Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 5 novembre 2024, n° 22/01724
TI Cholet 5 août 2022
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CA Angers
Infirmation partielle 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Indécence du logement

    La cour a constaté que le logement ne remplissait pas les conditions de décence, mais a jugé que cela ne justifiait pas la résiliation du bail avant une certaine date.

  • Rejeté
    Travaux effectués par les locataires

    La cour a jugé que les travaux n'étaient pas convenus par écrit et ne justifiaient pas la non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance et a accordé une réduction du loyer à compter d'une certaine date.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que les travaux n'étaient pas effectués à la demande de la bailleresse et n'ont pas été prouvés comme ayant entraîné un enrichissement injustifié.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'indécence du logement

    La cour a reconnu un préjudice moral et a accordé une indemnité en réparation.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 5 nov. 2024, n° 22/01724
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/01724
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cholet, 5 août 2022, N° 11-21-0003
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
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Texte intégral

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