenderesse de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
***
Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a statué en ces termes :
« Déclare que la cession de créance du 3 août 2022 n’est pas opposable à Mme [T] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 5 juillet 2024 sur les comptes de Mme [T] sur la Caisse d’Epargne ;
Condamne la société Eos France à rembourser à Mme [T] la somme de 10 560,44 euros prélevée sur les comptes saisis outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Eos France à payer à Mme [T] et M. [N] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamne la société Eos France à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eos France aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; ».
***
La société Eos France a relevé appel le 28 avril 2025 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Eos France, appelante, demande à la cour, au visa des articles les articles 9, 16, 501 et 503 du code de procédure civile, des articles L 111-3 et L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L214-169 et D214-227 du code monétaire et financier, et des articles 2240, 2244 et 2245 du code civil, de :
« Statuant sur l’appel formé par la SAS Eos France, à l’encontre du jugement rendu le 03 avril 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Alès,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré que la cession de créance du 3 août 2022 n’est pas opposable à Mme [T] ;
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 5 juillet 2024 sur les comptes de Mme [T] sur la Caisse d’Épargne ;
— condamné la société Eos France à rembourser à Mme [T] la somme de 10560,44 euros prélevée sur les comptes saisis outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la société Eos France à payer à Mme [T] et M. [N] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamné la société Eos France à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Eos France aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Statuant à nouveau,
Juger la société Eos France en sa qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Juger l’acte de cession de créances du 3 août 2022 conforme aux dispositions des articles L214-169 et D214-227 du code monétaire et financier,
Juger que le titre exécutoire et les intérêts nés de celui-ci dont s’est prévalue la société Eos France en sa qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation pour opérer la saisie-attribution du 5 juillet 2024 ne sont pas prescrits,
Juger que la saisie-attribution du 5 juillet 2024 n’est pas abusive,
Juger que les sommes figurant au solde du compte joint de M. [Y] [N] et Mme [X] [T] sont fongibles,
Débouter M. [Y] [N] et Mme [X] [T], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Condamner solidairement M. [Y] [N] et Mme [X] [T], à payer à la SAS Eos France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Eos France, appelante, expose que :
— Sur la violation du principe du contradictoire
Le juge de l’exécution a relevé d’office une inopposabilité de la cession de créance qui a été retenue au motif qu’elle n’a été ni signifiée ni notifiée, et ce, sans faire l’objet d’un débat contradictoire devant la juridiction. Or, les intimés ont remis en question la qualité pour agir de la société Eos France, uniquement sur le fondement de l’absence de valeur probante de l’annexe à l’acte de cession de créance et d’une impossibilité d’identifier la créance cédée en contestant le respect des dispositions des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier.
— Sur l’opposabilité de la cession de créance du 3 août 2022
La titrisation des créances qui est réalisée par un organisme de financement obéit aux dispositions spéciales du code monétaire et financier et ne nécessite pas une notification ou une autre démarche auprès du débiteur cédé contrairement au droit commun. La seule remise d’un bordereau est suffisante pour la cession de créances. Par conséquent, la cession des créances de Mme [X] [T] et M. [Y] [N] est valable et opposable.
— Sur la qualité à agir du créancier
L’identification de la créance peut valablement intervenir selon un faisceau d’indices et au moyen d’uniques références chiffrées. Ainsi, la condition d’identification de la créance est remplie lorsque figure sur le document le nom du débiteur cédé ainsi que des numéros identiques à ceux attribués aux prêts. Les fichiers identifiant les créances n’ont pas à faire matériellement partie intégrante du bordereau, en étant distincts, et n’ont pas à être datés et signés, seul le bordereau devant l’être.
La société Eos France intervient en sa qualité de mandataire du Fond commun de titrisation Foncred V, par suite d’une lettre de désignation, par laquelle elle a été chargée du recouvrement judiciaire et amiable des créances du fonds commun de titrisation. Ce dernier vient aux droits de la Société Générale qui a consenti à la société Vicente 3 prêts cautionnés, notamment par Mme [X] [T], en vertu d’un acte de cession de créance du 3 août 2022.
La société Eos France justifie de sa qualité pour agir : le bordereau est daté et signé et les fichiers permettant l’identification des créances cédées sont réputés faire partie intégrante du bordereau tant qu’ils sont visés par celui-ci. L’annexe qui n’a pas être datée et signée est versée au débat et permet l’identification des créances cédées. Les créances sont identifiables par leurs références chiffrées et mention de la dénomination sociale de la société Vincente. Concernant les différences des montants entre les tableaux d’amortissement versés aux débats et le montant des échéances prévues dans les contrats de prêts, elles s’expliquent par l’ajout des frais d’assurance dans les échéances calculées aux termes de chaque tableau d’amortissement.
Surabondamment, il n’est pas justifié par la partie adverse de l’existence d’autres crédits auprès de la société générale susceptibles de créer la confusion.
— Sur l’absence de prescription du titre
La saisie-attribution régularisée le 5 juillet 2024 est fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié le 5 juin 2014. Le délai de prescription a été interrompu en mars 2016 par la dénonce d’un acte de saisie-attribution et des règlements qui apparaissent dans le décompte de la SELARL Liotard Dibon. Cette demande a été abandonnée devant la cour comme le montrent les conclusions des intimés.
— Sur l’absence de caractère abusif de la saisie
La saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire traduisant une créance certaine, liquide et exigible.
— Sur la fongibilité des sommes figurant au solde du compte joint
Les intimés ne justifient pas du caractère propre des revenus de M. [N] sur le compte-joint. Par principe, les fonds sont présumés communs, ils peuvent donc être saisis dans leur intégralité par les créanciers des époux.
— Sur les intérêts
Comme pour la question de la prescription du titre exécutoire, la prescription des intérêts a été interrompue par la saisie-attribution et les règlements.
***
Dans leurs dernières conclusions, M. [Y] [N] et Mme [X] [T], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, et des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« A titre principal :
Confirmer le jugement contradictoire en date du 3 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
« Ordonne la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 5 juillet 2024 sur les comptes de Mme [T] sur la Caisse d’Epargne ;
Condamne la société Eos France à rembourser à Mme [T] la somme de 10 560,44 euros prélevée sur les comptes saisis outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne la société Eos France à payer à Mme [T] et M. [N] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi ;
Condamne la société Eos France à payer à M. [N] et Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eos France aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ; »
A titre subsidiaire :
Ordonner la mainlevée de la saisie sur la somme de 7.758,71 euros ;
Cantonner la saisie à hauteur de 166.151,35 euros ;
En tout état de cause :
Débouter la société Eos France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds
Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Eos France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, à payer à M. [Y] [N] et Mme [X] [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Eos France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] [N] et Mme [X] [T], intimés, exposent que :
— A titre principal, sur la mainlevée de la saisie-attribution et la responsabilité de la société Eos France
* L’absence de qualité à agir
Le cessionnaire doit apporter la preuve de la cession de créance. Or, la société Eos France produit une feuille volante sur laquelle figure des références ne permettant pas d’établir un lien avec le titre exécutoire. La feuille volante n’est ni tamponnée, ni datée et l’acte de cession n’est pas produit dans son intégralité.
Quand bien même la preuve de la cession de créance serait établie, il est impossible d’identifier la créance cédée, aucune référence ne figurant dans l’extrait annexe permettant de faire un lien entre le contrat initial, le titre exécutoire et la créance objet de la cession. Les éléments nécessaires à l’identification des créances cédées font défaut. L’extrait d’annexe comporte trois références qui ne figurent pas dans le titre exécutoire et dans aucune pièce au fond. Les tableaux d’amortissements produits par la société Eos France en cause d’appel mentionnent des échéances dont les montants ne sont pas ceux des trois contrats de crédits.
* La responsabilité de la société Eos France
La saisie-attribution, abusive, pratiquée le 5 juillet 2025 a causé à Mme [X] [T] un préjudice financier certain, la somme saisie correspondant à l’intégralité de ses économiques.
— A titre subsidiaire, sur la mainlevée partielle, le cantonnement de la saisie et la demande de délais
* La mainlevée partielle de la saisie en raison de la provenance des fonds saisis
Une saisie pratiquée sur les fonds propres du cotitulaire du compte d’un débiteur doit être annulée. Or, les relevés du compte-joint sur lequel la saisie a été pratiquée montrent qu’il est alimenté à hauteur de 72,26 % par les revenus de M. [Y] [N]. Il y a donc lieu d’annuler 72 ,26 % de la saisie et d’en ordonner la mainlevée sur la somme correspondante soit 7 758,71 euros.
* Le cantonnement de la saisie en raison de la prescription quinquennale des intérêts
Les intérêts résultant d’un titre exécutoire se prescrivent au terme de 5 années. Or, la prescription n’a pas été interrompue 5 ans avant la mesure d’exécution, le dernier acte interruptif de prescription datant du 23 janvier 2017. La demande de cantonnement de la dette et de la saisie à 166.155,35 euros est bien fondée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur la cession de créance du 3 août 2022
Selon l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
— sur l’opposabilité de la cession de la créance
Selon l’article L 214-169 V du code monétaire et financier « l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles.
L’organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d’acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l’organisme à titre principal ou faisant l’objet d’une cession à titre de garantie ou d’un nantissement à son profit.
Lorsque l’organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s’il s’agit d’une personne morale de droit public, de s’engager envers lui à le payer directement, par le moyen d’un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ['] ».
La cour de cassation a rappelé qu’au terme de ce texte, lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs (Com., 26 mars 2025, n° 23-23.857).
En l’espèce, un acte de cession de créances est intervenu entre la société générale et le fonds commun de titrisation Foncred V, le 3 août 2022. Par ailleurs, il ressort du document daté du 17 janvier 2022 que le fonds commun de titrisation Foncred V a désigné EOS France comme « l’entité chargé du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au FCT et de percevoir les sommes issues du recouvrement de ces créances directement sur le compte de EOS France ».
En conséquence, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a jugé que la société EOS France n’avait pas d’intérêt à agir en l’absence de signification de la cession de créance à Mme [X] [T].
— sur la force probante de la feuille volante
Aux termes de l’article D 214-227 du code monétaire et financier, « le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes ['] 4° la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau ».
En l’espèce, il est mentionné dans l’acte de cession que « les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession ».
Il est produit une feuille volante intitulée « Annexe à l’acte de cession Liste des créances cédées ». Il est mentionné à trois reprises le numéro « 00331354 » avec en face le nom « Vicente » ainsi que les numéros « 20911800980300 », « 20829300030600 » et « 21033300110400 ».
Il est ainsi justifié que l’acte de cession comporte une annexe dont un extrait un produit. Cette fiche est réputée faire partie intégrante du bordereau en l’absence de preuve contraire. Par ailleurs, ainsi que l’indique la société appelante, elle n’a pas à produire l’intégralité des annexes en raison de l’obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue à l’égard des autres débiteurs cédés.
Concernant l’identification des créances cédées, la dénomination « Vicente » correspond bien à la SARL Vicente représentée par Mme [X] [T].
La société appelante produit 3 tableaux d’amortissement :
— un tableau d’amortissement pour le prêt n° 208293000306 qui fait référence au n° 20829300030600 de l’annexe. Selon ce document, il s’agit d’un prêt consenti à la SARL Vicente « en formation » d’un montant de 150 000 euros au taux de 5,55 % pendant 84 mois
— un tableau d’amortissement pour le prêt n° 209118009803 qui fait référence au n° 20911800980300 de l’annexe. Selon ce document, il s’agit d’un prêt consenti à la SARL Vicente « en formation » d’un montant de 30 000 euros au taux de 5 % pendant 48 mois
— un tableau d’amortissement pour le prêt n° 210333001104 qui fait référence au n° 21033300110400 de l’annexe. Selon ce document, il s’agit d’un prêt consenti à la SARL Vicente d’un montant de 40 000 euros au taux de 3,69 % pendant 60 mois
Il sera remarqué que les informations récapitulatives figurant dans les tableaux d’amortissement correspondent bien aux prêts produits par EOS (emprunteur, montant emprunté, durée et taux d’intérêt).
Enfin, les mensualités de remboursement fixées dans le prêt correspondent parfaitement au montant de l’échéance dans le tableau d’amortissement après déduction du coût de l’assurance.
Par conséquent, les créances sont parfaitement identifiables et la société EOS France disposant de la qualité à agir est recevable en son action.
Pour ce motif, la demande en condamnation de la société appelante en raison du caractère injustifié et abusif de la saisie sera rejetée.
En conséquence, la décision déférée sera également infirmée sur ce point.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution en raison de l’origine des fonds
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La charge de la preuve de l’origine des fonds en vue de les exclure de l’assiette de la saisie pèse sur le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.408).
En l’espèce, il est produit 3 relevés de compte datant des mois d’avril à juillet 2024. Il sera rappelé que la saisie-attribution a été pratiquée le 5 juillet 2024 sur le compte de « Mr ou Mme [N] [Y] ».
Les intimés font valoir que les revenus de Mme [X] [T] s’élèvent à 2 067,37 euros et ceux de son époux à 5 385,56 euros. Cependant, aucun des montants mentionnés à titre de virement ou portant la mention « virement salaire » ou « vir prest Avsa » ne permettent d’identifier avec certitude le propriétaire des sommes et le caractère propres de fonds pour chacun des titulaires du compte-joint.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution en raison de la prescription quinquennale des intérêts
A titre liminaire, il sera observé que les intimés ne formulent aucune demande concernant la prescription du titre exécutoire. La cour n’a pas par conséquent à répondre sur ce point à la demande et à l’argumentation de la société appelante.
Selon l’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites devant la cour que les intérêts ont commencé à courir à compter du 13 décembre 2013.
La prescription quinquennale ne peut avoir été interrompue par la saisie-attribution du 1er mars 2016 qui n’a concerné que M. [M] [F] (pièce n° 18). De même, il ne peut être invoqué des règlements postérieurs qui, selon le décompte du 30 juin 2023, n’ont été effectués que par M. [M] [F].
Il sera constaté que la société EOS France ne conteste pas le calcul des intérêts qui est proposé et justifié par les intimés.
En conséquence, les intérêts étant prescrits depuis le 13 décembre 2018, il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme de 166 151,35 euros conformément à la demande des intimés étant néanmoins observé que la mesure d’exécution forcée n’a permis d’appréhender que la somme de 9 824,74 euros.
Sur les frais de l’instance :
M. [Y] [N] et Mme [X] [T], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l’instance.
Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SAS EOS France a qualité à agir et est recevable en son action ;
Dit que la saisie-attribution du 5 juillet 2024 n’est pas abusive ;
Dit que les intérêts résultant du titre exécutoire du 13 décembre 2013 sont prescrits ;
Cantonne la saisie-attribution au montant de 166 151,35 euros ;
Dit que M. [Y] [N] et Mme [X] [T] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Procès-verbal ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Consultation ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Changement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Veuve ·
- Indemnisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Dépens ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Franche-comté ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Café ·
- Véhicule ·
- Enrichissement injustifié ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Contravention ·
- Titre ·
- Amende ·
- Moteur ·
- Carte grise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Acquiescement ·
- Déclaration ·
- Dessaisissement ·
- Société d'assurances ·
- Instance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent immobilier ·
- Attestation ·
- Vente ·
- Agent commercial ·
- Bien immobilier ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure de divorce ·
- Procédure abusive
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Obligation contractuelle ·
- Manquement ·
- Client ·
- Titre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Image ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.