Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 déc. 2025, n° 22/09406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 octobre 2022, N° 21/03145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies certifiées conformes REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09406 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03145
APPELANT
Monsieur [T] [R]
Né le 10 avril 1991 à [Localité 9] (Sénégal)
Chez Mme [F] Urgence
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C586
INTIMEE
S.A.R.L. [10], prise en la personne de son représentant légal
N°RCS de [Localité 8] : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabine SULTAN DANINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0488
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE :
Les parties ayant été entendues à l’audience du 10 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS
Par messages RPVA en date du 13 novembre 2025 et du 9 décembre 2025, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant m [T] [R] à la S.A.R.L. [10] ;
DÉSIGNE Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 4] – Courriel : [Courriel 11] – téléphone : [XXXXXXXX01], en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion de médiation,
FIXONS à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date du présent arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELONS que l’article 131-13 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu’à défaut d’accord, cette rémunération est fixée par le juge.
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 MARS 2026 à 13h30 – Salle Pierre Masse ( 2-Z-68), à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 9 MARS 2026 à 13h30 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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