Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/02163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 21 novembre 2024, N° 24/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1662/25
N° RG 24/02163 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5NB
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dunkerque
en date du
21 Novembre 2024
(RG 24/00079 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE , assisté de Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François ARNOULD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a été engagé par la société [8], aux droits de laquelle la société [5] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2001, en qualité d’agent de maintenance.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de chef d’équipe.
Le 22 novembre 2021, M. [G] a été victime d’un accident du travail occasionnant un écrasement de sa main gauche.
Selon avis du 15 février 2023, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 7 mars 2023, M. [G] a été convoqué pour le 16 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien a été reporté au 20 mars 2023.
Par lettre du 31 mars 2023, la société [5] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 février 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail (dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité et à l’obligation de formation et d’information).
Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Dunkerque s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a autorisé M. [G] à assigner à jour fixe la société [5].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes ;
— dire que les juridictions de l’ordre prud’homal sont compétentes pour connaître du litige ;
— évoquer le dossier ;
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [5] à lui payer les sommes de :
— 66 860,31 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000,00 euros à titre de manquement à l’obligation de formation et d’information ;
— 8 820,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, la société [5] demande la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter la demande d’évocation du dossier et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Dunkerque.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [G] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal correctionnel de Senlis a déclaré la société [5] coupable d’avoir le 22 novembre 2021, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en faisant effectuer au salarié une opération de maintenance sans que les règles de sécurité ne soient respectées et sans lui avoir délivré une formation adaptée, involontairement causé une incapacité de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce 60 jours, sur la personne de M. [G].
Le 5 mars 2025, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.1411-1 du code du travail que les juridictions de sécurité sociale ont compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En revanche, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail pour inaptitude et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris lorsqu’est invoqué le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [G] a été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2021. Il a été licencié pour inaptitude le 31 mars 2023.
Il ressort du jugement déféré que M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’une demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’information et d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation du préjudice né de l’accident du travail survenu le 22 novembre 2021, et qu’ils ont retenu l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur cette demande.
En cause d’appel, M. [G] ne soutient pas que cette demande relève de la compétence des juridictions de l’ordre prud’homal. Il ne forme plus de demande à ce titre et indique avoir saisi le tribunal judiciaire d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable.
Le même raisonnement doit conduire à retenir que ne relève pas de la compétence des juridictions de l’ordre prud’homal la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’information, laquelle s’avère n’être, en l’espèce, qu’une déclinaison de l’obligation de sécurité.
En effet, M. [G] fait grief à l’employeur de ne lui avoir dispensé aucune formation en matière de sécurité, de ne pas l’avoir informé du risque lié à la machine sur laquelle il effectuait une opération de maintenance lors de la survenance de l’accident du travail. Il conclut que le manquement à l’obligation de formation et d’information a entraîné l’accident du travail du 22 novembre 2021 et que la dégradation de son état de santé et l’ensemble des préjudices résultant de cet accident du travail découlent de ce manquement.
Dès lors, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de formation et d’information, le salarié demande en réalité la réparation de préjudices nés de l’accident du travail susvisé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité, d’une part, et de formation et d’information, d’autre part.
Cependant, le conseil de prud’hommes ne pouvait écarter sa compétence pour connaître du bien-fondé du licenciement pour inaptitude et statuer sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même que le requérant soutenait que l’inaptitude était la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de retenir la compétence des juridictions de l’ordre prud’homal pour statuer sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’évocation de l’affaire
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
La cour relève que le conseil des prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail alors même que, selon les termes du jugement, l’exception d’incompétence soulevée par la société [5] visait uniquement les autres prétentions.
Dès lors, la cour considère qu’il est de bonne justice d’évoquer l’affaire et de lui donner une solution définitive, après avoir constaté que, dans leurs conclusions, les deux parties ont amplement abordé au fond les questions restant à juger.
Sur la rupture du contrat de travail
Le licenciement d’un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il trouve, au moins partiellement, sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Aux termes de l’article R.4323-1 du code du travail, l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
L’article R.4323-3 du même code dispose que la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
L’article R.4323-4 ajoute qu’indépendamment de la formation prévue à l’article R. 4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d’exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’inaptitude de M. [G] à son poste de travail trouve son origine dans l’accident du travail survenu le 22 novembre 2021. Ainsi, l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 15 février 2023 s’inscrit dans la continuité directe d’un arrêt pour accident du travail débuté en novembre 2021. Lors de la visite de pré-reprise organisée le 11 janvier 2023 le médecin du travail a établi un lien entre l’inaptitude envisagée et les lésions causées par cet accident du travail dont la consolidation a été fixée au 31 janvier 2023. La lettre de licenciement évoque également ce lien.
Le débat vise à déterminer si cet accident du travail a été causé, au moins pour partie, par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur ne justifie pas avoir réalisé une enquête suite à l’accident du travail du 22 novembre 2021.
Il convient donc, pour en connaître les circonstances, de se référer au procès-verbal dressé le 1er septembre 2022 par l’inspecteur du travail qui s’est rendu sur les lieux le jour même de l’accident et a ensuite mené des investigations, ainsi qu’au jugement du tribunal correctionnel de Senlis, rendu le 24 février 2025, qui expose les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Selon ces documents, M. [G], chef d’équipe de maintenance, a été appelé à rechercher l’origine d’un dysfonctionnement affectant l’abaissement du capot d’une remorque [7], le coulisseau ne descendant pas entièrement. M. [G] a expliqué avoir nettoyé les capteurs du vérin hydraulique actionnant ce capot. Pour effectuer cette opération en hauteur, il s’est placé accroupi en équilibre sur le timon de la remorque et cherchant un appui pour éviter de chuter il a posé sa main gauche dans la zone de coulissement. Ainsi, ses doigts se sont trouvés écrasés lorsque le capot est redescendu de manière inexpliquée.
La cause du mouvement dommageable demeure incertaine. Il est établi que l’alimentation en énergie de l’équipement n’avait pas été coupée. L’hypothèse d’un déclenchement du mouvement par une action du salarié (passage d’un tournevis devant un capteur à induction) n’est pas confirmée, M. [J], personne ayant procédé aux vérifications techniques au cours de l’enquête, ayant précisé que ce capteur ne servait pas à actionner le système de baisse du capot.
Dans le cadre de la présente instance, la société [5] ne produit aucun descriptif des modes opératoires à suivre lors d’opérations de maintenance.
Lors de son audition par les services de police, M. [V], responsable d’exploitation, a indiqué qu’il n’y avait pas de modes opératoires spécifiques à toutes les pannes. Il a admis qu’il n’existait pas de mode opératoire propre à cette panne, qu’il s’agissait d’une opération inconnue.
L’intimée verse aux débats un manuel d’utilisateur du semi-remorque Flexmaster 2390-4 édité par la société [7]. Ce document ne présente pas (dans sa partie traduite en français) de mode d’intervention en vue de la résolution de la panne rencontrée.
M. [V] a ajouté qu’il existait des modes opératoires génériques liés à la maintenance.
Aucun de ces modes opératoires génériques n’est versé au dossier.
L’inspecteur du travail a relevé que les documents fournis par l’employeur et intitulés 'mode opératoire’ n’étaient pas en lien avec les méthodes d’intervention recommandées pour travailler en sécurité sur un équipement en fonctionnement, que ces modes opératoires n’avaient pas été émargés par M. [G].
Une instruction consacrée au mode opératoire permettant de guider l’opérateur de maintenance lorsqu’une défaillance est constatée sur une remorque [7] n’a été formalisée par la société [5] qu’après cet accident du travail, le 25 janvier 2022.
En outre, l’employeur ne produit aucun document portant consignes générales de sécurité à destination, notamment, des salariés chargés des opérations de maintenance.
Cependant, l’intimée verse au dossier un manuel d’utilisateur du semi-remorque Flexmaster 2390-4 édité par la société [7] qui présente en pages 16 à 19 des consignes générales de sécurité pour le personnel de sécurité, dont celle-ci : 'Les travaux de maintenance et d’entretien ne doivent être effectués que lorsque la machine est déconnectée de l’alimentation mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique (…) Il y a des exceptions. Certains dépannages, ajustements, etc, nécessitent que la machine soit connectée à une source d’énergie à une source d’énergie afin de tester la fonction souhaitée. La forme d’énergie requise n’est connectée que le temps nécessaire au test de la fonction, après quoi l’alimentation est interrompue à nouveau et garantit que la machine ne peut pas être démarrée par une autre personne.'
Lors de son audition, M. [G] a admis avoir eu connaissance de cette notice.
L’inspecteur du travail a relevé que cette consigne de sécurité n’avait pas été respectée au moment des faits. Il a, toutefois, précisé que l’intervention sur un équipement sous tension était alors nécessaire afin d’identifier l’origine du dysfonctionnement. En l’absence de mode opératoire précis, un doute subsiste concernant le prétendu non-respect par le salarié de la consigne de sécurité précitée.
Le cas échéant, le non-respect par le salarié d’une consigne spécifique de sécurité n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas mis en oeuvre l’ensemble des obligations mises à sa charge par l’article R.4323-1 du code du travail.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie nullement avoir assuré et renouvelé la formation à la sécurité de M. [G] conformément aux prescriptions des articles R.4323-3 et R.4323-4 du code du travail.
Au cours de l’enquête, M. [G] a déclaré avoir 'appris sur le tas', ne jamais avoir reçu de formation, notamment à la sécurité. L’employeur ne produit aucune attestation de formation susceptible de contredire cette affirmation.
L’attestation peu circonstanciée de M. [B] qui indique avoir formé et informé M. [G] concernant la maintenance de la remorque [7] et précise lui avoir expliquer 'en cas de panne de la porte arrière où se trouve le capteur’ ne saurait suffire, seule et en l’absence de tout autre document, à démontrer que l’appelant a effectivement bénéficié d’une formation à la sécurité spécifique à l’intervention sur l’équipement mis en cause.
Ni les fonctions exercées, ni l’ancienneté dans le poste, ni l’expérience acquise, ni l’absence de demande de formation à la sécurité formée par le salarié, ne permettent de dispenser l’employeur de son obligation en la matière.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société [5] ne justifie pas avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé de M. [G] et ainsi prévenir la survenance de l’accident du travail du 22 novembre 2021.
Dès lors, la cour retient que l’inaptitude du salarié trouve son origine, au moins pour partie, dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, le licenciement de M. [G] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, M. [G], âgé de 60 ans, comptait 21 années d’expérience.
Il justifie bénéficier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et percevoir l’allocation aux adultes handicapés.
Sa rémunération s’élevait à 4 052,14 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer le préjudice de M. [G], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 60 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [5] à payer à M. [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’information, formées par M. [G],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette l’exception d’incompétence visant les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse formées par M. [G],
Evoque le litige,
Dit le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [5] à payer à M. [G] la somme de 60000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que cette condamnation à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [5] à payer à M. [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société [5] des indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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