Infirmation partielle 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2023, N° 22/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03219 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGA3
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le pôle social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 22/00662
Copies exécutoires délivrées à :
Me [Localité 6] VANHAECKE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [F] (la victime), exerçant en qualité de soudeur monteur au sein de la société [10] (la société), a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 7 août 2018 au titre d’une 'hernie discale L5-S1 droite non opérée, lombosciatique'.
Le 6 décembre 2018, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' inscrite au tableau n° 98, au motif d’une absence de concordance radioclinique.
Le 19 août 2021, la victime a déclaré à la caisse une maladie professionnelle au titre d’une 'lombosciatique droite L5-S1 opérée le 2 mars 2021' sur la base d’un certificat médical initial établi le 1er août 2021.
Le 20 décembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, sciatique par hernie discale L5-S1.
L’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 30 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 4 avril 2022.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2023, a :
— déclaré recevable la demande de la société en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la victime ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 19 août 2021 ;
— déclaré opposable à la société la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime au titre de sa maladie professionnelle ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 6 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 12 septembre 2023, et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du 20 décembre 2021, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par la victime ;
à titre subsidiaire,
— de dire et juger inopposable la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la victime à compter du 30 juin 2021 à la suite de la pathologie déclarée par elle ;
à titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire quels sont les arrêts de travail et soins directement et exclusivement imputables à la pathologie, de dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts ne sont plus médicalement justifiés et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 30 juin 2021 ;
en tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 sauf à déclarer irrecevable la demande de la société tendant à dire et juger inopposable à son égard la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la victime et à défaut d’ordonner une mesure d’expertise ;
— à défaut l’en débouter ;
en tout état de cause,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré, autorisée à l’audience, la caisse a produit l’avis de son médecin conseil, le docteur [T] qui précise que le libellé du tableau n° 98 comporte le terme 'ou’ et non pas 'et’ entre L4L5 et L5S1 ; qu’il existe deux codes syndromes pour les deux maladies et que les atteintes radiculaires concordantes ont une topographie différente selon les deux hernies discales.
En réponse, la société cite l’avis du docteur [O] du 26 juin 2025 qui confirme que les pathologies sont séparées par un 'ou’ et qu’on ne peut déclarer deux maladies professionnelles séparées même si deux niveaux distincts sont atteints, il s’agit d’une seule affection reconnue dans le cadre du même tableau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par la victime
La société expose que le refus de prise en charge de la maladie par la caisse en date du 6 décembre 2018 est définitive ; que la demande est prescrite car postérieure de plus de deux ans à la première déclaration.
La caisse réplique que la première demande a été rejetée, les conditions médicales réglementaires n’étant pas réunies ; qu’une autre demande a été déposée trois ans après et a été acceptée et qu’on ne peut pas considérer que les deux pathologies correspondent.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter, pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
L’article D. 461-1-1 du même code dispose que, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Dans le cadre de la première maladie, le certificat médical initial en date du 7 août 2018 prévoit une date de première constatation de la maladie au même jour.
Il fait état d’une 'Hernie discale L5 S1 droite non opérée, lombosciatalgie'.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles désigne la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'
Le refus de prise en charge de la maladie déclarée a été motivé par l''absence de concordance radioclinique'.
Il s’en déduit que l’atteinte radiculaire de topographie concordante n’était pas justifiée par un examen médical complémentaire nécessaire pour constater la réalité de la maladie.
Dans le cadre de la déclaration de la pathologie le 19 août 2021, le colloque médico-administratif indique que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et justifiées par une IRM lombaire du 28 décembre 2019, antérieure à l’opération, le 28 décembre 2019 étant la date retenue par le médecin conseil comme celle de la première constatation de la maladie.
C’est donc à juste titre que la caisse a considéré que les deux maladies déclarées en 2018 et 2021 n’étaient pas identiques et que seule la seconde correspondait à la pathologie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Aucune prescription ne saurait s’appliquer, les deux déclarations étant indépendantes l’une de l’autre, la date de première constatation de la maladie étant du 18 décembre 2019 et la déclaration du 19 août 2021, aucune information n’étant fournie sur la date à laquelle la victime a été informée du lien possible entre son travail et la maladie.
La société souligne que le médecin traitant, dans son certificat médical initial relatif à la seconde déclaration, a fixé la date de première constatation de la seconde maladie au 7 août 2018, qui est la date du certificat médical initial lors de la première déclaration.
Cependant, conformément à l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale susvisé, il appartient au médecin conseil de la caisse de déterminer cette date et ce dernier l’a fixée au 18 décembre 2019, aucun examen ne lui ayant permis d’en fixer une lors de la première déclaration.
La société n’apporte aucun autre élément pour contester cette date.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration de maladie professionnelle sera ainsi rejeté.
Sur la désignation de la maladie
La société affirme que la pathologie déclarée ne correspond pas aux pathologies visées au tableau n° 98, ni le certificat médical initial ni le colloque médico-administratif ne visant l’atteinte radiculaire de topographie concordante ; que l’IRM visée est antérieure au certificat médical initial, que le docteur signataire du certificat médical initial, le docteur [M], en avait donc connaissance et qu’il n’a pourtant pas visé cette atteinte radiculaire ; que le médecin conseil ne la vise pas non plus.
Elle ajoute que la victime bénéficie déjà d’une prise en charge, au titre du tableau n° 98 d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ; que cette prise en charge s’oppose à l’existence d’une sciatique par hernie discale L5-S1, comme en atteste le médecin mandaté par elle.
De son coté, la caisse prétend que les conditions étaient remplies et ont été constatées par le médecin conseil qui a fait référence aux conditions réglementaires remplies et le code syndrome ; que le médecin conseil l’a confirmé.
Sur ce,
Le certificat médical initial du 1er mars 2021 ne mentionne qu’une hernie discale L5 S1.
Néanmoins, il ne convient pas de s’attacher à la désignation de la maladie par une analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juridictions de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901, F-D).
En outre, il convient de rechercher, alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 98, si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque (2e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-21.742, F-D).
En l’espèce, le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif du 17 septembre 2021, a confirmé la désignation de la maladie 'Sciatique par hernie discale L5-S1', et rappelé le code syndrome 098AAM51B, cochant la case 'oui’ à la question : 'Conditions médicales réglementaires du tableau remplies ''.
Le médecin conseil a précisé la date de première constatation de la maladie, le 28 décembre 2019, en indiquant l’examen complémentaire qui lui a permis de déterminer cette date et de vérifier la conformité de la maladie avec le tableau, une IRM lombaire du 28 décembre 2019 effectuée par le docteur [D].
L’avis du médecin conseil s’est donc fondé sur un élément médical extrinsèque pour donner un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée, même s’il s’est abstenu de rédiger l’intitulé complet de la pathologie visée.
De surcroît, par courriel du 9 décembre 2022, le docteur [T], médecin conseil de la caisse, a confirmé que le médecin conseil a demandé à l’assuré des compte-rendus d’examens complémentaires, 'afin de s’assurer de la réalité de la pathologie demandée en MP et que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 soient bien remplies (hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante)…
Différents compte-rendus d’IRM du rachis lombaire ont été reçus ainsi que le compte rendu opératoire daté du 02/03/2021 du docteur [W] [R] Neurochirurgien au CHRU de [Localité 11].
A la lecture de ces compte-rendus, il est apparu que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 étaient bien remplies… Il y avait donc bien une hernie discale L5S1 entraînant une lombosciatique droite de topographie concordante.'
La présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante a donc été mise en exergue par plusieurs éléments extrinsèques et la correspondance entre la maladie déclarée et celle mentionnée au tableau n° 98 est ainsi établie.
La société s’interroge sur le fait que l’IRM du 28 décembre 2019 soit antérieure à la déclaration de la maladie professionnelle.
Cependant, le certificat médical initial indique que la victime sera opérée le 2 mars 2021.
Il était ainsi impossible d’obtenir un élément constatant la hernie déclarée, disparue grâce à l’opération, contemporain du certificat médical initial, hormis le compte-rendu opératoire, et un document médical antérieur était nécessaire.
Le docteur [O], médecin mandaté par la société, estime qu''on ne peut déclarer deux maladies professionnelles séparées même si deux niveaux discaux dont atteints L4L5 et L5S1. Il s’agit d’une seule affection reconnue dans le cadre du même tableau MP 98. Toutefois la reconnaissance peut mentionner que plusieurs disques sont atteints, cela peut influer sur le taux d’incapacité permanente partielle et le suivi médical.
Dans le cas présent, il est clair qu’une compression radiculaire de topographie concordante qui intéresse le nerf sciatique ne peut résulter de deux étages différents à la fois.'
Le 20 février 2019, la caisse a pris en charge une autre maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, 'sciatique par hernie discale L4-L5'.
Le fait qu’une hernie discale L4-L5 ait été prise en charge par la caisse ne signifie pas qu’il est impossible de prendre en charge une hernie discale L5-S1 puisque nous sommes alors en présence de deux hernies à deux étages différents.
S’agissant d’une atteinte radiculaire de topographie concordante d’un même côté, le calcul du taux d’incapacité permanente partielle devra être certes évalué de façon globale pour les deux maladies, mais cela ne peut influer sur la reconnaissance de deux maladies professionnelles.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la maladie déclarée correspondait à celle désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le délai de prise en charge
La société rappelle que le délai de prise en charge est de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans ; que la première constatation médicale a été fixée au 7 août 2018 ; que la rectification de cette date au 28 décembre 2018 est purement artificielle, la victime ayant bénéficié d’un avis d’aptitude avec aménagement de poste de travail pour bénéficier d’une aide manuelle ou mécanique pour le port de charges supérieures à 10 kg.
Elle ajoute que la victime bénéficiait déjà de ces aides ce qui interroge sur son exposition au port habituel de charges lourdes.
La caisse soutient qu’il ne peut être retenu le certificat médical initial produit à l’appui de la première déclaration de maladie professionnelle, ne s’agissant pas de la même pathologie constatée ; que la fixation de la date de première constatation relève de la seule compétence du médecin conseil ; que l’avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail n’est pas une preuve de son exposition au risque ; que la victime n’était pas en arrêt de travail le 28 décembre 2019 et a continué de travailler.
Sur ce,
Selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Selon le tableau n° 98 le délai de prise en charge est de six mois.
Il résulte de ce qui précède que la date de première constatation de la maladie fixée par le médecin conseil est celle du 28 décembre 2019.
Aucune date de cessation des activités de la victime n’est clairement avancée par la société.
En reprenant le détail des absences de la victime dans le questionnaire employeur, il apparaît que cette dernière a travaillé au cours du deuxième semestre 2019, son dernier jour travaillé étant le 23 décembre 2019.
Le délai de prise en charge est donc respecté et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’exposition au risque
La société conteste que la victime était exposée au port de charges lourdes, c’est-à-dire supérieures à 55kg.
Elle soutient que les avis d’aptitude du médecin du travail préconisait l’aide manuelle ou mécanique pour le port de charges supérieures à 10 kg ; que la victime utilisait des nacelles et un chariot élévateur ; que la victime était chef d’équipe, qu’elle avait des missions d’encadrement et de supervision de la réalisation des chantiers qui n’engendrent pas de contraintes physiques particulières.
La caisse affirme que la victime était monteur soudeur puis chef d’équipe, qu’elle était amenée à porter diverses charges lourdes tels que des palans, détubeuse, élingue, palette, bouteille de gaz, grosse masse de 15 à 30 kg.
Sur ce,
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles détermine la 'LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.'
Le questionnaire employeur indique que la victime travaille dans le secteur de l’industrie, prestataire du nucléaire, spécificité d’ouvrages métalliques et de machines tournantes.
L’employeur ajoute qu’il suit les préconisations du médecin du travail interdisant le port de charges supérieures à 10 kg par aide manuelle ou mécanique.
Dans son questionnaire assuré, la victime précise qu’il est 'soudeur toutes positions’ : il détube et retube les condensateurs, démonte et remonte des charpentes et utilise des postes à souder, palette, détubeuse, cric forestier, barre à mine, tire-fond, bouteille de gaz et bobines de fils.
La victime est salariée de la société depuis 2009 et est passée chef d’équipe sans qu’une date ne soit précisée.
Il est constant qu’un chef d’équipe sur les chantiers participe de façon majoritaire aux activités de son équipe. Aucune fiche de poste n’est produite par la société pour apprécier la part de gestion effectuée par la victime par rapport au travail habituel.
Dans le questionnaire qu’il a rempli en 2018 l’employeur reconnaît les charges et outils portés manuellement. Il reconnaît que la victime porte une fois par semaine une bobine de fil à souder de 15 kg.
Il ne mentionne aucune cadence pour l’utilisation des accessoires de levage (5 à 30 kg), les palettes et bois de calage (5 à 25 kg) et les dévidoirs de poste à souder (25 kg).
La société indique que la victime utilise un chariot élévateur mais cet appareil encombrant ne peut se déplacer dans les endroits confinés dans lesquels le soudeur se place pour travailler, selon les déclarations de la victime non contestées par l’employeur.
Ce dernier reconnaît également que la victime travaille avec des matériels variés (poste à souder, meuleuse, chalumeau, machines à détuber…).
Le médecin du travail a préconisé une aide manuelle ou mécanique pour le port de charges supérieures à 10 kg, ce qui signifie que le travail habituel de la victime consiste bien à porter des charges supérieures à 10 kg, et la société ne produit aucun document justifiant que cette préconisation a été mise en place, aucun élément ne permettant d’en conclure qu’il a été expliqué à la victime comment utiliser les outils destinés à l’aider dans son travail.
C’est donc légitimement que le tribunal a pu en conclure que la victime effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes et que la troisième condition était remplie.
Les trois conditions étant validées, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail doit s’appliquer et le jugement, qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, par la caisse, de la maladie déclarée par la victime le 19 août 2021 sera confirmé.
Sur l’instruction du dossier
La société expose que les questionnaires des parties sont contradictoires entre eux mais que la caisse n’a procédé à aucune investigation complémentaire ; que le tribunal reproche à la société de n’avoir pas décrit de façon suffisamment précise les tâches effectuées par la victime et pris en compte les éléments apportés par le salarié ; que la caisse s’est contentée d’homologuer les déclarations de la victime sans retenir les incohérences.
La caisse estime qu’elle est libre des investigations à mener, qu’elle a mené une enquête et qu’elle a trouvé qu’elle disposait de suffisamment d’élément pour prendre sa décision.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il s’ensuit que la caisse a le choix entre adresser des questionnaires à l’employeur et au salarié ou diligenter une enquête à la condition que l’instruction soit contradictoire à l’égard des deux parties.
En l’espèce, la caisse a procédé à l’envoi de questionnaires à chaque partie et a estimé ces éléments suffisants pour pouvoir prendre une décision après avoir permis aux parties de consulter les pièces constitutives du dossier.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal puis la Cour ont estimé également suffisants les questionnaires de l’employeur et du salarié pour se faire une opinion sur les activités professionnelles de la victime.
En conséquence, les diligences accomplies par la caisse l’ont été de façon régulière et en respectant le principe du contradictoire et le jugement, qui a rejeté le moyen de la société, doit être confirmé.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins
La société sollicite que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à la victime qui ne présentent pas de lien direct avec la pathologie lui soient déclarés inopposables.
La société relève que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021 au motif d’une hernie discale ; que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été produits et qu’elle s’interroge légitimement sur le rattachement de ces arrêts à la maladie déclarée.
Elle soutient que les certificats médicaux sont disproportionnés dans leur durée au regard de la pathologie qui, selon le référentiel [5], guérit entre 7 à 35 jours alors que les arrêts de travail de la victime ont duré 305 jours.
Elle s’oppose à la demande d’irrecevabilité présentée par la caisse et reprend les motifs du jugement. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise pour déterminer l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la pathologie déclarée.
La caisse soulève l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et de la demande d’expertise, la société n’ayant jamais soumis cette question à la commission de recours amiable.
Au surplus, elle l’estime infondée, sur le fondement de la présomption d’imputabilité, la société ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine de la maladie.
Elle précise que l’incapacité de travail a été imputée à un autre sinistre professionnel (maladie professionnelle du 5 octobre 2016) et non pour la maladie en cause.
Sur ce,
Selon l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-8 du même code, dans la même version, dispose que, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut être régulièrement saisi, par une personne déterminée, d’un litige visé par le premier de ces textes portant sur une décision prise par un organisme de sécurité sociale sans que l’auteur du recours n’ait, au préalable, soumis sa réclamation à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale compétent.
La prise de position de l’organisme concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à un accident du travail constitue une décision, au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que si l’employeur peut contester l’imputabilité, à un accident du travail, des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, quand bien même la décision de prise en charge de cet accident revêtirait un caractère définitif, il lui appartient, avant la saisine du tribunal, de soumettre sa réclamation à la commission de recours amiable de la caisse concernée.
La société reconnaît ne pas avoir formé un recours préalable avant de saisir la juridiction d’une contestation en opposabilité des arrêts de travail et des soins.
Il en résulte que sa demande est irrecevable.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée à payer à la caisse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société [10] en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [I] [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société [10] en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [I] [F] dans le cadre de la maladie professionnelle sciatique par hernie discale L5-S1 prise en charge le 20 décembre 2021 ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [10] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] à payer à la [7] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors délai ·
- Effacement ·
- Etablissement public ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Carrelage ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Assemblée générale ·
- Coûts ·
- Adresses
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Stockage ·
- Biogaz ·
- Vente ·
- Avenant ·
- Terrain à bâtir ·
- Biométhane
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Rente ·
- Action ·
- Accident du travail ·
- Responsabilité ·
- Devoir de conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel d'offres ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Contrat de concession ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Comités ·
- Administration
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Livraison ·
- Préambule ·
- Exigibilité ·
- Produit ·
- Incoterms ·
- Manquement ·
- Instance ·
- Homologuer
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Gestion ·
- Hébergement ·
- Majeur protégé ·
- Rapport d'expertise ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Successions ·
- Rapport ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Débouter ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Parking ·
- Éclairage ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Parcelle ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Infirmation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.