Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 nov. 2024, n° 22/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cholet, 5 août 2022, N° 11-21-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01724 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCB3
jugement du 05 Août 2022
Tribunal de proximité de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 11-21-0003
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [N] [B]
née le 6 février 1997 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [L]
né le 29 décembre 1986 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine CAPPATO de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame [F] [E]
née le 22 janvier 1969 à [Localité 4] (49)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 210202
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 février 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 4 février 2020 avec effet au 1er janvier 2020, Mme [F] [E] (la bailleresse) a donné en location à M. [P] [L] et Mme [N] [B] (les locataires) une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (49), moyennant un loyer mensuel de 590 euros.
Elle leur a fait délivrer par la suite un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, et ce, par acte d’huissier de justice du 18 février 2021.
Puis, par acte huissier du 18 août 2021, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet.
Ce juge, par jugement du 5 août 2022, a :
Rejeté l’intégralité des demandes des locataires ;
Constaté la résiliation du bail au 18 avril 2021 ;
Ordonné l’expulsion des locataires ;
Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix de la bailleresse, et ce aux frais, risques et périls des locataires et en garantie de toute somme qui pourrait être due ;
Condamné solidairement les locataires à payer à la bailleresse la somme de 8 465,48 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 février 2021 ;
Condamné solidairement les locataires à verser à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle de 590 euros, outre les charges, avec indexation, à compter du 18 avril 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamné in solidum les locataires aux dépens ;
Condamné solidairement les locataires à verser à la bailleresse la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ont relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration du 2 octobre 2022.
Ils ont finalement été expulsés le 12 mai 2023.
Le 13 décembre 2023, le greffe a adressé aux parties un avis de fixation visant les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, les locataires demandent à la cour :
D’infirmer le jugement ;
De rejeter l’intégralité des demandes de la bailleresse ;
De prononcer la résiliation du bail à compter du 1er janvier 2020, jour où ils sont rentrés dans les lieux et où l’occupation du logement a été rendue impossible pour cause d’indécence ;
Subsidiairement, de réduire dans de très larges proportions le montant du loyer dû eu égard à la gravité des troubles subis ;
De condamner la bailleresse à leur verser une indemnité de 3 469,27 euros en remboursement des matériaux qu’ils ont acquis pour la rénovation de la maison, ainsi qu’une indemnité de 12 950 euros en compensation de leur main-d''uvre ;
De condamner la bailleresse à leur verser une indemnité de 500 euros en remboursement de la somme prêtée en mars 2020 ;
De condamner la bailleresse à leur verser une indemnité de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
De condamner la bailleresse à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les locataires soutiennent que :
Du 1er janvier 2020 au 25 juin 2020, ils ont rénové la maison, en contrepartie de quoi la bailleresse ne devait leur réclamer aucun loyer, et ce, conformément à l’accord verbal intervenu entre eux et le compagnon de celle-ci,
Le logement ne remplissait pas les critères minimums de la décence. Ils étaient donc fondés à suspendre le paiement du loyer. Subsidiairement, la gravité des troubles subis justifie que le montant du loyer dû soit réduit dans de très larges proportions,
La bailleresse bénéficierait d’un enrichissement sans cause si elle ne les indemnisait pas des travaux qu’ils ont effectués,
L’état de la maison justifie leur demande d’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la bailleresse demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
Y ajoutant, de condamner solidairement les locataires à lui verser la somme de 846,55 euros au titre de la clause pénale du contrat ;
De rejeter la demande d’expertise faite par les locataires ;
De rejeter l’intégralité de leurs autres demandes ;
De condamner les parties succombantes au versement de la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la bailleresse demande en outre à la cour de rejeter les conclusions et pièces que les locataires ont communiquées le 9 janvier 2024.
La bailleresse soutient que :
Le fait de déposer des conclusions trop tard pour que l’adversaire puisse répondre constitue une atteinte au principe du contradictoire dont le juge est gardien. En l’espèce, elle n’a pas été en mesure de répondre aux nouvelles conclusions et pièces que les locataires ont déposées le 9 janvier 2024 à 17 heures 43, soit quelques heures avant l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2024,
Si les locataires avaient estimé que le logement loué était indécent, il leur appartenait de la mettre en demeure de réaliser des travaux et de séquestrer le montant des loyers, ce qu’ils n’ont pas fait. La dégradation du bien et du mobilier présent dans la maison ne peut lui être imputée et ne peut justifier le défaut de paiement du loyer depuis l’entrée des locataires dans les lieux, mais est due au défaut d’entretien du bien et à l’absence de chauffage de celui-ci pendant plus de deux ans,
L’exception d’inexécution n’est admise que dans un cas précis : lorsque le preneur, du fait des manquements du bailleur à son obligation d’entretien, se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués ou que le bail ne peut plus remplir l’usage auquel il est destiné. Or en l’espèce les locataires se sont maintenus dans les lieux,
Les locataires ne démontrent pas que les travaux allégués étaient nécessaires ou commandés par elle, ni qu’ils auraient augmenté la valeur du bien.
MOTIVATION :
1. Sur les conclusions et pièces communiquées par les locataires le 9 janvier 2024
Il se déduit de l’article 802 du code de procédure civile, auquel revoit l’article 907 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, que les conclusions et pièces qui sont communiquées avant l’ordonnance de clôture sont par principe recevables.
Néanmoins, aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Ainsi, selon l’article 16 de ce code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Et selon l’article 135, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Le juge doit alors préciser les circonstances particulières qui, indépendamment de la date du dépôt des conclusions et pièces, caractérisent l’atteinte portée au principe de la contradiction. Ces circonstances de fait relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, les locataires ont notifié leurs dernières conclusions le 9 janvier 2024 à 17 heures 43, soit la veille de la clôture de l’instruction, sans demander le report de celle-ci. Ils avaient pourtant été informés de la date de cette clôture un mois plus tôt, par l’avis de fixation du 13 décembre 2023. Il peut être relevé à cet égard que lorsque cet avis a été adressé, cela faisait un an que les locataires avaient conclu (le 4 janvier 2023), et presque un an également que la bailleresse leur avait répondu (le 26 janvier 2023 puis le 13 février 2023).
Or ces conclusions et pièces communiquées le 9 janvier 2024 sont loin d’être anodines.
S’agissant des pièces, il s’agit :
D’un rapport de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire daté du 20 avril 2023, d’une longueur de huit pages (pièce n° 24) ;
D’un rapport d’expertise amiable rédigé le 25 mai 2023 par la société BE & E [M] [O], d’une longueur de 9 pages (pièce n° 25).
Ces pièces, toutes techniques et fouillées, ont été établies de manière non contradictoire, à la suite de visites effectuées en l’absence de la bailleresse. Cette dernière n’en avait donc pas connaissance jusqu’à leur communication la veille de la clôture de l’instruction.
En ce qui concerne les conclusions, elles ajoutent plus de trois pages de discussion aux précédentes et soulèvent de nouveaux moyens de fait, en s’appuyant notamment sur les pièces précitées.
Les locataires, qui ne concluent pas sur ce point, ne s’expliquent pas sur cette situation.
Dans ces conditions, les quelques heures laissées tout au plus à la bailleresse, entre la communication de ces nouveaux éléments en fin d’après-midi et la clôture de l’instruction le lendemain, étaient insuffisantes pour qu’elle et son avocat puissent en prendre connaissance utilement, les étudier et, compte tenu de leur importance, nécessairement y répliquer en rédigeant à tout le moins de nouvelles conclusions.
Faute ainsi de ne pas avoir été communiquées en temps utiles, les pièces nos 24 et 25 des locataires et les développements nouveaux figurant dans leurs dernières conclusions, et marqués d’un trait vertical, seront écartés.
2. Sur la clause de travaux invoquée par les locataires
Il résulte de l’article 6, alinéa 4, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable au litige, que les parties à un bail d’habitation peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
Aux termes de l’article 1359, alinéa 2, du code civil, il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, quelle que soit la somme ou la valeur sur laquelle il porte, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon les articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le bail litigieux ne contient aucune clause expresse qui met des travaux à la charge des locataires en contrepartie d’une réduction du loyer. Aucun autre écrit, au sens du code civil, n’est produit et il n’y est suppléé par aucun autre mode de preuve. À cet égard, le SMS que la bailleresse a envoyé aux locataires le 11 juin 2020, cinq mois et demi après la conclusion du bail, et dans lequel elle se contente de leur rappeler leur obligation de payer le loyer et de leur demander de régulariser les loyers d’avril et mai ne suffit pas à rendre vraisemblable le fait qu’elle aurait donné son accord pour que, au-delà de ce que le bail prévoit, les locataires ne règlent pas certains loyers en échange de travaux. Cela ne serait en outre corroboré par aucun autre élément de preuve. En effet, les attestations (pièces nos 1 à 4) et photographies (pièces nos 14-1 à 16-9) que les locataires produisent sont relatives à un accord qu’ils auraient conclu oralement le 6 juin 2019 avec l’ancien compagnon de la bailleresse, ainsi que, pour la plupart, à des travaux qui auraient été réalisés le même mois. Cela est trop ancien pour contredire le contrat écrit qu’ils ont ensuite signé huit mois plus tard directement avec la bailleresse, et qui stipule expressément un loyer mensuel de 590 euros avec effet à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, les locataires précisent eux-mêmes dans leurs conclusions qu’ils «n’habitaient pas dans les lieux pendant les travaux de rénovation», ce qui confirme que les travaux en cause sont bien antérieurs au bail et qu’ils ne peuvent être reliés directement à l’exécution de celui-ci.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de suivre davantage les locataires dans le détail de leur argumentation, qu’il ne peut être retenu que les parties étaient convenues qu’une partie des loyers dus à compter du 1er janvier 2020 ne serait pas payée en échange de la réalisation de travaux.
3. Sur l’indécence du logement et le préjudice de jouissance invoqués par les locataires
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il résulte des articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-312 du 9 mars 2017, applicable au litige, que pour être décent, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement,
Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements,
Il comporte une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
En l’espèce, dans une lettre du 2 février 2021 dont l’objet était Constat d’un logement indécent et dont la réception n’est pas contestée par la bailleresse (elle y a d’ailleurs répondu par une lettre du 20 février), les locataires ont dénoncé à celle-ci :
L’absence de réponse à leur demande d’installation du chauffage, ainsi que l’apparition de moisissures dans les chambres et dans la salle de bains, les contraignant à dormir dans le salon ;
L’infiltration d’eau depuis la salle de bains vers la chambre des enfants ;
L’infiltration de l’eau de pluie dans la véranda et sous la porte d’entrée ;
Le fait que l’utilisation de l’un des interrupteurs de la véranda fasse disjoncter toute la maison.
Ces éléments ont été confirmés tout d’abord par une lettre du maire de la commune de [Localité 2] du 20 avril 2021, dans laquelle celui-ci a constaté les éléments suivants, après avoir visité le logement le 14 avril 2021 en compagnie de deux de ses adjoints :
«' Présence de moisissures en périphérie des murs intérieurs,
' Vétusté et défectuosité de l’électricité (prises défixées, dysfonctionnement des radiateurs),
' Absence de VMC,
' Vétusté des menuiseries (boiseries abîmées, simple vitrage) »
Ils ont ensuite été confirmés à nouveau et complétés par la synthèse, rendue le 14 décembre 2022, d’une enquête environnementale effectuée par une conseillère médicale en environnement intérieur, dont il ressort que :
La chaudière au fioul est non fonctionnelle ;
L’insert de cheminée n’est pas équipé de briques anti-feu ;
Le tableau électrique est obsolète ;
La véranda est dégradée, ce qui entraîne des infiltrations d’eau et l’impossibilité d’utiliser cette pièce ;
Les pièces de vie et les chambres n’ont pas d’entrée d’air ;
Des moisissures sont présentes en abondance sur les murs froids de toutes les pièces de vie et dans la salle de bains, et sont liées à l’absence de chauffage et de ventilation de la maison, ainsi qu’à des sources d’humidité devant être recherchées sur le bâti.
Enfin, un rapport de la société Analyzair du 5 décembre 2022 a conclu :
« Les résultats des prélèvements de surface et d’air démontrent une contamination fongique des chambres et du salon. »
« Les souches de moisissures retrouvées peuvent être allergisantes voire pathogènes ['] et présentes en quantité peuvent avoir un impact sur la santé. »
« La présence de colonies bactériennes indique une forte humidité. »
Il est ainsi établi de manière concordante par ces différents documents que le logement litigieux ne présentait pas les caractéristiques d’un logement décent en ce que :
Une partie au moins de ses menuiseries extérieures et de sa couverture (notamment en ce qui concerne la véranda), n’assure pas la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation ;
L’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction et des revêtements du logement présente des risques manifestes pour la santé (moisissures pathogènes) ;
Les réseaux et branchements d’électricité et les équipements de chauffage ne sont pas en bon état d’usage et de fonctionnement ;
Le logement ne permet pas une aération suffisante ni une évacuation de l’humidité.
Face à cela, la bailleresse, débitrice en premier lieu de l’obligation d’assurer aux locataires la jouissance d’un logement décent, ne rapporte aucune preuve de ce que, comme elle l’allègue, la situation serait imputable à ces derniers.
Il doit donc être considéré que le logement ne remplissait pas les conditions de la décence, mais seulement à compter du 2 février 2021, date à laquelle les locataires s’en sont plaints pour la première fois. En effet, pour la période de location antérieure, aucun élément n’est communiqué et, en l’absence de production d’un état des lieux d’entrée, la présomption de l’article 1731 du code civil, selon laquelle, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, sauf la preuve contraire, joue pleinement.
Le préjudice de jouissance subi par les locataires du fait de cette indécence justifie une réduction du loyer de 300 euros par mois à compter du 2 février 2021.
4. Sur la résiliation du bail, la dette locative et la clause pénale
Le bail versé aux débats contient une clause aux termes de laquelle, «à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, des charges, et deux mois après un commandement de payer infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit».
Il est produit un tel commandement, signifié à chacun des locataires le 18 février 2021 et resté infructueux dès lors qu’il est constant que ces derniers n’ont jamais payé aucun loyer.
Les locataires ne peuvent opposer à cet égard l’inexécution par la bailleresse de son obligation de leur délivrer un logement décent, puisqu’il vient d’être indiqué qu’une telle indécence ne pouvait être retenue pour la période, correspondant presque totalement aux causes du commandement de payer, antérieure au 2 février 2021.
Pour la même raison, la résolution du contrat ne saurait être prononcée à compter de l’entrée des locataires dans les lieux le 1er janvier 2020.
Ainsi, faute de régularisation par les locataires de la dette visée par le commandement dans les deux mois de celui-ci, la clause résolutoire du contrat de location a produit son plein effet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail au 18 avril 2021 ;
Ordonné l’expulsion des locataires ;
Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix de la bailleresse, et ce aux frais, risques et périls des locataires et en garantie de toute somme qui pourrait être due.
Afin de tenir compte de la réduction de loyer qui vient d’être accordée aux locataires en réparation de leur préjudice de jouissance, le jugement sera en revanche infirmé en ce qui concerne, d’une part, la dette locative arrêtée au 18 février 2021, qui comprend le loyer de février et qui sera fixée à 8 165,48 euros (8 465,48 – 300), et, d’autre part, l’indemnité d’occupation due à compter du 18 avril 2021, qui sera fixée quant à elle à 290 euros, outre les charges, et fera l’objet de la même indexation que le loyer s’il avait continué à être dû. Il est relevé à cet égard qu’aux termes de ses conclusions, la bailleresse ne forme aucune demande de paiement pour le mois de mars.
Il n’y sera pas ajouté une condamnation au titre de la clause pénale du contrat de location, cette clause étant réputée non écrite en application de l’article 4, i, de la loi du 6 juillet 1989.
5. Sur la demande indemnitaire des locataires pour préjudice moral
Il a été dit que le logement litigieux ne présentait pas les caractéristiques d’un logement décent. Les infiltrations, moisissures et insuffisance de chauffage concernées ont causé aux locataires, en plus de leur préjudice de jouissance déjà indemnisé, un préjudice moral qui, compte tenu du temps finalement limité que ce préjudice a duré jusqu’à la résiliation du bail le 18 avril 2021 (à peine plus de deux mois), les locataires étant devenus par la suite illégitimes à se maintenir dans les lieux, mérite d’être réparé à hauteur de la somme de 500 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
6. Sur l’enrichissement sans cause invoqué par les locataires
Selon l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, les locataires prétendent dans leurs conclusions qu'« il a été convenu entre Monsieur [X] [l’ex-compagnon de la bailleresse], Monsieur [L] et Madame [B] que ces derniers feraient les travaux d’aménagement de la cuisine », et que « Monsieur [L] ['] a procédé aux travaux de la cuisine, des WC, a posé du parquet dans toute la maison, fait la peinture, changé les fenêtres du salon et nettoyé le jardin ». Ils produisent plusieurs attestations qui font effectivement état, de manière concordante, de travaux qu’ils auraient réalisés dans le logement. Ils versent également aux débats des photographies datées des mois de juin et octobre 2019, qui ont manifestement été prises dans les lieux et qui montrent la réalisation de travaux tels que ceux qu’ils allèguent. Ces photographies ne sont pas contestées par la bailleresse, qui se contente notamment à cet égard de relever l’absence de photographies prises après les travaux.
Il y a donc lieu de retenir que les locataires ont bien effectué des travaux dans le logement avant d’y emménager et de signer le bail. Cette circonstance exclut que ces travaux aient été faits à l’insu et contre la volonté de la bailleresse et aux risques et périls des locataires.
La bailleresse n’évoque elle-même aucune contrepartie. Ces travaux ont donc entraîné une augmentation de la valeur du logement tout en constituant un manque à gagner pour les locataires. Ils justifient par conséquent que ces derniers soient indemnisés en application de l’article 1303 précité.
Néanmoins, les attestations et les photographies produites ne révèlent pas d’autres travaux que ceux qui sont allégués par les locataires eux-mêmes et il ressort de leurs conclusions que « Madame [E] ['] a fourni les équipements ' parquet et cuisine notamment ' devant être posés ». L’attestation rédigée par M. [D] (pièce n° 3) confirme à cet égard que « Mr [X] ['] a mit à disposition de Mr [L] [P] du parquet et les menuiserie » (sic). Dans ces conditions, et alors que les locataires indiquent eux-mêmes que M. [L] était auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment, on ne peut considérer que la masse de factures et tickets de caisse qu’ils produisent, sans en expliquer le détail, sont en lien avec les travaux litigieux (il s’y trouve, par exemple, un bon de livraison d’un chauffe-eau établi à l’attention d'« AUTO 3 » demeurant [Adresse 6] à [Localité 5], dont on ne voit pas le rapport avec l’espèce).
En conséquence, les locataires ne seront indemnisés qu’à hauteur de la valeur, la plus basse, constituée par leur manque à gagner, évalué par la cour à 1 500 euros, et le jugement ne sera infirmé que sur ce point.
7. Sur la demande de remboursement faite par les locataires
Dans le message du 5 mai 2020 qu’ils invoquent au soutien de leur demande (pièce n° 17), il est évoqué auprès de la bailleresse « les 500 € ['] prêté [sic] à [son] mari il y a deux mois ». Il en résulte qu’en toute hypothèse, la bailleresse n’est pas la bénéficiaire du prêt allégué, et qu’elle n’est donc pas la débitrice de son remboursement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
8. Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les locataires aux dépens de première instance. Ceux d’appel seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
Il n’apparaît pas en revanche inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ÉCARTE des débats les pièces nos 24 et 25 de M. [P] [L] et de Mme [N] [B], ainsi que les développements, marqués d’un trait vertical, qui ont été ajoutés dans leurs dernières conclusions du 9 janvier 2024 ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
Rejeté la demande de M. [P] [L] et de Mme [N] [B] tendant à ce que Mme [F] [E] soit condamnée à leur verser les sommes de :
6 000 euros en compensation des travaux effectués et en réparation de leur préjudice de jouissance ;
12 950 euros en compensation de leur main-d''uvre ;
Condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [N] [B] à payer à Mme [F] [E] la somme de 8 465,48 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 18 février 2021 ;
Condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [N] [B] à verser à Mme [F] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 590 euros, outre les charges, avec indexation, à compter du 18 avril 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamné solidairement M. [P] [L] et Mme [N] [B] à verser à Mme [F] [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [P] [L] et Mme [N] [B] à payer à Mme [F] [E] la somme de 8 165,48 euros au titre des loyers et charges dus au 18 février 2021 ;
Condamne solidairement M. [P] [L] et Mme [N] [B] à verser à Mme [F] [E], à compter du 18 avril 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale à 290 euros, outre les charges, laquelle indemnité sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer dans le contrat de location ;
Condamne Mme [F] [E] à verser à M. [P] [L] et Mme [N] [B] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne Mme [F] [E] à verser à M. [P] [L] et Mme [N] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’enrichissement sans cause ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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