Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 14 oct. 2025, n° 24/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 janvier 2024, N° 22/04069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01157
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFU4
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 14 OCTOBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/04069)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 15 mars 2024
APPELANTS :
S.A.S.U. LE CAFÉ DES BROCANTEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE
M. [Z] [J]
né le 18 novembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Anne-Laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
M. [O] [X]
Né le 2 février 1972 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 septembre 2025, Mme Faivre a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 5 juillet 2018, la SASU Le Café des Brocanteurs, représentée par son gérant M. [J], a cédé à M. [O] [X] son véhicule AUDI A6 n° de série WAUZZZ4F98N120956, moyennant un prix de 7.500€.
Se prévalant de l’absence de paiement du solde du prix de vente et de l’absence d’accomplissement des formalités de mutation de la carte grise et de la réception de multiples amendes établies à l’encontre de la société Le café des Brocanteurs, M. [J] a mis en demeure M. [X] de payer le solde du prix de vente et de rembourser les amendes.
Par acte d’huissier en date 28 juin 2022, M. [J] a fait délivrer assignation à la société Le Café des Brocanteurs devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de le voir condamné à lui rembourser la somme de 5.290,24€ sur le fondement de l’enrichissement sans cause, outre la somme de 1.500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Café des Brocanteurs est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré l’intervention volontaire de la société Le Café des Brocanteurs recevable,
condamné M. [X] à rembourser la somme de 1.295€ à la société Le Café des Brocanteurs au titre de l’enrichissement sans cause,
rejeté toutes les autres demandes,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamné M. [X] à verser à la société Le Café des Brocanteurs la somme de 1.200€ sans intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
la société Le Café des Brocanteurs a intérêt et qualité à agir en ce qu’elle est désignée en qualité de vendeur du véhicule Audi A 6 dans l’acte de vente régularisé avec M. [D] et en ce qu’elle est destinataire des amendes dont il est demandé le remboursement,
seul un procès-verbal d’amende de 849€ faisant état de l’immatriculation du véhicule Audi A 6, objet de la vente, est versé aux débats et dont M. [D] ne conteste pas être à l’origine, ce qui justifie le bien-fondé de la demande au titre de l’enrichissement sans cause à hauteur de cette seule somme,
la demande en nullité de la vente du véhicule n’est pas fondée alors que contrairement à ce que soutient M. [D], la société Le café des Brocanteurs, propriétaire du véhicule, figure bien en qualité de vendeur sur le contrat, que par ailleurs, il n’est pas démontré l’existence de vices-cachés et que la privation de jouissance du véhicule conservé dans un garage résulte de son fait, en sa qualité de propriétaire.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société Le Café des Brocanteurs et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
condamné M. [X] à rembourser la somme de 1.295€ à la société Le Café des Brocanteurs au titre de l’enrichissement sans cause,
rejeté toutes les autres demandes.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 juin 2025, la société Le Café des Brocanteurs et M. [J] demandent à la cour au visa des articles 1303, 1240, 1241 et 1352 du code civil de :
infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 18 janvier 2024,
déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par Le Café des Brocanteurs et M. [J],
Et statuant à nouveau,
constater l’enrichissement injustifié de M. [X] au détriment de M. [J] et du Café des Brocanteurs,
En conséquence,
condamner M. [X] à payer à M. [J] la somme de 1839.95€ à titre de remboursement de son enrichissement injustifié,
condamner M. [X] à payer au Café des Brocanteurs la somme de 4.046,64 € à titre de remboursement de son enrichissement injustifié,
condamner M. [X] à payer à M. [J] la somme de 1.500€ en réparation du préjudice subi par ce dernier,
condamner M. [X] à payer au Café des Brocanteurs la somme de 2.500€ en réparation du préjudice subi par ce dernier,
condamner M. [X] à payer à M. [J] et au Café des Brocanteurs la somme de 2.500€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande en paiement au titre de l’enrichissement injustifié, ils exposent que :
M. [X] n’a jamais respecté son obligation, prévue à l’article R.322-5 du code de la route, de faire établir un certificat d’immatriculation à son nom suite à la cession du véhicule intervenu et le montant des amendes résultant des infractions routières commises par ce dernier, qui plus est majoré, a été saisi sur le compte de la société Le Café des Brocanteurs du fait de l’absence de modification de carte grise, et ce pour la somme de 4.064,64€,
la société Le Café des Brocanteurs a également payé la police d’assurance du véhicule pour un montant de 528,29€, par crainte de voir sa responsabilité engagée pour défaut d’assurance, et ce, en attendant la régularisation de la carte grise,
M. [X] reste devoir à M. [J] la somme de 1.700€ au titre du solde du prêt,
M. [J] a payé des frais de batterie pour un véhicule qui ne lui appartient plus, à savoir 139,95€.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils exposent que :
M. [X] a fait preuve de négligence en ne procédant pas aux formalités de mutation de la carte grise, en ne souscrivant pas d’assurance et a également adopté un comportement fautif en se livrant à de nombreuses infractions routières,
ces fautes ont entraîné un préjudice financier pour la société Le Café des Brocanteurs qui s’est vu imputer le paiement des amendes par saisie- attribution à tiers détenteur sur ses comptes bancaires et qui a dû souscrire une police d’assurance ainsi que pour M. [J] qui s’est vu retiré des points sur son permis de conduire.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 septembre 2024, M. [X] demande à la cour au visa des articles 9 du code de procédure civile, ,1303, 1112-1, 1130 et suivants et 1240 du code civil d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à rembourser la somme de 1 295 € à la société LE CAFÉ DES BROCANTEURS au titre de l’enrichissement sans cause, a rejeté ses demandes reconventionnelles et l’a condamné à verser au CAFÉ DES BROCANTEURS la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
et statuant de nouveau sur ces points :
débouter M. [J] et la société Le Café des Brocanteurs de l’intégralité de leurs demandes,
prononcer la nullité de la vente,
condamner par conséquent, la société Le Café des Brocanteurs (ou subsidiairement M. [Z] [J]) à lui rembourser la somme de 7.500€, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, à savoir celle formulée par conclusions du 16 novembre 2023,
subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise portant sur le véhicule litigieux confié à tel expert qu’il appartiendra qui aura notamment pour mission d’établir l’historique complet du véhicule Audi A6 dont le numéro de série est WAUZZZ4F98N120956 portant l’indication de ses propriétaires successifs, des kilométrages relevés successivement et des réparations entreprises.
condamner in solidum M. [J] et la société Le Café des Brocanteurs à lui payer à la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice causé par leur silence sur l’état réel du véhicule,
condamner in solidum M. [J] et la société Le Café des Brocanteurs à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 4.000€ au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
condamner in solidum M. [J] et la société Le Café des Brocanteurs aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour s’opposer aux demandes formées par les appelants, il fait valoir que la preuve de leur appauvrissement et de son enrichissement corrélatif n’est pas rapportée dès lors que :
la société Le Café des Brocanteurs ne justifie pas du paiement :
de la somme de 450€ au titre d’amendes forfaitaires majorées,
de la somme de 1.875€ au titre d’une amende forfaitaire majorée pour non-transmission de l’identité du conducteur du véhicule, étant relevé que, comme l’a justement retenu le tribunal, cette infraction ne peut être reprochée qu’à une personne morale, de sorte qu’il ne s’est pas enrichi à son détriment, n’étant pas tenu à cette amende,
de la somme de 74,50€ au titre d’un forfait post-stationnement majoré et la majoration trouve son origine dans l’absence de règlement, à réception ou à tout le moins, dans l’absence de transmission à l’époque de la contravention à M. [X], de sorte que seule l’amende non majorée pourrait lui être imputée si la preuve de son paiement était rapportée,
de la somme de 85€ au titre d’une contravention, étant précisé que l’infraction correspondant à la référence d’amende 878180366380 a été commise le 27 avril 2018, soit avant la vente,
de la somme de 233,35 € et d’autres contraventions que celles qu’il a commises pendant le court temps d’utilisation du véhicule de juillet 2018 à mai 2019,
de la somme de 800€ en remboursement de frais de dépannage qu’elle indique avoir engagée et M. [J], en sa qualité de représentant légal de la société Le Café des Brocanteurs, avait accepté de remorquer le véhicule chez un garagiste pour « tenter » de le réparer, ce qui n’a finalement jamais été fait,
s’agissant de la souscription d’une assurance, pour 528,79€, non seulement les documents produits par les appelants ne permettent pas de vérifier la cotisation réglée par la société Le Café des Brocanteurs mais le contrat d’assurance a été souscrit pour permettre le déplacement par la société Le Café des Brocanteurs, du véhicule qui ne roulait plus jusqu’à son garagiste, son représentant légal, M. [J], ayant accepté de tenter de le réparer,
la somme de 139,95€ réglée par M. [J] au titre du changement de la batterie a été exposée pour permettre le déplacement par la société Le Café des Brocanteurs, du véhicule qui ne roulait plus jusqu’à son garagiste, son représentant légal, M. [J], ayant accepté de tenter de le réparer,
il n’est pas redevable de la somme de 1.700€ au titre du solde du prix de vente alors que M. [J] lui a donné quittance du paiement du prix et qu’en tout état de cause, le prix était dû à la société Café des Brocanteurs.
Au soutien de sa demande en nullité de la vente, il expose que :
la société Le Café des Brocanteurs qui ne l’a pas informé de ce que M. [J] a confié à M. [C] en juillet 2017 l’expertise du véhicule litigieux lequel expert a conclu au nécessaire remplacement du moteur et a chiffré la remise en état à un coût estimatif de 16.500€ TTC, excédant de beaucoup sa valeur avant réparation, faisant état de défauts affectant les éléments mobiles du moteur en raison soit de l’utilisation de carburant de mauvaise qualité, soit de vidanges ou des compléments d’huile non conformes aux données des constructeurs, soit d’un kilométrage parcouru bien supérieur à celui indiqué au compteur, alors qu’elle savait cette information déterminante de son consentement, elle a commis un dol par réticence,
en tout état de cause, il a commis une erreur sur les qualités de la chose vendue, entachant également la vente de nullité.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il expose qu’en passant sous silence, dans la période précontractuelle, des informations essentielles sur la qualité du véhicule vendu, les appelants, ont commis une faute délictuelle qui lui a causé un préjudice moral en ce qu’il a été trompé et privé de la possibilité d’utiliser ses fonds pour l’acquisition d’un véhicule de bonne qualité, échappant ainsi à un préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la vente
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Par application de l’article 1137 alinéa 2 du même code, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que préalablement à sa cession intervenue au profit de M. [X] selon contrat du 5 juillet 2018, le véhicule de marque Audi A6, n° de série WAUZZZ4F98N120956, propriété de la société Le Cabinet des Brocanteurs, a fait l’objet d’une expertise par M. [Y] [C], expert automobile, mandaté par M. [J], ès-qualité de gérant de la société Le Cabinet des Brocanteurs, lequel relève dans son rapport du 21 août 2017 ainsi qu’il suit :« une usure importante et anormale des chaînes de distribution de leur galet de guidage avec rupture cassure de la chaîne de gauche du moteur, due, soit à la formation de boue huileuse due à un carburant de mauvaise qualité, soit à des vidanges par complément d’huile de qualité non conformes aux données du constructeur, soit à un kilométrage parcouru bien supérieur à celui indiqué au compteur, soit à une utilisation sur des très petits parcours, soit à l’ensemble des points ci-dessus décrits ».
L’expert conclut que le moteur est à remplacer et déconseille tout essai de remise en état relevant, ainsi qu’il suit :« qu’une pollution par la formation de boue huileuse a endommagé de façon irrémédiable les éléments mobiles de ce moteur ».
Il chiffre le coût du remplacement du moteur à un montant estimatif de 16.500€ sous réserve de travaux et de remise en fonctionnement du véhicule.
La société Le Cabinet des Brocanteurs, qui demeure taisante sur ce point dans ses écritures, ne remet pas en cause les déclarations de M. [X] selon lesquelles il a découvert par hasard ce rapport d’expertise, abandonné sous le siège du véhicule, ensuite de la vente intervenue à son profit.
Il est ainsi établi que la société Le Cabinet des Brocanteurs, qui connaissait parfaitement l’existence de ce rapport d’expertise pour avoir, par l’intermédiaire de M. [J], son gérant, mandaté l’expert et qui n’en a pas fait mention à l’acquéreur lors de la vente, alors que les conclusions de M. [C] sont sans ambiguïté sur le caractère irrémédiablement défectueux du moteur, a ainsi dissimulé de manière intentionnelle à M. [X] l’état réel du véhicule.
Par ailleurs, la société Le Cabinet des Brocanteurs savait le caractère déterminant de cette information pour M. [X], s’agissant de dommages conséquents affectant le moteur, élément essentiel d’un véhicule et sans lequel celui-ci ne peut être utilisé de manière optimale et dont la durée de fonctionnement est ainsi par nature limitée, étant observé que le vendeur déclare lui-même dans ses conclusions que M. [X] a pu utiliser le véhicule une année avant de voir naître des défauts, qu’il attribue sans offre de preuve à un défaut d’entretien imputable à l’acquéreur.
Enfin, le fait que le véhicule a été vendu « en l’état » selon mention figurant sur la carte grise barrée, n’est pas de nature à écarter l’existence d’une dissimulation des graves dysfonctionnements du moteur, dès lors qu’il s’agit d’une simple mention qui n’est assortie d’aucune précision circonstanciée s’agissant dudit état.
En considération de ces éléments, M. [X] est bien fondé à demander la nullité du contrat de vente du véhicule Audi A6, son consentement ayant été vicié par le dol commis par la société Le Cabinet des Brocanteurs. Le jugement déféré doit être infirmé.
Sur la demande de restitution de la somme de 7.500€ au titre du prix de vente
Conformément à l’article 1178 alinéa 2 et 3 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, compte tenu de la nullité de la vente du véhicule Audi A6, il convient de condamner la société Le Café des Brocanteurs à payer à M. [X] la somme de 7.500 €, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la restitution du prix de vente. Le jugement déféré doit être infirmé sur ce point. Il convient également de dire que le vendeur viendra reprendre le véhicule chez l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition, et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l’enrichissement injustifié
Conformément à l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Par ailleurs, selon l’article 1304 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Enfin, conformément à l’article 1303-2 du même code, l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [X] qu’il a omis de procéder aux formalités d’établissement d’un certificat d’immatriculation à son nom prescrites par l’article R.322-5 du code de la route. Il ne fait pas davantage débat entre les parties que la société Le Café des Brocanteurs a reçu plusieurs amendes sur la période du 4 septembre 2018 au 3 décembre 2018, ainsi que des majorations pour non-paiement.
S’agissant des contraventions en date du 4 septembre 2018 d’un montant majoré de 450€, du 3 décembre 2018 d’un montant de 1.875€ et du 2 octobre 2018 d’un montant majoré de 74,50€, la cour observe que, contrairement à ce que soutient l’intimé, la société Le Café des Brocanteurs rapporte la preuve de son appauvrissement résultant de la prise en charge de ces amendes, alors qu’elle verse aux débats les trois avis à tiers détenteurs correspondants en date du 16 mai 2019, du 27 mars 2019 et du 31 mai 2019.
Par ailleurs, la société Le Café des Brocanteurs, produit en cause d’appel les avis d’envoi en recommandé des courriers de contestation des infractions à l’Officier du Ministère Public et en tout état de cause, n’étant pas l’auteur des infractions, elle n’était nullement tenue de ces condamnations, de sorte la majoration de leur montant ne résulte pas d’une faute de l’appauvri.
En outre, s’agissant de la contravention du 3 décembre 2018 d’un montant majoré de 1.875€, il importe peu, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qu’elle résulte d’une infraction de non désignation du conducteur imputable à une personne morale, alors que la société Le Café des Brocanteurs, qui a réglé une amende relative à une infraction commise par M. [X] ayant omis de procéder à la mutation de la carte grise du véhicule, s’est effectivement appauvrie au profit de ce dernier, dont l’enrichissement se trouve caractérisé par la dépense évitée tenant au paiement de ces contraventions.
S’agissant des frais d’assurance, il est justifié par la société Le Café des Brocanteurs, de la souscription d’un contrat d’assurance pour le véhicule Audi A 6 assuré pour la période du 16 mai 2019 au 15 mai 2020, soit postérieurement à la vente, pour un montant de cotisation de 528,29€, sans que les échanges de textos produits et dont la teneur n’est pas remise en cause par les appelants, n’établissent que ce paiement procède de la volonté du vendeur d’assurer lui-même ce véhicule pour permettre son déplacement jusqu’à un garage pour tenter de le réparer, les propos tenus par ce dernier ne contenant aucune affirmation en ce sens. L’intimé qui échoue à démontrer que le paiement de ces frais d’assurance procède d’une intention libérale du vendeur n’est pas fondé à s’opposer à la demande en paiement de cette somme sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
En revanche, le paiement par l’appelante de la contravention du 27 septembre 2018 d’un montant de 85€ ne caractérise par son appauvrissement ni l’enrichissement corrélatif de M. [X] s’agissant d’une infraction commise le 27 avril 2018, soit antérieurement à la cession du véhicule à ce dernier intervenue le 5 juillet 2018.
Les frais bancaires de saisies administratives pour un montant de 233,35€, ne peuvent davantage fonder une demande au titre de l’enrichissement injustifié, alors que l’état des frais produit aux débats ne permet pas de déterminer à quelles infractions ils se rapportent et que cet état de frais liste d’autres contraventions que celles imputées à M. [X].
Par ailleurs, la société Le Café des Brocanteurs ne démontre pas avoir payé une somme de 800€ au titre de frais de dépannage, une copie écran de texto dont l’expéditeur n’est pas identifiable autrement que sous le nom de « [L] [R] » et faisant état d’un forfait pour le déplacement de l’Audi A6 dans cinq garages, n’établissant pas la réalité de cette dépense, aucun devis ni aucune facture acquittée n’étant produite au soutien de la demande.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner M. [X] à payer à la société Le Café des Brocanteurs la somme de 2.927,79€ détaillée come suit :
la somme de 450€ au titre de la contravention en date du 4 septembre 2018,
la somme de 1.875€ au titre de la contravention du 3 décembre 2018,
la somme de 74,50€ au titre de la contravention du 2 octobre,
la somme de 528,29 € au titre de la cotisation d’assurance.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Enfin, M. [J], qui se borne à produire une facture non acquittée d’un montant de 139,95€ relative à un changement de batterie sur le véhicule Audi A6 en date du 11 septembre 2019, soit postérieurement à la vente du véhicule à M. [X], n’établit pas l’existence d’un appauvrissement et d’un enrichissement corrélatif de ce dernier, en l’absence de preuve du paiement. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point par substitution de motifs, aucune pièce du dossier n’établissant l’intention libérale de M. [J], telle que retenue par le premier juge.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.700€ au titre du solde du prêt
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon reconnaissance de dette signée par les parties le 5 juillet 2018, M. [J] a prêté à M. [X] la somme de 5.200€ à taux zéro pour lui permettre l’achat du véhicule Audi A6 appartenant à la société Le Café des Brocanteurs moyennant un prix de 7.500€, le prêt étant stipulé remboursable en trois fois, à hauteur de 200 € le 7 juillet 2018, de 2.500€ le 7 octobre 2018 et de 2.500€ le 7 décembre 2018.
Or, si M. [X] soutient avoir acquitté la totalité du prix de vente, en versant aux débats une copie d’une attestation par laquelle M. [J], qui ne dénie pas sa signature y figurant, reconnaît avoir été entièrement payé pour la vente du véhicule Audi A6 break pour la somme de 7.500€, il doit être néanmoins observé, que contrairement à ce que soutient l’intimé, cette attestation lui donne en réalité quittance du paiement du prix de vente du véhicule, propriété de la société Le Café des Brocanteurs, dont M. [J] est le gérant, mais ne constitue aucunement une preuve du remboursement du prêt de 5.200€ accordé par M. [J].
Il s’en déduit que si M. [J] justifie de sa qualité de créancier au titre du prêt accordé à M. [X], en revanche, ce dernier, nonobstant ses allégations, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’il en a remboursé l’intégralité. En conséquence, il convient de le condamner à payer à M. [J] la somme de 1.700€ au titre du solde du prêt.
Sur la demande de dommages et intérêt de M. [X]
Selon l’article 1178 in fine, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, M. [D] fait état d’un préjudice moral et de jouissance qui n’est assorti d’aucune offre de preuve de nature à attester de la réalité de ces dommages et doit en conséquence être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [J] et de la société Le Café des Brocanteurs
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si M. [J] soutient que les infractions routières commises par M. [X] ont entraîné des retraits de points sur son permis de conduire du fait du défaut d’accomplissement par ce dernier des formalités de mutation de la carte grise du véhicule Audi A 6 vendu par la société Le Café des Brocanteurs, il est observé que les deux avis de contravention versés aux débats mentionnent expressément que l’infraction n’entraîne pas de retrait de points sur le permis de conduire, de sorte que le dommage ainsi invoqué n’est pas caractérisé.
De même, la société Le Café des Brocanteurs qui se contente de faire état d’un préjudice financier tenant aux saisies -attributions pratiquées sur son compte par suite des infractions routières commises par M. [X] et au paiement d’une assurance, n’établit pas l’existence d’un tel dommage, l’intimé étant condamné à lui restituer les sommes ainsi engagées au titre de l’enrichissement injustifié. Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans l’essentiel de leurs prétentions d’appel, M. [J] et la société Le Café des Brocanteurs sont condamnés in solidum aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour ; les parties sont déboutées de leur demande d’indemnité de procédure de première instance et d’appel. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. Il convient en revanche de confirmer le jugement sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de vente du véhicule Audi A6 régularisé le 5 juillet 2018 entre M. [X] et la société Le Café des Brocanteurs,
Condamne la société Le Café des Brocanteurs à restituer à M. [X] la somme de 7.500 €, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt au titre du prix de vente du véhicule Audi A 6,
Dit que le vendeur viendra reprendre le véhicule chez l’acquéreur qui devra le laisser à sa disposition, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [X] à payer à M. [J] la somme de 1.700€ au titre du solde du prêt du 5 juillet 2018,
Condamne M. [X] à payer à la société Le Café des Brocanteurs la somme de 2.927,79 € sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
Déboute M. [J] de sa demande en paiement de la somme de 139,95€ au titre de l’enrichissement injustifié,
Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société Le Café des Brocanteurs de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
Condamne in solidum M. [J] et la société Le Café des Brocanteurs aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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