Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 18 mars 2025, n° 20/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 15 septembre 2020, N° 19/06858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01726 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXRN
jugement du 15 Septembre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/06858
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.S. WEEDO-IT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Arnaud PICARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. B-FAST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20190815
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société Weedo-it est une agence de marketing digital, spécialisée dans la monétisation de la publicité sur internet.
La société B-fast exerce des activités informatiques, des activités liées au multimédia, la conception de logiciels, toutes installations d’interfaces tactiles et de toutes autres conceptions informatiques, la location de matériels informatiques, toutes ventes par la voie de tous circuits de commercialisation. Sur son site internet, elle indique proposer à ses clients des 'bornes digitales’ qui peuvent être des bornes de jeu, spécialement conçues d’après leurs demandes afin d’être adaptées à leurs besoins en marketing, qu’elle installe dans des entreprises commerciales ou lors de grand événements.
Le 8 juillet 2017, la société Weedo-it a accepté un devis de la société B-fast portant sur la location de borne tactile 22" avec 'application jeu instant gagnant’ pour le salon '[Localité 6] retail week’ 2017 qui avait lieu du 19 au 21'septembre 2017, moyennant le prix de 1 115 euros HT, soit 1 338 euros TTC.
Ce devis fait apparaître le processus d’utilisation de la borne, à savoir : 'le visiteur touche l’écran, il s’inscrit en renseignant ses informations, il tourne la roue magique et découvre son gain, un ticket imprimé est édité avec le gain, le’visiteur remet le ticket à une personne de votre équipe présente sur le stand pour récupérer son gain, export des données à la fin de l’opération une fois les bornes revenues à l’atelier. Réception des participations à la 'n de l’opération sera envoyée dans la semaine'.
Aux dires de la société Weedo-it, la borne installée lors de ce salon a très bien fonctionné et attiré plus de trois cent personnes durant les trois jours du salon.
Le 21 septembre 2017, la borne a été récupérée par la société B-fast.
Le 26 septembre 2017, la société B-FAST a envoyé la facture du solde de la prestation à la société Weedo-it. En retour, la société Weedo-it a demandé à plusieurs reprises à la société B-fast par courriels des 3 et 4 octobre 2017, la’remise du fichier des données collectées par la borne. Le 5 octobre suivant, elle a réitéré cette demande en indiquant 'Comme vous le savez, l’objectif d’avoir cette animation était de récupérer un maximum de contacts à traiter dès la fin de ce salon. Or, deux semaines plus tard, nous ne pouvons toujours pas les recontacter ''».
La société Weedo-it affirme avoir enregistré une conversation téléphonique qu’elle a eue avec un employé de la société B-fast en octobre 2017 au cours de laquelle ce dernier aurait reconnu que les données avaient été effacées, admettant une erreur de son entreprise. Le 9 mai 2019, elle a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice qui a retranscrit cet enregistrement.
Par lettre du 6 octobre 2017, la société Weedo-it a mis en demeure la société B-fast de l’indemniser à hauteur de 239 091,54 euros, du préjudice découlant du manquement à l’obligation contractuelle de restitution des données collectées au moyen de la borne de jeu. Le 18 octobre suivant, la société B-fast lui a répondu qu’elle avait pris attache avec son assureur responsabilité civile professionnelle et reviendrait vers elle à réception de sa position.
Sans nouvelles, la société Weedo-il a réitéré sa mise en demeure.
Un expert a été mandaté par l’assureur de la société B-fast sans que cela ne débouche sur une proposition d’indemnisation.
Le 4 juin 2019, la société Weedo-it a alors assignée la société B-fast devant le tribunal de commerce du Mans en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce du Mans a :
— condamné la société B-fast au paiement de la somme de 1'115'euros au titre du manquement à ses obligations contractuelles ;
— débouté la société Weedo-it de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance ;
— débouté la société Weedo-it de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image ;
— condamné la société B-fast à payer à la société Weedo-it la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société B-fast aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 4 décembre 2020, la SAS Weedo-it a relevé appel du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société B-fast à la somme de 1 115 euros pour manquement à ses obligations contractuelles et à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et pour l’avoir déboutée de toutes ses autres demandes.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue 20 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures d’appelante remises le 3'janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SAS Weedo-it demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce du Mans en ce qu’il a retenu que la société B-fast avait manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de commerce du Mans en ce qu’il a :
* jugé irrecevable la retranscription de l’enregistrement téléphonique validée par commissaire de justice et produite en pièce n° 9 ;
* condamné la société B-fast au versement de la seule somme de 1'115'euros au titre du manquement à ses obligations contractuelles ;
* débouté la société Weedo-it de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de chance et du préjudice d’image ;
— juger qu’elle n’est pas saisie de la demande de réformation du jugement de première instance formulée par la société B-fast en ce que cette prétention n’est pas énoncée au dispositif des conclusions d’appel de la société B-fast ;
— juger en conséquence qu’elle n’est pas saisie de la demande subsidiaire de limitation de responsabilité formulée par la société B-fast en ce que cette demande résulte nécessairement de la réformation du jugement de première instance ;
statuant de nouveau,
— juger recevable la pièce n° 9 correspondant à la retranscription d’un enregistrement téléphonique dès lors que sa production ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble et est, par ailleurs, indispensable à l’exercice du droit à la preuve, l’atteinte aux intérêts contraires étant strictement proportionnée au but poursuivi par la société B-fast ;
— condamner la société B-fast à payer à la société Weedo-it une somme totale de 79.371,29 euros, répartie comme suit :
* 40 656,94 euros, correspondant au montant des dépenses inutilement engagées par elle à l’occasion du salon [Localité 6] retail Week 2017,
* 33 714,35 euros, correspondant à la perte de chance qu’elle a subi du fait du manquement de B-fast à ses obligations contractuelles,
* 5 000 euros correspondant au préjudice d’image qu’elle a subi du fait du manquement de B-Fast à ses obligations contractuelles ;
en tout état de cause,
— débouter la société B-fast de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elle est irrecevable et mal fondée ;
— condamner la société B-fast à payer à la société Weedo-it la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 10 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SAS B-fast demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans, le 4 juin 2019, en ce qu’il a débouté la société Weedo-it de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance et du préjudice d’image ;
— déclarer la société Weedo-it infondée dans l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société B-fast de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité, au titre du manquement aux obligations contractuelles de la société B-fast à hauteur de 557,5 euros, les engagements contractuellement prévus ayant été en partie respectés ;
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité, au titre du manquement aux obligations contractuelles de la société B-fast à hauteur de ce qui a été jugé en première instance,
soit 1 115 euros, correspondant à la somme du contrat ;
en toute situation,
— condamner en cause d’appel la SAS Weedo-it à payer à la SAS B-fast la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner en cause d’appel la SAS Weedo-it aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dupuy, avocat membre de la SCP Benoist – Dupuy ' Renou ' Cesbron ' De Pontfarcy, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel incident
A titre liminaire, la société Weedo-it fait valoir que la réformation du jugement sollicitée par la société B-fast en vue de rejeter toutes les demandes adverses ou, subsidiairement, de voir sa responsabilité limitée au versement de la seule somme de 557,50 euros, n’étant pas énoncée dans le dispositif de ses écritures, la cour n’est pas valablement saisie de cet appel incident et ne statuera pas sur cette prétention.
La société B-fast n’a pas répondu à ce moyen.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement et, en vertu de l’article 954 en son deuxième alinéa, le dispositif des conclusions doit comporter non seulement des prétentions mais déterminer l’objet du litige en indiquant expressément qu’il est sollicité soit l’infirmation soit l’annulation, totale ou partielle, du jugement frappé d’appel.
Il en résulte que lorsque l’intimé ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation partielle du jugement dont il recherche l’anéantissement de certains chefs, la cour d’appel ne peut que confirmer la décision entreprise de ces chefs. Cette règle s’applique aux instances d’appel nées, comme en l’espèce, après le 17 septembre 2020, date à laquelle a été rendu le premier arrêt de la Cour de cassation énonçant cette règle.
Il s’ensuit que, dès lors que la société B-fast n’a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement en ce qu’il la condamne au paiement de la somme de 1 115 euros au titre du manquement à ses obligations contractuelles, ce chef de jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur l’existence d’un manquement contractuel
La société B-fast conteste que la location de la borne ait pu être dédiée à la collecte des données de prospects en prétendant que la borne louée n’est qu’une borne de jeux et non pas un matériel destiné à récupérer les coordonnées de prospects. En outre, elle soutient que la société Weedo-it ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la perte des données qui auraient pu être récoltées lui serait imputable en l’absence de détermination de la cause technique au prétendu effacement des données. Enfin, elle invoque ses conditions générales de vente qui excluent toute responsabilité de l’entreprise dans le cas de 'défauts et détériorations provoqués par l’usure naturelle’ et 'les dommages indirects tel que manque à gagner, augmentation de frais généraux''.
Mais il a été retenu plus haut que le jugement ne pouvait qu’être confirmé en ce qu’il condamne la société B-fast au paiement de la somme de 1 115 euros au titre du manquement à ses obligations contractuelles, d’où il découle que le principe de sa responsabilité est acquis, le tribunal ayant retenu qu’elle n’avait pas respecté toutes ses obligations contractuelles en ne transmettant pas à la locataire les données récoltées auprès des prospects ayant joué sur la borne.
La société B-fast n’est donc pas recevable à contester le principe de sa responsabilité tenant à l’absence de remise à la société Weedo-it des données fournies par chaque utilisateur lors de son inscription au jeu proposé et qu’elle aurait dû extraire de la borne, ni même, partant de ce que le tribunal a constaté qu’elle avait bien livré le matériel loué et que celui-ci avait fonctionné correctement pendant la durée du salon et qu’ainsi, elle avait correctement rempli, à tout le moins, la moitié de l’obligation contractuelle alléguée par la société Weedo-it, à demander de limiter sa condamnation à la moitié de la prestation contractuelle, soit la somme de 557,5 euros.
Par suite, la discussion sur la recevabilité de la retranscription de l’enregistrement téléphonique comme élément de preuve de l’inexécution contractuelle de la société B-fast est sans objet.
Le débat ne doit donc porter que sur l’étendue du préjudice en lien avec le manquement contractuel tenant à l’absence de remise à la société Weedo-it des informations collectées au moyen de la borne de jeu.
De même, la condamnation de la société B-fast à payer à la société Weedo-it au moins la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens ne peuvent être remises en cause.
Sur le préjudice
La société Weedo-it met en avant l’importance du salon '[Localité 6] retail week’ comme étant l’un des plus importants événements européens dans le secteur du marketing digital et du e-commerce. Elle expose que ce salon est le rendez-vous incontournable des professionnels du 'retail’ et du e-commerce, fréquenté par pas moins de 25 000 professionnels sur trois jours et dont l’objectif pour les exposants est de rencontrer tous les acteurs du secteur ou encore d’apporter aux participants des réponses pratiques sur les sujets au centre de leurs préoccupations dans le domaine du marketing digital. Elle déclare que l’objectif de ce salon est de faire se rencontrer et mettre en contact des annonceurs et affiliés, et in fine pour ses participants, de récupérer un maximum de contacts.
Elle soutient que la remise des données des prospects professionnels collectées au moyen de la borne de jeu louée par elle et installée sur son stand lors du salon était à ses yeux l’obligation essentielle du contrat de location de la borne et que, du fait que la société B-fast n’a pas exécuté cette obligation, elle a été privée de la chance de percevoir le chiffre d’affaires supplémentaire qui devait en résulter, dans la mesure où bon nombre de ces prospects seraient devenus par la suite des clients. Affirmant qu’elle n’avait aucun intérêt à participer à ce salon et à engager les importants frais induits par un tel événement sans l’obtention ultérieure des données collectées par la borne, qui devaient lui permettre de générer son retour sur investissement, elle réclame également l’indemnisation des dépenses qu’elle prétend avoir inutilement engagées à l’occasion du salon et du préjudice d’image qu’elle a subi. Elle critique les premiers juges pour avoir limité son préjudice résultant de l’inexécution par la société B-fast de ses obligations contractuelles au seul prix de la prestation dont elle s’est acquitté.
La société B-fast conteste que la seule prospection et la seule activité commerciale et de communication de la société Weedo-it aient pu reposer sur la borne de jeu. Elle estime que par la présence de six salariés sur son stand et par la distribution de chemises, cartes commerciales et plaquettes, la société Weedo-it a nécessairement obtenu des contacts par d’autres moyens que la borne de jeu et même, probablement, également les coordonnées de certains participants au jeu, outre le fait que des prospects ont pu contacter par eux-mêmes la société sans attendre d’être re-contactés. Elle ajoute que l’organisateur du salon proposait des douchettes de scan pour récupérer le nom et les coordonnées des prospects à partir des badges visiteurs et que la société Weedo-it a pu recourir à ce service et collecter des prospects par ce biais.
Le tribunal a justement retenu que la société Weedo-it a profité d’une partie de la prestation proposée par la société B-fast dans la mesure où la borne de jeu a attiré des prospects permettant au personnel présent sur le stand d’établir des contacts professionnels et a considéré que l’absence de récupération des données collectées au moyen de la borne de jeu ne l’avait pas empêchée de profiter du salon à des fins commerciales, de sorte qu’elle n’était pas en droit d’obtenir le remboursement des frais exposés à l’occasion de ce salon dont l’utilité pour elle ne se limitait pas à l’exploitation de la borne de jeu. Comme le fait observer la société B-fast, les photographies prises du stand de la société Weedo-it montrent que celle-ci a déployé une large publicité de présentation de ses activités commerciales par un grand écran situé en place centrale de son stand. Il ne peut être considéré que la récupération des données collectées par l’intermédiaire de la borne de jeu était la seule ou même la principale raison de sa présence à ce salon puisque par la présence sur le stand de six salariés, elle allait pouvoir attirer des nouveaux clients dont elle pouvait recueillir les coordonnées indépendamment de ce jeu. La cour approuve donc le tribunal d’avoir rejeté les demandes de la société Weedo-it au titre de la location du stand, des frais accessoires, de l’étude de la conception et de la réalisation du stand, de l’achat de goodies, de l’achat de cartes de visite, de plaquettes commerciales et chemises, de frais de transports et d’hôtellerie, de la location d’un camion destiné au transport du matériel du stand, de vidéo graphisme, des frais divers, et au titre de la mobilisation des collaborateurs pendant la durée du salon, sans lien avec le manquement de la société B-fast.
Le tribunal a également à juste titre rejeté la demande de la société Weedo-it d’indemnisation d’un préjudice d’image. Il n’est pas établi que cette société se serait engagée auprès des participants au jeu à les re-contacter.
La demande de la société Weedo-it tendant à être indemnisée de la perte de chance d’avoir un chiffre d’affaires supplémentaire mérite un sort différent des autres demandes.
Les premiers juges ont rejeté cette demande aux motifs que la borne de jeu avait rempli une partie de sa fonction qui était d’attirer les prospects sur le stand en leur offrant des cadeaux et que les autres efforts déployés sur le stand avaient permis à la société Weedo-it d’attirer les prospects.
Mais il ressort à la fois du devis et du site internet de la société B-fast faisant la promotion de ses services en vantant la possibilité d’ 'augmenter le chiffre d’affaire’ de ses clients au moyen de ces bornes de digitalisation qui permettent de collecter des données, que la borne de jeu mise en place par la société B-fast constituait à la fois un service d’animation du stand permettant d’attirer sur le stand des prospects et de faire gagner des lots aux participants du jeu, et un moyen pour la société Weedo-it de récupérer les données des joueurs dès lors que l’interface de la borne de jeu leur permettait de s’inscrire en renseignant leurs noms, prénoms, noms de leurs entreprises, numéros de téléphone, adresses e-mail, et en précisant s’ils étaient annonceurs ou éditeurs.
La société Weedo-it pouvait donc légitimement espérer récupérer de nouveaux contacts à travers les données qui auraient dû être collectées au moyen de cette borne de jeu, données qu’elle n’avait pas à obtenir directement de ces prospects puisqu’elle pouvait penser à juste titre qu’elles lui seraient transmises par la société B-fast.
N’ayant pas été en mesure de contacter ces propects afin de leur faire part de ses offres commerciales, la société Weedo-it a effectivement perdu une chance de pouvoir transformer une partie de ces prospects en nouveaux clients et de réaliser plus de nouvelles affaires sur l’année 2018.
La société B-fast fait valoir que rien ne permet de confirmer que les entreprises qui ont participé au jeu n’étaient pas déjà clientes de la société Weedo-it. Mais du fait que la société B-fast n’a pas pu restituer les données collectées, elle n’est pas en mesure de le prouver.
Le véritable débat porte, d’abord, sur la quantification de la perte de chance subie dès lors que le nombre de personnes ayant joué n’est pas déterminé ni encore moins le nombre des participants au jeu qui n’auraient pas remis directement aux préposés de la société Weedo-it leur coordonnées ou n’auraient pas re-contacté cette société, et que la part de ces participants à pouvoir devenir des clients, s’ils avaient été contactés, est indéterminée et, ensuite, sur l’évaluation de ce préjudice.
La société Weedo-it demande la réparation de la perte de chance de gains à hauteur d’une fraction de son chiffre d’affaires passé sans tenter de quantifier le nombre de clients potentiellement perdus. Elle expose, sans être contredite sur ce point, qu’en 2016, la borne de jeu installée par la société B-fast sur ce même salon avait rapporté 279 contacts commerciaux, en produisant un listing des participants au jeu. Elle peut donc être suivie lorsqu’elle indique qu’elle pouvait espérer en 2017 que la société B-fast lui transmette un fichier de 300'contacts, dans la semaine du 25 septembre 2017. La perte de marge dont elle demande réparation est calculée d’après les chiffres d’affaires réalisés entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 avec les seuls clients collectés grâce à la borne de jeu en 2016, d’un montant total de 84 393,48 euros, en retenant un taux de marge moyen de 57,067 %, et sur lequel elle applique un pourcentage de 70 % pour parvenir à la somme de 33 714, 35 euros.
Au vu des éléments produits, constatation faite que, suivant une attestation du 3 mars 2021, le tableau établi par la société Weedo-it comportant le taux de marge appliqué au regard de l’activité concernée ainsi que les chiffres d’affaires réalisés par ces nouveaux clients de 2016, a été contrôlé sur pièces par sondage par son expert-comptable avec un niveau d’assurance moins élevée que celui obtenu avec un contrôle plus étroit, le préjudice tenant à la perte de chance d’obtenir de nouveaux clients après le salon 2017 sera évalué à 30 000 euros.
Sur les frais et dépens
La société B-fast, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Weedo-it au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la somme de 4 000 euros.
La condamnation de la société B-fast au titre de frais irrépétibles exposés en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il rejette la demande de la société Weedo-it en indemnisation d’une perte de chance d’augmenter son chiffre d’affaires par l’augmentation du nombre de ses clients.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’inexécution par la société B-fast de son obligation de transférer à la société Weedo-it les données collectées au moyen de la borne de jeu louée a causé à celle-ci une perte de chance d’augmenter son chiffres d’affaires.
Condamne la société B-fast à payer à la société Weedo-it en indemnisation de ce préjudice, la somme de 30 000 euros.
Y ajoutant,
Condamne la société B-fast à payer à la société Weedo-it au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros.
Condamne la société B-fast aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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