Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 20 mars 2025, n° 24/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 17 mai 2024, N° R24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/01757 N° Portalis DBV3-V-B7I-WSDX
AFFAIRE :
S.A.S. PRODIA ENERGIES
C/
[F] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : R 24/00003
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Amélie BEHR
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. PRODIA ENERGIES
N° SIRET : 809 452 774
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Amélie BEHR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0351
****************
INTIME
Monsieur [F] [V]
Né le 23 août 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Prodia Energies, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Adresse 11], dans le département de l’Essonne, est spécialisée dans les activités de plomberie, chauffage, électricité et maçonnerie. Elle emploie moins de 11 salariés. Elle dispose d’un établissement secondaire situé à [Localité 10], dans l’Essonne, qui exerce sous le nom commercial Sogettec.
La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment de la région parisienne du 19 avril 1960.
M. [F] [V], né le 23 août 1956, prétend avoir été engagé verbalement par la société Prodia Energies par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 en qualité de directeur de production, statut cadre, échelon 2, catégorie 1, coefficient 108.
Ses bulletins de salaire mentionnent une rémunération mensuelle brute de 2 574,42 euros correspondant à :
— salaire de base : 2 252,68 euros pour 151,67 heures de travail,
— heures mensuelles majorées à 25 % : 321,74 euros pour 17,33 heures.
Prétendant ne pas avoir reçu tous ses bulletins de salaire et ne pas avoir été intégralement payé, M. [V] a, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2023, saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
— condamner par provision la société Prodia Energies à verser :
. juillet 2022 : 2 252,68 euros (bulletin de salaire absent) outre 225,57 euros d’indemnité de congés payés afférents,
. août 2022 : 2 252,68 euros + 321,74 euros = 2 574,42 euros outre 225,57 euros et 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. septembre 2022 : 2 252,68 euros + 321,74 euros = 2 574,42 euros outre 225,57 euros et 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. octobre 2022 : 2 252,68 euros + 321,74 euros (bulletin de salaire absent) outre 225,57 euros et 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. novembre 2022 : 2 252,68 euros + 321,74 euros (bulletin de salaire absent) outre 225,57 euros et 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. décembre 2022 : 2 252,68 euros + 321,74 euros (bulletin de salaire absent) outre 225,57 euros et 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. février 2023 : 8 jours d’absence sont mentionnés et contestés, il en résulte un rappel de salaire de 727,77 euros et 103,97 euros à titre d’heures supplémentaires outre 72,78 euros et 10,40 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. mars 2023 : le salarié est mentionné absent tout le mois ce qui est contesté, il en résulte un rappel de salaire de 2 252,68 euros et 321,74 euros à titre d’heures supplémentaires outre 225,57 euros et 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive liée au retard dans le paiement des salaires : 1 000 euros,
— remise des bulletins de salaire de septembre 2020 à mars 2022, juillet 2022, octobre à décembre 2022, novembre à décembre 2023 sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dépens y compris les éventuels frais de citation par huissier éventuelle [sic],
— frais de justice au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 400 euros,
— rappeler que les sommes dues produisent un intérêt légal à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— dire que pour le surplus, le demandeur saisira le conseil au fond notamment aux fins de :
. résiliation judiciaire du contrat de travail,
. indemnités de rupture du fait de l’employeur : 10 451,94 euros,
. indemnité conventionnelle de rupture : 1 741,99 euros.
La société Prodia Energies a, quant à elle, formé les demandes suivantes :
— dire que les contrats de travail sont fictifs,
— restituer le salaire trop perçu soit 1 728,74 euros,
— rembourser 628,04 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
En cours de procédure, par courrier recommandé en date du 14 février 2024, M. [V] a notifié sa démission à la société Prodia Energies.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mai 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt :
— a dit qu’il existe bien une présomption forte de contrat de travail, et que l’existence de l’obligation n’est pas contestable et revêt un caractère d’urgence,
— a dit que le salaire de M. [V] est de 2 574,42 euros,
— a condamné la société Prodia Energies à verser à M. [V] à titre de provision et en deniers et quittances les sommes de :
. juillet 2022 : 2 252,68 euros outre 225,57 euros d’indemnité de congés payés afférents,
. août 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents [sic],
. septembre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. octobre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. novembre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. décembre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. février 2023 : rappel de salaire de 727,77 euros et 103,97 euros à titre d’heures supplémentaires outre 72,78 euros et 10,40 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. mars 2023 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
— a condamné la société Prodia Energies à verser à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné à la société la remise des bulletins de salaire de septembre 2020 à mars 2022, juillet 2022, octobre à décembre 2022, novembre à décembre 2023,
— n’a pas fait droit aux autres demandes de M. [V],
— n’a pas fait droit aux demandes de la société Prodia Energies,
— a mis les entiers dépens à la charge de la société Prodia Energies,
— a dit que les sommes dues produisent un intérêt légal à compter de la notification de l’ordonnance du conseil de prud’hommes.
Pour allouer les provisions sur salaire sollicitées, le conseil de prud’hommes a retenu qu’il existe une 'suspicion très forte de contrat de travail’ en raison de l’existence de trois bulletins de salaire consécutifs, d’une voiture de fonction, du versement d’une rémunération à M. [V] avec délivrance de bulletins de paie et de l’absence de production d’un contrat de prestation de service par la société.
La société Prodia Energies a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 17 juin 2024.
Par dernières conclusions (n°2) adressées par voie électronique le 7 août 2024, la société Prodia Energies demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Prodia Energies en son appel,
y faisant droit,
— déclarer les demandes nouvelles de M. [V] en cause d’appel au titre des salaires de janvier 2023 et d’avril 2023 à décembre 2023 irrecevables et l’en débouter,
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 17 mai 2024 en ce qu’elle :
. dit qu’il existe bien une présomption forte de contrat de travail et que l’existence de l’obligation n’est pas contestable et revêt un caractère d’urgence,
. dit que le salaire de M. [F] [V] est de 2 574,42 euros,
. condamne la société Prodia Energie à verser à M. [F] [V] à titre de provision et en deniers et quittances les sommes de :
* juillet 2022 : 2 252,68 euros outre 225,57 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* août 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* septembre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* octobre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* novembre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* décembre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* février 2023 : rappel de salaire de 727,77 euros et 103,97 euros à titre d’heures supplémentaires outre 72,78 euros et 10,40 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* mars 2023 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
. condamne la société Prodia Energies à verser à M. [F] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonne à la société la remise des bulletins de salaire de septembre 2020 à mars 2022, juillet 2022, octobre à décembre 2022, novembre à décembre 2023,
. ne fait pas droit aux demandes de la société Prodia Energies de condamner M. [F] [V] :
* à restituer un trop-versé de salaire de 1 728,74 euros,
* à rembourser la somme de 628,04 euros,
* à verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. met les entiers dépens à la charge de la société Prodia Energies,
et, statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de M. [F] [V],
à titre subsidiaire,
— le débouter de la totalité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Prodia Energies,
— condamner M. [F] [V] à rembourser à la société Prodia Energies un trop-versé de salaires nets de 1 728,74 euros,
— le condamner également à rembourser la société Prodia Energies des cotisations salariales de complémentaire santé à concurrence de 628,04 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] [V] à verser à la société Prodia Energies la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [F] [V] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise :
. en ce qu’elle a :
* dit qu’il existe bien une présomption forte de contrat de travail et que l’existence de l’obligation n’est pas contestable et revêt un caractère d’urgence,
* dit que le salaire de M. [F] [V] est de 2 574,42 euros,
. en ce qu’elle a condamné la société Prodia Energies à lui payer, titre de provision, les sommes suivantes :
* juillet 2022 : 2 252,68 euros outre 225,57 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* août 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* septembre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* octobre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* novembre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* décembre 2022 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* février 2023 : rappel de salaire de 727,77 euros et 103,97 euros à titre d’heures supplémentaires outre 72,78 euros et 10,40 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* mars 2023 : 2 574,42 euros composés de 2 252,68 euros outre 225,57 euros et + 321,74 euros outre 32,17 euros d’indemnités de congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes de la société Prodia Energies de le condamner à :
* lui restituer un trop-versé de salaire de 1 728,74 euros,
* à rembourser la somme de 628,04 euros,
* à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis les entiers dépens à la charge de la société Prodia Energies,
. en ce qu’elle a condamné la société Prodia [sic] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle l’a débouté du surplus de ses demandes, à savoir :
. le paiement de ses salaires des mois de janvier, avril à décembre 2023,
en conséquence,
— condamner la société Prodia Energies à lui verser les sommes suivantes au titre de l’année 2023 :
. janvier : 2 574,42 euros,
. avril : 2 574,42 euros,
. mai : 2 574,42 euros,
. juin : 2 574,42 euros,
. juillet : 2 574,42 euros,
. août : 2 574,42 euros,
. septembre : 2 574,42 euros,
. octobre : 2 574,42 euros,
. novembre : 2 574,42 euros,
. décembre : 2 574,42 euros,
— condamner la société Prodia Energies à lui remettre les bulletins de paie y afférent(s),
— condamner la société Prodia Energies à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Prodia Energies [sic] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La cour relève à titre liminaire qu’il n’a pas été interjeté appel du rejet de la demande de provision sur dommages et intérêts qui a été formée en première instance par M. [V], lequel ne reprend pas cette demande en cause d’appel.
Pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées (provisions sur salaire y compris la fin de non-recevoir afférente aux salaires des mois de janvier 2023 et d’avril à décembre 2023, délivrance de bulletins de salaire et demandes reconventionnelles formées par la société Prodia Energies dans l’hypothèse où la cour confirmerait tout ou partie des condamnations prononcées en première instance), le juge des référés doit déterminer en premier lieu s’il existe avec l’évidence requise en référé un contrat de travail entre M. [V] et la société Prodia Energies.
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [V] soutient qu’il a été engagé par la société Prodia Energies à compter du 1er septembre 2020 en qualité de directeur de production, selon contrat de travail à durée indéterminée verbal et qu’il a été affecté au chantier du Grand Paris (lignes de métro 15 et 16) ; qu’en 2022 il n’a pas été régulièrement payé de ses salaires, des retenues injustifiées pour absences ayant été faites ; qu’en 2023 il n’a pas perçu de salaires à l’exception d’un paiement partiel en février 2023, en raison d’absences alors qu’il n’a jamais été absent de son poste de travail ; qu’en conséquence il a adressé une démission 'réservée’ [sic] qui a été provoquée par les manquements répétés de son employeur. Il demande la confirmation de la décision de première instance qui a constaté l’existence d’un contrat de travail et ordonné le paiement de provisions pour les salaires des mois de juillet à décembre 2022 et de février et mars 2023.
La société Prodia Energies conteste l’existence d’un contrat de travail la liant à M. [V].
Elle expose que ce dernier lui a proposé ses services pour développer l’activité de la société grâce à son carnet d’adresse et à son réseau professionnel, lui apporter des chantiers et en assurer le suivi ; que son activité a débuté le 11 avril 2022 ; que ses prestations étaient rémunérées au moyen de bulletins de paie en fonction du nombre de jours qu’il consacrait à la société, soulignant qu’âgé à l’époque de 66 ans et étant à la retraite, M. [V] ne voulait pas s’engager à consacrer à l’entreprise la totalité de son temps disponible ; que par ailleurs il bénéficiait à titre personnel d’un véhicule pour lequel la société avait souscrit un contrat de leasing en avril 2022. Elle explique que M. [V] a dans un premier temps apporté et suivi un certain nombre de chantiers qui ont donné lieu à l’émission de bulletins de paie et au versement de rémunérations mais qu’il s’est absenté des chantiers à compter du 21 novembre 2022 et ne s’est que très rarement manifesté auprès de la société, qui a cessé de lui verser des rétributions, hormis pour des prestations ponctuelles en février et juin 2023. Elle souligne que M. [V] n’a pas formé de contestation à l’époque. Elle indique que rencontrant d’importantes difficultés financières et au vu du désengagement manifeste de M. [V], elle a décidé de résilier le contrat de leasing du véhicule utilisé par ce dernier et lui a demandé de restituer la voiture ; que ce n’est qu’alors que M. [V] a soudainement réclamé le paiement de salaires.
Elle fait valoir que les conditions de réalisation de l’activité de M. [V] pour la société attestent qu’il disposait d’une totale indépendance : il ne recevait aucune instruction, consigne ou planning de travail, il était libre de son emploi du temps et de l’organisation de son activité, ne rendait pas compte régulièrement de son travail, exerçait l’essentiel de ses prestations à partir de son domicile, ne se rendait pas dans les locaux de la société à [Localité 10] et n’y disposait pas d’un bureau. Elle indique encore que M. [V] ne justifie pas du contenu de ses prestations ni du temps de travail qu’il aurait consacré à la société Prodia Energies notamment pour la période ayant couru à partir du 21 novembre 2022.
Elle conclut donc à l’absence de tout lien de subordination entre les parties et au caractère fictif du contrat de travail invoqué par M. [V], les relations relevant selon elle davantage d’un contrat de prestation d’apport d’affaires et de suivi de chantier. Elle estime que compte tenu de la contestation sérieuse qu’elle soulève quant à la qualification juridique de la relation professionnelle entre les parties, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de M. [V].
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il existe ainsi trois éléments constitutifs d’un contrat de travail :
— la fourniture d’un travail,
— la contrepartie d’une rémunération,
— l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens, de manière évidente lorsque le juge des référés est saisi.
En l’espèce, aucun contrat de travail n’a été signé entre M. [V] et la société Prodia Energies.
Sur la fourniture d’un travail et d’une rémunération
Il ne ressort d’aucune pièce versée au débat que la société Prodia Energies a fourni du travail à M. [V] à compter du 1er septembre 2020 comme il le prétend.
Il n’est par contre pas contesté et il ressort des bulletins de salaire délivrés pour les mois d’avril 2022 à décembre 2022 et de janvier à décembre 2023 ainsi que des relevés des comptes bancaires de la société et de M. [V] qui sont versés au débat (pièces 3 et 4 de la société et 11 de M. [V]) que la société Prodia Energies a fourni à M. [V], à compter du 11 avril 2022, un travail de directeur de production et une rémunération en contrepartie.
Sur l’existence d’un lien de subordination
M. [V] se réfère en premier lieu à deux attestations :
— l’attestation sur l’honneur dactylographiée signée par Mme [R] [L] [W], sans production de sa pièce d’identité, qui, en sa qualité de responsable administrative et gestion au sein de la société Prodia Energies, 'confirme que M. [V] [F] a bien travaillé en temps [sic] que salarié au sein de la société Prodia Energies en tant que statut cadre directeur et a toujours été présent sur les chantiers et également au bureau dans les locaux de l’entreprise’ (sa pièce 9),
— 'l’attestation’ de M. [G] [B], conducteur de travaux employé par la société Terideal, cliente de la société Prodia Energies (pièce 18). Il s’agit en réalité d’un courriel envoyé par M. [B] à M. [V] le 23 février 2024 comportant le texte suivant : 'Je soussigné [G] [B], conducteur de travaux sur le projet Grand Paris ligne 15 sud, atteste par la présente la présence permanente de M. [F] [V], chargé d’affaires de la société Prodia, sur mes chantiers situés à [Localité 6] et [Localité 9] à partir du 18 septembre 2023 et jusqu’au 29 novembre.' (pièce 18).
L’absence de conformité de ces documents aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, qui est invoquée par la société, ne leur ôte pas nécessairement toute force probante.
La valeur probante de l’attestation de Mme [W] doit être appréciée au regard du fait que, selon les bulletins de salaire et arrêts de travail de cette salariée produits par la société (pièces 9 et 10), cette dernière n’a été embauchée par la société Prodia Energies que le 13 juin 2023 et elle a été très souvent absente entre le mois de juin 2023 et début janvier 2024.
Le fait que M. [B] a été en contact avec M. [V] agissant au nom de la société Prodia Energies entre le 18 septembre 2023 et le 29 novembre 2023 ne prouve pas qu’il était salarié de ladite société.
M. [V] invoque en deuxième lieu le fait qu’il a été inscrit par son employeur à la caisse des congés payés du bâtiment et auprès de la mutuelle de la société en produisant le certificat de congé que lui a remis la société après sa démission, pour la période du 1er avril 2023 au 5 janvier 2024, qui indique qu’il est bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée et a une ancienneté de 1 an, 8 mois et 25 jours dans l’entreprise (pièce 20).
M. [V] invoque enfin le fait que présent sur les chantiers tout au long de la période travaillée, il recevait des instructions très précises de son employeur, adressait très régulièrement des comptes-rendus de chantier à ce dernier et disposait de plusieurs adresses mail dédiées lui permettant de communiquer avec les sociétés clientes. Il produit des courriels pour étayer ses propos.
En premier lieu, le fait de disposer d’une adresse électronique au nom de la société avec laquelle une personne est en lien de travail ne constitue pas un critère d’existence d’un contrat de travail.
En conséquence, le fait que M. [V] faisait usage, au demeurant de manière très ponctuelle puisqu’il utilisait la plupart du temps son adresse personnelle [Courriel 8], des adresses électroniques h.oussadit@prodia-energies ou [Courriel 7] n’est pas déterminant.
Les nombreux courriels produits par M. [V] montrent qu’il était en relation directe avec les clients de la société Prodia Energies qui lui adressaient des demandes d’intervention, de devis, de listes des personnes devant être présentes sur les chantiers, de réunions à distance Teams ou encore des dates de démarrage de chantier. Il échangeait des documents avec les clients (procès-verbaux, plans, 'situations’ ou 'attachements', PPSPS [plan particulier de sécurité et de protection de la santé], dossier de consultation pour le déroulement de travaux, etc.) ou communiquait avec eux au sujet de points techniques concernant des chantiers.
Il était également en copie de messages adressés par ses clients à la société Prodia Energies (envoi de factures par exemple), par la société Prodia Energies à ses clients (par exemple le 21 août 2023 où la responsable de gestion et administrative de la société a demandé à la société Terideal de communiquer les documents ou informations demandés par M. [V], le 27 septembre 2023 où la société a demandé le paiement d’une facture), de messages internes aux sociétés clientes (essentiellement des demandes d’inscription de personnes travaillant chez Prodia Energies à des formations au sein de la société Terideal) ou d’échanges entre différents intervenants de chantier (chargé de projet, ingénieur sécurité, directeur technique, etc.).
S’agissant des courriels qu’il a échangés avec la société Prodia Energies, il s’agissait principalement pour cette dernière de lui fournir des documents ou des renseignements complémentaires concernant des salariés de Prodia Energies qui étaient amenés à travailler sur des chantiers (fourniture de pièce d’identité et de carte BTP le 25 septembre 2023 par exemple) ou de réclamer à M. [V] des documents qui lui avaient été demandés par des clients (exemple le 10 juillet 2023 pour obtenir un RIB).
Il ne ressort de ces échanges aucune instruction ou directive adressée par la société Prodia Energies à M. [V], aucun planning de travail, aucun contrôle de l’exécution de ses tâches, ni aucun envoi par M. [V] de comptes-rendus écrits de son activité à la société Prodia Energies.
Il ne ressort pas non plus de ces messages que M. [V] devait solliciter l’autorisation de prendre des congés auprès de la société Prodia Energies. A l’occasion de la recherche d’une date de réception d’un chantier, M. [V] a simplement répondu le 20 juillet 2023 à son interlocuteur de la société ACTS France, cliente de la société Prodia Energies : 'je serai en vacances à partir du 30 juillet au 23 août. Je peux faire ces tests ce vendredi 14h. Si ça vous convient’ (pièce 17 de M. [V] et 7 de la société). La société soutient qu’elle n’était pas au courant de ces congés, non plus que du fait que M. [V] se trouvait à l’étranger le 25 avril 2023 (courriel pièce 8 de la société).
En conséquence, il n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé que M. [V] se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société Prodia Energies et que les parties étaient liées par un contrat de travail.
Compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse sur le statut de salarié de M. [V], la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a :
— dit qu’il existe une présomption forte (sic) de contrat de travail, et que l’existence de l’obligation n’est pas contestable et revêt un caractère d’urgence,
— condamné la société Prodia Energies à verser à M. [V] des provisions à valoir sur les salaires et les congés payés afférents, pour les mois de juillet à décembre 2022 et de février et mars 2023,
— ordonné à la société Prodia Energies de remettre les bulletins de salaire de septembre 2020 à mars 2022, juillet 2022, octobre à décembre 2022, novembre à décembre 2023.
Il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement de provisions sur salaire et congés payés afférents et de délivrance de bulletins de salaire formées par M. [V].
Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Prodia Energies, devenue sans objet, et sur les demandes reconventionnelles formées par la société Prodia Energies qui ne sont réitérées en cause d’appel que dans le cas où la cour confirmerait tout ou partie des condamnations prononcées en première instance.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [V] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Prodia Energies une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, sa demande formée du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par M. [F] [V],
Condamne M. [F] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [F] [V] à payer à la société Prodia Energies une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute M. [F] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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