Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/08213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08213 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSXC
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond RG n° 24/03314
du 22 juillet 2025
[R] [A]
C/
S.C.I. SCI RAM 29 CENTRALE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Avril 2026
APPELANTE :
Mme [A] [R]
née le 07 avril 1959 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d’AIN, toque : 87
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-014704 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
S.C.I. RAM 29 CENTRALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah AUPETIT de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2205
Demanderesse à l’incident
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, ,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Avril 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Avril 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2025, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Lyon a :
Prononcé la résiliation du bail conclu entre M. [L] [H] et M. [G] [H] aux droits desquels est venue la Sci Ram 29 Centrale, avec Mme [O] [R], et portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 3], à compter du 30 novembre 2024 minuit,
Ordonné l’expulsion de Mme [O] [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné solidairement Mme [O] [R] et Mme [A] [R] à payer à la SCI Ram 29 Centrale, la somme de 5518 euros terme de novembre 2024, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 à l’égard de la première et à compter du 11 décembre 2023 à l’égard de la seconde, sur la somme de 1394 euros et à compter de l’assignation sur la somme de 4139 euros et à compter de la décision pour le surplus, au titre des loyers et charges impayés,
Fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
Dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
Dit que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au prorata de l’occupation des lieux,
Condamné solidairement Mme [O] [R] et Mme [A] [R] à payer à la Sci Ram 29 Centrale, cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
Dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
Débouté la Sci Ram 29 Centrale de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné in solidum Mme [O] [R] et Mme [A] [R] à payer à la Sci Ram 29 Centrale la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [O] [R] et Mme [A] [R] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement et de sa dénonciation ainsi que l’assignation,
Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à Mme [A] [R] le 28 août 2025.
Mme [A] [R] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 15 octobre 2025.
Le 22 octobre 2025, la jonction des procédures RG 25/08214 et RG 25/08213 sous le seul numéro RG 25/08213.
Par conclusions régularisées au RPVA le 24 février 2026, la société Ram 29 Centrale a sollicité la radiation de la présente affaire.
Par soit transmis du greffe du 25 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 18 mars 2026.
L’affaire a dû être défixée en raison d’un impondérable et par soit transmis du greffe du 10 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 1er avril 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 mars 2026, la société Ram 29 Centrale sollicite du conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [A] [R] à l’encontre de la décision rendue le 22 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (RG n°24/03314), pour défaut d’exécution de ladite décision,
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Ram 29 Centrale,
Condamner Mme [A] [R] au paiement des entiers dépens d’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 mars 2026, Mme [A] [R] sollicite du conseiller de la mise en état de :
Rejeter la demande de radiation formée par la société Ram 29 Centrale,
Débouter la société Ram 29 Centrale de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
Dire que les dépens générés par l’incident suivront le sort de ce qui sera statué sur le fond.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
La société Ram 29 Centrale énonce que Mme [A] [R], appelante, n’a pas exécuté le jugement dont appel.
En défense, Mme [R] oppose sa situation financière, laquelle ne lui permet pas d’exécuter ledit jugement. Elle ajoute que la radiation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
En l’espèce, Mme [R] a bénéficié d’une mesure de surendettement avec effacement total de ses dettes en 2024.
Elle justifie de sa situation financière, percevant mensuellement une retraite personnelle de 401,19 € d’une allocation de solidarité aux personnes agées de 642,40 €, une allocation de logement de 256 € et s’acquittant d’un loyer de 124,31 € après déduction de l’allocation logement.
Enfin, elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Mme [R] justifie de son impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
La demande de radiation ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation formée par la société Ram 29 Centrale,
Réservons les dépens et les frais,
Disons qu’ils suivront le fond,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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