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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 avr. 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF FRANCHE-COMTE Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales c/ S.A.R.L. [ 1 ], son représentant légal domicilié de droit audit siège |
|---|
Texte intégral
SD/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 14 AVRIL 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 février 2026
N° de rôle : N° RG 25/00743 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E44L
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 14 avril 2025
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF FRANCHE-COMTE Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, prise en la personne de son Directeur en exercice, sise [Adresse 1]
représentée par WERTHE avocat au barreau de BESANCON
INTIMEES
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 2]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de liquidateur de la société [1] selon jugement du 18 avril 2025 du tribunal de commerce de Besançon
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Février 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 12 mai 2025 par l’URSSAF de Franche-Comté d’un jugement rendu le 14 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l’opposant à la SARL [3] a :
— déclaré recevable la SARL [3] en son opposition;
— annulé la contrainte signifiée au cotisant le 4 août 2023 par remise à personne morale par l’URSSAF de Franche-Comté visant la mise en demeure du 28 juin 2023 pour la somme de 35 495 euros soit 33 805 euros de cotisations et 1690 euros de majorations, en l’absence de règlement';
— débouté l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 aux termes desquelles l’URSSAF de Franche-Comté, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— débouter la société [1] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes.
— valider la mise en demeure du 28 juin 2023 ;
— valider la contrainte émise par l’URSSAF le 28 juillet 2023 pour son montant actualisé de
35 495 euros ;
— fixer au passif de la société [1] la créance de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE à la somme de 35 495 euros au titre des cotisations impayées ;
— fixer au passif de la société [1] la créance de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE à la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixer au passif de la société [1] la créance de l’URSSAF de FRANCHE-COMTE à la somme de 72,70 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte outre les dépens de la présente instance et de première instance.
Vu la non-comparution de la société [3], qui n’a pas été retiré sa convocation et de Me [A] [K] es qualités de mandataire liquidateur, qui a accusé réception de sa convocation le 27 mai 2025, étant précisé que par courrier du 3 novembre 2025, Me [A] [K] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [3] a indiqué «'se désister'», en cette qualité, de la procédure en cours, laquelle ne présente «'aucun intérêt pour les créanciers'» qu’il représente.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l’URSSAF auxquels elle s’est reportée à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] a été immatriculée au sein des services de
l’Urssaf Franche-Comté en qualité d’employeur du régime général du 1er avril 2004 au 27 septembre 2023.
En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment
des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
La société [1] n’a toutefois pas réglé la totalité de ses cotisations concernant le mois de mai 2023, de sorte qu’une mise en demeure lui a été adressée le 28 juin 2023 pour un montant de 35 495 euros soit 33 805 euros de cotisations et 1690 euros de majorations.
En l’absence de règlement, une contrainte pour le même montant a été éditée le 28 juillet 2023 par l’URSSAF de Franche-Comté, visant la mise en demeure du 28 juin 2023 et signifiée au cotisant le 4 août 2023, par remise à personne morale.
C’est dans ces conditions que par requête du 18 août 2023, la société [1] a formé une opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, ayant donné lieu au jugement entrepris.
Postérieurement à l’ouverture de l’instance, par jugement du 27 septembre 2023 du tribunal de commerce de Besançon, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire et Me [A] [K] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 5 juin 2024, la cour d’appel de Besançon a infirmé la décision rendue par le Tribunal de commerce relative à la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société [1] et a désigné Maître [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
L’URSSAF a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire le 19 mai 2025.
MOTIFS
L’article 554 du Code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du même code précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est constant que le liquidateur judiciaire n’était pas partie en première instance.
Il ressort du dossier soumis à la Cour que l’appelant n’a pas régulièrement appelé dans la cause Maître [A] [K] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1] et il y a lieu, dans ces conditions, de rouvrir les débats aux fins de mise en conformité de la procédure, étant précisé que si Maître [K] a adressé un courrier à l’URSSAF aux termes duquel il a indiqué «'se désister'», en cette qualité de la procédure en cours et n’a pas comparu, ce courrier ne peut valoir intervention volontaire et l’URSSAF, qui ne pouvait intimer le liquidateur judiciaire dès lors qu’il n’était pas partie en première instance, aurait donc dû l’assigner en intervention forcée conformément aux textes susvisés.
En conséquence, le dossier sera renvoyé à une audience ultérieure pour permettre à L’URSSAF de Franche-Comté de réaliser les diligences qui lui incombent.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la réouverture des débats’pour permettre à l’URSSAF de Franche-Comté d’assigner en intervention forcée la SELARL [4] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 OCTOBRE 2026 à 14h00';
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze avril deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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