Infirmation partielle 31 janvier 2025
Désistement 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 8 février 2022, N° F20/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 21
Rôle N° RG 22/03026 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6LJ
[T] [Y]
C/
Mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III
S.A.S. CLINIQUE JEANNE D’ARC
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
Me [Localité 6] MAIRIN
SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES en date du 08 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00091.
APPELANTE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
Mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL LIVRE III Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. CLINIQUE JEANNE D’ARC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléante
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [Y] a été engagée à compter du 23 juin 2006 par la clinique Jean Paoli appartenant à la société Les Mutuelles du Soleil Livre III (la société).
A compter du 1er janvier 2019, son contrat de travail a été transféré à la Sas Clinique Jeanne d’Arc (la clinique) dépendant du groupe Elsan dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Invoquant le refus injustifié de la société Les Mutuelles du Soleil Livre III de lui régler une indemnité équivalant à six mois de salaire brut et correspondant à un engagement unilatéral de la direction de la clinique Jean Paoli pris lors de la réunion du comité d’établissement du 12 mai 2017, elle a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], par requête reçue au greffe le 29 avril 2020, pour voir condamner solidairement et conjointement la société Mutuelle du Soleil Livre III et la clinique Jeanne d’Arc à lui payer cette somme.
Par jugement du 8 février 2022 rendu en formation de départage, ce conseil a :
— dit que Mme [T] [Y] a intérêt à agir contre la clinique Jeanne d’Arc ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Les Mutuelles du Soleil Livre III ;
— dit que l’engagement unilatéral de l’employeur de verser six mois de salaire brut est caduc dès lors que la condition du versement de la prime de licenciement dans le cadre d’un licenciement n’a pas été accomplie ;
— débouté en conséquence Mme [T] [Y] de ses demandes ;
— condamné Mme [T] [Y] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 28 février 2022, Mme [T] [Y] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté ses prétentions.
Vu les conclusions de Mme [T] [Y] remises au greffe et notifiées le 4 mai 2022 ;
Vu les conclusions de la société Les Mutuelles du Soleil Livre III remises au greffe et notifiées le 2 août 2022 ;
Vu les conclusions de la clinique Jeanne d’Arc remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2022;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par la clinique :
Contrairement à ce que soutient à tort la clinique, le nouvel employeur est tenu, en application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, de maintenir au bénéfice des salariés qui sont rattachés à l’entité économique autonome transférée et dont le contrat est en cours au jour du transfert, les droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur au jour du transfert.
Mme [T] [Y] , dont le contrat de travail a été transféré à la clinique Jeanne d’Arc le 1er janvier 2019 et qui invoque un engagement unilatéral pris par son ancien employeur le 12 mai 2017, justifie d’un intérêt à agir contre son nouvel employeur, peu important que cet engagement ait été pris 18 mois avant la date du transfert et qu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes, son contrat de travail ait de nouveau été transféré à un nouvel employeur (le centre hospitalier d’Arles).
La question de savoir si l’engagement unilatéral du 12 mai 2017 existait encore à la date du transfert du contrat de travail relève du fond du droit et n’a pas d’incidence sur l’intérêt à agir ; l’existence du droit invoqué par Mme [T] [Y] n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société :
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, objet de la demande.
Les parties s’opposant en l’espèce sur la nature de la créance, objet de la demande (indemnité supra légale de licenciement pour les intimées et prime compensant les efforts acceptés sur les temps de travail et de repos et ayant le caractère d’accessoire de salaire pour le salarié), la cour doit, pour arrêter la durée de la prescription applicable, déterminer cette nature au préalable.
Lors de la réunion du comité d’établissement de la clinique Jean Paoli du 12 mai 2017 dont l’ordre du jour portait sur l’activité au 10 mai 2017, l’organisation des plannings d’été, la présentation du rapport d’étonnement du directeur de transition, la consultation sur les préconisations proposées et les questions diverses, le directeur de la clinique Jean Paoli, M. [S], lorsqu’il s’est agi d’aborder l’organisation des plannings d’été, a informé les membres du comité d’établissement qu’après concertation avec le CE il avait décidé de revoir sa position initiale de réduction des effectifs de personnel dans les services de soin (à savoir 1 personnel en moins par jour comme de nuit, IDE ou AS) du 15 juin au 15 septembre en limitant cet effort au mois d’août et aux week-ends et jours fériés et en rappelant qu’une telle organisation était déjà effective durant les week-ends et jours fériés.
A la suite immédiate de cette information, le directeur a indiqué aux membres du comité d’établissement qu’il avait obtenu du directeur général de la société Les Mutuelles du Soleil Livre III, M. [B], également présent à cette réunion, 'la garantie du versement de 6 mois de salaire brut pour chaque salarié en plus de la prime légale et ce quelle que soit l’issue des négociations’ en précisant : 'Nous devons nous donner les moyens d’arriver au 31 décembre en limitant le déficit à 300.000 €'.
Lorsque, plus tard et au cours de la même réunion, ont été abordées les préconisations d’économies proposées par la direction et les projets de reprise en cours de négociation, le directeur général de la société Les Mutuelles du Soleil Livre III a répondu au délégué syndical, M. [M], qui s’interrogeait sur l’avenir des salariés exclus de la reprise et proposait de s’engager pour eux sur plus de 6 mois supplémentaires dès maintenant, que ce n’était 'pas l’objet de la réunion et qu’il s’agit aujourd’hui d’accepter ou non le plan d’action’ en ajoutant que 'les négociations concernant les primes de licenciement feront l’objet d’autres réunions'.
Il résulte très clairement des termes du compte rendu de cette réunion du comité d’établissement du 12 mai 2017 que l’engagement du directeur général de garantir le versement de 6 mois de salaire brut 'pour chaque salarié’ et 'quelle que soit l’issue des négociations', après l’annonce d’une réduction du personnel dans les services de soins de jour comme de nuit durant le mois d’août et les week-ends et jours fériés, ne peut en aucun cas être rattaché au montant de l’indemnité de licenciement, contrairement à ce qui est soutenu, puisque, d’une part, l’indemnité de licenciement n’était susceptible d’être versée qu’aux salariés exclus du projet de reprise et non à 'chaque salarié (…) quelle que soit l’issue des négociations’ et que, d’autre part, le directeur général a fermement rappelé aux délégués syndicaux que l’objet de la réunion était 'd’accepter ou non le plan d’action’ en leur indiquant que 'les négociations concernant les primes de licenciement feront l’objet d’autres réunions'.
C’est d’ailleurs pourquoi, lors de la réunion du comité central d’entreprise extraordinaire de la société Les Mutuelles du Soleil Livre III qui s’est tenue le même jour et dont l’ordre du jour portait, notamment, sur le projet de réorganisation de la clinique Jean Paoli et ses conséquences sociales, le directeur général de la société a accepté d’aborder le sujet du montant de l’indemnité de licenciement et informé les membres du comité central que 'quelle que soit la date d’échéance, les salariés sont assurés de percevoir une prime de licenciement de 6 mois de plus par rapport au taux conventionnel'.
Ainsi que le fait justement valoir le salarié, 'la prime légale’ évoquée dans l’engagement du directeur se rapporte à la prime annuelle décentralisée de 5% de la masse salariale prévue par l’article 15 de l’avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel et non à l’indemnité légale de licenciement.
L’engagement de la direction de verser à chaque salarié une somme de six mois de salaire brut ne peut davantage se confondre avec l’engagement unilatéral pris par l’employeur le 30 octobre 2017 de leur verser une prime de trois mois de salaire puisqu’il ne résulte pas des termes du compte rendu du comité d’établissement de la clinique Jean Paoli du 30 octobre 2017 que la direction ait décidé de substituer cette prime de trois mois de salaire, subordonnée à la présence au cours des trois derniers mois de 2017 avec retenue de 1/90ème pour chaque absence entre le 1er octobre et le 30 décembre, à la somme de six mois de salaire brut précédemment garantie.
L’engagement de la direction de verser à chaque salarié six mois de salaire brut en plus de la prime légale et ce, quelle que soit l’issue des négociations, ayant été accordé après l’annonce de la réduction des effectifs de jour comme de nuit dans les services de soins durant le mois d’août et les week-ends et jours fériés et en contrepartie des efforts consentis par le personnel durant ces périodes, cette créance a une nature salariale et se prescrit par trois ans dans les conditions de l’article L.3245-1 du code du travail.
La date d’exigibilité de cette créance n’ayant pas été déterminée explicitement, elle est devenue exigible, au plus tôt, le jour de l’engagement unilatéral pris par la direction soit le 12 mai 2017 et le délai de prescription expirait par conséquent le 12 mai 2020 à minuit.
La saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 29 avril 2020, l’action n’est pas prescrite et le jugement est confirmé sur ce point par ces motifs substitués.
Sur l’engagement unilatéral de l’employeur :
Il a été vu précédemment que l’employeur s’est engagé le 12 mai 2017 envers chaque salarié de l’entreprise à lui régler, quelle que soit l’issue des négociations de reprise, six mois de salaire brut en plus de la prime légale annuelle décentralisée et en sus de la prime de trois mois accordée lors de la réunion du comité d’établissement de la clinique Jean Paoli du 30 octobre 2017.
Si prime de 3 mois payée intégralement :
Cet engagement unilatéral de l’employeur, sans rapport avec l’indemnité de licenciement, n’ayant pas été exécuté par ce dernier et ayant été transmis à la clinique Jeanne d’Arc lors du transfert des contrats de travail, la société Les Mutuelles du Soleil Livre III et la clinique Jeanne d’Arc seront condamnées in solidum à payer à Mme [T] [Y] la somme de 10.484,58 euros correspondant aux six mois de salaire brut dus et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Les Mutuelles du Soleil Livre III et la clinique Jeanne d’Arc qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [T] [Y] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que Mme [T] [Y] a intérêt à agir contre la clinique Jeanne d’Arc et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Les Mutuelles du Soleil Livre III ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés :
Condamne in solidum la société Les Mutuelles du Soleil Livre III et la clinique Jeanne d’Arc à payer à Mme [T] [Y] la somme de 10.484,58 euros correspondant aux six mois de salaire brut dus ;
Condamne in solidum la société Les Mutuelles du Soleil Livre III et la clinique Jeanne d’Arc aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [T] [Y] la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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