Irrecevabilité 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 5 juil. 2024, n° 24/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CRIME SCIENCE TECHNOLOGY ' CST ' c/ S.A. IMPRIMERIE NATIONALE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024
N° de Minute : 116/24
N° RG 24/00099 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ7
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. CRIME SCIENCE TECHNOLOGY 'CST'
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai et Me Frédéric GOLDBERG, avocat au barreau de Paris plaidant le 1er juillet 2024
DÉFENDERESSE :
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocate au barreau de Douai et Me Marie LALLIARD, avocate au barreau de Paris plaidant le 1er juillet 2024
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 1er juillet 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
99/24 – 2ème page
EXPOSÉ DU LITIGE
L’imprimerie nationale est une institution de l’État français chargée de la confection de documents officiels.
La société Crime Science Technology (CST) est une société créée en 2010, qui développe et commercialise des technologies pour l’identification de personnes et des éléments de sécurité pour les documents d’identité et les billets de banque.
M. [F] [C] est le président de la société CST. Celle-ci a développé une technologie innovante nommé « Optical Variable Material » pour sécuriser les documents d’identité, notamment un polycarbonate fiduciaire, ainsi qu’une encre fiduciaire innovante.
M. [C] et la société CST ont souhaité proposer à l’imprimerie nationale cette nouvelle technologie pour la sécurité de ses nouvelles cartes d’identités,la considérant comme supérieure en termes de sécurité.
L’imprimerie nationale a toutefois développé et mis sur le marché de nouvelles cartes d’identité sans prendre en compte la technologie proposée par la CST.
La société CST, par la voie de son président M. [F] [C], dès 2019, avant la mise sur le marché des nouvelles cartes, tentait de dénoncer auprès de journalistes, hommes politiques et autres médias :
— la faiblesse sécuritaire des nouvelles cartes d’identité mises sur le marché,
— la mise à l’écart de la technologie innovante de la société CST,
— le mode de gestion de ces cartes par l’imprimerie nationale.
La société CST et M. [C] poursuivent ces dénonciations après la mise sur le marché des nouvelles cartes d’identité et encore jusqu’à ce jour.
L’imprimerie nationale considère que la société CST et M. [F] [C] ont commis une faute en procédant délibérément à des actes de dénigrement de produit au préjudice de l’imprimerie nationale, et a alors saisi tribunal de commerce de Lille-Métropole.
Par jugement rendu contradictoirement le 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
— débouté M. [F] [C] et la société CST de leurs demandes de nullité de l’assignation ;
— dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence du tribunal de commerce soulevée par M. [F] [C] et la société CST ;
— s’est déclaré compétent ;
— jugé que l’action de l’imprimerie nationale à l’encontre de M. [F] [C] et la société CST est recevable et bien fondée ;
— jugé que M. [F] [C] et la société CST ont procédé délibérément à des actes de dénigrement au préjudice de l’imprimerie nationale ;
— condamné solidairement M. [F] [C] et la société CST à payer à l’imprimerie nationale la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image ;
— ordonné la suppression de l’ensemble des tweets dénigrant l’imprimerie nationale ainsi que la technologie de la nouvelle carte d’identité nationale dans le mois qui suit le prononcé de ce jugement, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— ordonné la publication de la condamnation de M. [C] et de la société CST de manière claire et précise sur le compte Twitter « [F] [C] @CST-[F][C] » dans le délai d’un mois après la signification du jugement et pendant une durée continue de trois mois, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
— s’est réservé la liquidation des astreintes ;
— débouté l’imprimerie nationale de ses autres demandes ;
— débouté M. [F] [C] et la société CST de leurs autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné solidairement M. [C] et la société CST à payer à l’imprimerie nationale la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [C] et la société CST aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 89, 66 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
M. [F] [C] et la société CST ont interjeté appel du jugement le 6 juin 2024.
99/24 – 3ème page
Par assignation en date du 20 juin 2024, M. [C] et la société CST ont fait assigner l’Imprimerie Nationale devant le premier président de la cour d’appel de Douai pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant des condamnations non pécuniaires, à savoir la suppression des tweets ainsi que la publication du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 1er JUILLET 2024 :
Au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. [F] [C] et la société CST demandent au premier président de :
— dire et juger la société CST et M. [C] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— juger que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Lille le 15 mai 2024 (RG 24/02832) au profit de la société imprimerie nationale est arrêtée s’agissant des condamnations non pécuniaires jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté par la société CST et M. [C], et qu’en l’état, les sommes déjà acquittées par la CST ne lui seront pas restituées à ce stade ;
— condamner la société Imprimerie nationale au paiement de la somme de 2 000 euros à la société CST et à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel.
A titre préliminaire, ils indiquent qu’ils ont spontanément commencé à exécuter l’obligation pécuniaire mise à leur charge par le tribunal de commerce de Lille, et ont ainsi versé 50 000 euros, augmentés de 10 000 euros de frais irrépétibles, avant même que la décision ne leur soit notifiée par la partie adverse,
Par ailleurs, M. [C] et la société CST soulignent que :
1. s’agissant des moyens sérieux de réformation :
— le tribunal de commerce a statué ultra petita, notamment en se prononçant sur la nullité de l’assignation, point qui n’était pas soulevé par eux dans leurs dernières écritures ni dans leur plaidoirie,
— le tribunal n’a pas motivé sa compétence, au titre d’un conflit de compétence entre le tribunal de commerce de Lille-Métropole et le tribunal correctionnel de Paris, également saisi d’une action en diffamation du chef d’une même publication litigieuse,
— alors que le tribunal était saisi d’une longue liste de publications litigieuses, aucune d’elles n’a fait l’objet d’un examen par le tribunal, ni dans sa motivation ni dans son dispositif, si bien qu’une liste réduite de seulement 7 publications sont visées dans la motivation du tribunal, aucun « acte de dénigrement » spécifique n’est visé dans le dispositif, ce qui ne permet pas d’identifier les éléments qui auraient été jugés fautifs par le tribunal,
— l’attitude du tribunal semble revêtir une certaine partialité, qui lui fait oublier les principes fondamentaux du droit civil, notamment s’agissant de la définition du préjudice pouvant être indemnisable en France, le tribunal ayant retenu un préjudice hypothétique,
2. s’agissant des conséquences manifestement excessives :
— elle est une petite entreprise qui intervient sur un domaine très particulier, extrêmement concurrentiel au niveau mondial, de la production de solutions de sécurité et en particulier d’encre, pour répondre à des marchés attribués par les imprimeries nationales, directement en lien avec le ministère de l’intérieur et les forces de l’ordre pour la protection des documents d’identité. Son chiffre d’affaires repose exclusivement sur les contrats qu’elle peut obtenir, notamment sur les appels d’offre liés à la crédibilité et l’honorabilité de la société dans le domaine le plus régalien possible : les papiers d’identité des différents pays,
— dès lors la publication ordonnée par le tribunal pourrait attenter à sa crédibilité et son honorabilité, de sorte qu’elle ne pourra pas être retenue par les différents États pour la sécurisation de leurs documents d’identité, ce qui la mettrait dans une situation de péril grave, de manière irréversible et définitive, quel que soit le sens de la décision à intervenir sur le mérite de l’appel.
L’Imprimerie Nationale demande au premier président de la cour d’appel de Douai, au vu de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— à titre principal de déclarer irrecevable la demande de la société CST et de M. [C] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole, dès lors qu’ils n’ont fait valoir aucune observation en première instance pour voir écarter l’exécution provisoire et que devant la présente juridiction, ils ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive postérieure au jugement.
— à titre subsidiaire de débouter la société CST et M. [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
99/24 – 4ème page
Relativement aux moyens sérieux de réformation du jugement, elle fait valoir que :
— même si le nouveau conseil n’avait pas maintenu la demande d’annulation du jugement formée au nom de la société CST et de M. [C] par leur précédent conseil, le juge a la faculté de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir,
— contrairement à ce que soutient la société CST et M. [C], le tribunal de commerce a bien motivé la raison pour laquelle il retenait sa compétence en qualifiant les propos qui étaient tenus par ceux-ci à l’encontre de l’Imprimerie Nationale, non point de propos portant atteinte à l’honneur ou à la considération de celle-ci, mais de propos dénigrants,
— contrairement à ce que soutient la société CST et M. [C], le tribunal de commerce a bien motivé sa décision en reprenant un par un chaque tweet de nature à porter le discrédit sur l’Imprimerie Nationale,
— contrairement à ce que soutient la société CST et M. [C], le tribunal de commerce a bien retenu un préjudice réel et non un préjudice hypothétique, retenant que l’Imprimerie Nationale avait du se justifier à de nombreuses reprises auprès d’institutions et d’hommes politiques après la publication de propos dénigrants,
Relativement aux conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que ne peut être qualifié de tel le fait que les appels d’offre de la société CST ne pourraient plus être retenus si elle était contrainte de réaliser la publication ordonnée par le tribunal, une mesure de publication judiciaire ne constituant pas par elle-même une conséquence manifestement excessive faute de créer une situation irréversible, la décision n’interdisant pas à la société CST et à M. [C] de préciser qu’ils ont relevé appel de la décision et que cette décision n’est pas définitive.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il résulte des conclusions soutenues par l’Imprimerie Nationale devant le tribunal de commerce lors de l’audience du 21 février 2024, (pièce n°1 versée aux débats devant la présente juridiction) rappelées dans le jugement du 15 mai 2024, que l’Imprimerie Nationale avait expressément demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et ce même si l’exécution provisoire est de droit et que le tribunal n’a pas à ordonner l’exécution provisoire mais à rappeler que la décision est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant appel.
Il résulte par ailleurs des conclusions soutenues par M. [C] et la société CST devant le tribunal de commerce lors de l’audience du 21 février 2024, (pièce n°4 versée aux débats devant la présente juridiction par l’Imprimerie Nationale) que M. [C] et la société CST n’avaient formé aucune demande devant le tribunal pour voir écarter l’exécution provisoire de droit. Certes, la procédure devant le tribunal de commerce est orale, et M. [C] et la société CST auraient pu ajouter à leurs conclusions écrites, des observations orales sur l’exécution provisoire, mais ils ne l’allèguent pas et a fortiori n’en justifient pas.
Dès lors, M. [C] et la société CST doivent justifier de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la première décision.
Le tribunal de commerce était saisi d’une demande de suppression des tweets dénigrants sur le compte twitter.com/CST [F][C] et de publication du dispositif du jugement à intervenir sur le même compte twitter. Le tribunal a fait droit partiellement à la demande de suppression des tweets jugeant que seuls sept d’entre eux sur les vingt-deux visés par l’Imprimerie Nationale pouvaient être qualifiés d’actes de dénigrement, les citant expressément en page 11/14 de la motivation de la décision et n’ordonnant la suppression que de ces seuls tweets ; le tribunal a ordonné la publication sur le compte twitter.com/CST [F][C] des condamnations de M. [C] et de la société CST prononcées par le jugement du 15 mai 2024.
99/24 – 5ème page
Le fait que cette suppression de tweets et surtout cette publication puissent avoir des conséquences sur la réputation de la société CST et de son dirigeant vis à vis de ses clients existants ou potentiels était un élément connu de la société CST avant le jugement et ne peut être considéré comme constituant des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance.
Les demandes de M. [C] et de la société CST d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions non financières du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 15 mai 2024 seront en conséquence déclarées irrecevables.
M. [C] et la société CST parties perdantes seront condamnées aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront condamnées au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes étant déboutées de leur demande de condamnation de l’Imprimerie Nationale à leur payer 2000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [C] et de la société CST aux fins obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions non financières du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 15 mai 2024,
Condamne M. [C] et la société CST aux dépens de la présente instance,
Condamne M. [C] et la société CST à payer à l’Imprimerie Nationale la somme de 1500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] et la société CST de leur demande de condamnation de l’Imprimerie Nationale à leur payer une somme de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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