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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01361 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ7Q
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 août 2024 – RG N°24/00142 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 53J – Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 23 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [Y] [R]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 7] n° B302493275
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE
Société BNP PARIBAS
sise [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 janvier 2006, M. [Y] [R], actuellement commissaire de justice à [Localité 4], a accepté l’offre de prêt proposé par la SA BNP Paribas pour une mise à disposition de fonds de 220'000 euros sur la base d’un taux variable, représentant au bout du compte des intérêts d’un montant de 113'000 euros. L’emprunt était destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble de rapport situé à [Localité 5]. La SA « Crédit Logement » s’est portée caution auprès de la banque des engagements de l’emprunteur. Celui-ci s’est acquitté diligemment du remboursement des échéances du prêt jusqu’au mois d’août 2021, date à laquelle il a connu des difficultés financières qui ont été à l’origine de plusieurs incidents de paiement. Plusieurs mises en demeure émanant tant de l’organisme de prêt que de la caution ont été adressées au débiteur. Devant l’impécuniosité de celui-ci, la société « Crédit Logement » a été contrainte, après mobilisation de son obligation de garantie, de rembourser à l’établissement financier prêteur le montant des échéances impayées et a ensuite tenté vainement de recouvrer auprès du débiteur originaire sa créance détenue à titre subrogatoire. La déchéance du terme a été prononcée par l’établissement de crédit le 22 décembre 2022. La société « Crédit Logement » a sollicité de la part de M. [R] le paiement du montant de ses débours exposés au titre de son obligation de garantie à concurrence de la somme de 74'309,65 euros.
La société « Crédit Logement » a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, M. [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, ressort limitrophe de celui dans lequel le défendeur exerce sa profession d’auxiliaire de justice, aux fins de recouvrement de l’impayé.
Par jugement rendu le 22 août 2024 en l’absence de comparution de M. [R], le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a staué dans les termes suivants :
' Condamne M. [Y] [R] à payer à la société « Crédit Logement » la somme de 74'309,35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022.
' Condamne M. [Y] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
' Condamne M. [Y] [R] à payer à la société « Crédit Logement » la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a essentiellement retenu que :
— Le recours personnel de la caution n’exige d’autre preuve que le paiement effectué.
— Les documents contractuels produits attestent du caractère certain, liquide et exigible de la créance mise en recouvrement.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 septembre 2024, formalisée par voie électronique, M. [Y] [R] a interjeté appel du jugement rendu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, l’appelant a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel l’établissement prêteur, à savoir la SA BNP Paribas suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, l’acte ayant été remis à personne habilitée à le recevoir.
Dans le dernier état de ses écritures, en date du 29 juillet 2025, l’appelant invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 22 août 2024.
Statuant à nouveau :
' Débouter le « Crédit Logement » de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement :
' Condamner la société BNP Paribas à relever et garantir M. [Y] [R] de toute éventuelle condamnation qui serait, le cas échéant, mise à sa charge dans la présente procédure judiciaire au titre des demandes formées par la société « Crédit Logement ».
Plus subsidiairement encore :
' Octroyer à M. [Y] [R] des délais de paiements égaux à deux ans avec une imputation prioritaire sur le principal et suppression de tout intérêt moratoire.
' Juger que la créance de la société « Crédit Logement » à l’encontre de M. [Y] [R] ne saurait excéder la somme de 49'451,42 euros et rejeter en conséquence la demande à hauteur de surplus.
' Condamner le « Crédit Logement » à payer à M. [Y] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
' Condamner la société BNP Paribas à payer à M. [Y] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait à cet égard valoir que:
— L’établissement de crédit a commis un dol au préjudice du concluant en s’abstenant de vérifier si le prêt en question était adapté à sa situation.
— Faute d’un élément essentiel pour la régularisation de l’opération de crédit, à savoir les capacités solvables de l’emprunteur que l’organisme prêteur s’est abstenu de rechercher, le contrat de prêt est entaché de caducité ce qui rend sans objet les demandes formulées par la caution. La même sanction est encourue en raison du fait qu’aucune information n’était fournie sur l’incidence de la variabilité du taux conventionnel, ce qui a abouti à ce que la charge des intérêts soit supérieure à la moitié du capital mis à disposition.
— Une cession de créance est intervenue entre la BNP-Paribas et le 'Crédit Logement', laquelle ne lui a jamais été dénoncée et qui, partant, lui est inopposable.
— Le TEG affiché dans l’acte de prêt est erronné en ce qu’il ne prend pas en compte les accessoires de la créance de remboursement au cours de la période de préfinancement, soit au maximum 36 mois. Il y a donc lieu, au regard de cette anomalie, de substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel. Il incombait, en outre, à la banque BNP Paribas de l’informer sur les risques inhérents à la variabilité du taux, ce dont elle s’est abstenue.
— Les mises en demeure qui lui ont été adressées ne sont pas signées par leur auteur ce qui affecte la procédure de recouvrement d’un vice rédhibitoire.
A titre subsidiaire:
— La banque a manqué à son obligation de vigilance, telle que le principe en est exposé à l’article L. 561-10-2-II du code monétaire et financier, alors qu’il lui appartenait, à ce titre, de vérifier l’intérêt économique pour l’emprunteur de l’investissement réalisé.
* * *
Aux termes de ses conclusions responsives, à portée récapitulative, en date du 13 août 2025, la société « Crédit Logement » s’est prononcée sur les mérites de l’appel dans les termes suivants:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] à lui régler la somme de 74 309, 65 euros en principal avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022, outre les entiers dépens et les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive et une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant:
— Condamner M. [Y] [R] au règlement d’une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
— Débouter M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient, de ce point de vue, que:
— En exerçant le recours personnel que la caution tient des dispositions de l’article 2305 du code civil, la concluante ne peut se voir opposer les exceptions inhérentes aux rapports d’affaires noués entre le prêteur et l’emprunteur.
— La somme réclamée au débiteur représente le montant des mensualités échues et impayées entre le premier incident de paiement non régularisé et la déchéance du terme.
— En toute hypothèse, l’appelant invoque le bénéfice de dispositions légales et règlementaires qui n’étaient pas en vigueur à la date de souscription du prêt.
— Les modalités de calcul du taux effectif global annuel sont mentionnées dans l’acte et il n’est aucunement démontré qu’il soit erroné.
— Le montant de la créance à recouvrer est celui fixé par les quittances subrogatives délivrées par l’établissement financier si bien que l’emprunteur ne peut contester la quotité.
' Le devoir de vigilance du banquier dispensateur de crédit ne peut être apprécié qu’à la date de l’octroi du crédit et non pas à celle de la défaillance de l’emprunteur. De surcroît, l’article du code monétaire et financier n’était relatif qu’aux opérations de blanchiment et de financement du terrorisme à l’exclusion de tout autre opération de crédit.
' L’appelant dispose d’importants revenus ainsi qu’en atteste l’avis d’imposition produit aux débats ce qui ne justifie pas l’octroi d’un échéancier de paiement.
* * *
La société BNP Paribas n’a pas constitué avocat.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, en cas de défaillance de la partie requise, il peut être néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle apparaît recevable, régulière et bien-fondée.
* * *
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure que l’exemplaire de l’assignation en intervention forcée délivrée à la SA BNP Paribas en date du 19 mars 2025, et transmise le 25 mars 2025 à la cour par la voie électronique, ne comporte curieusement pas de procès-verbal de signification relatant les modalités de sa délivrance.
En l’état de l’absence de constitution d’un avocat pour le compte de la société BNP Paribas, la cour n’est donc pas en mesure de vérifier la régularité de la mise en cause de cette partie dans le cadre de l’instance d’appel.
Il est indispensable d’éclaircir ce point avant de pouvoir statuer utilement. L’affaire n’étant donc pas en état d’être jugée, il convient de la renvoyer à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, suivant arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Révoque l’ordonnance de clôture.
— Renvoie le dossier à la mise en état.
— Réserve tous droits, moyens ainsi que les dépens.
Le greffier, Le président,
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