Irrecevabilité 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 6 oct. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 27 janvier 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 11 SEPTEMBRE 2025
N° de rôle : N° RG 25/00331 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E36X
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 27 janvier 2025
code affaire : 80T
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
[E] [N]
c/
[F] [G] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « PROXIPRIX »,
ASSEDIC AGS CGEA
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMES
Maître [F] [G] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la société « PROXIPRIX »,-ayant son siège social sis [Adresse 2], , demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
ASSEDIC AGS CGEA, sise [Adresse 3]
représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 septembre 2025. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 6 octobre 2025.
/////////
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame ARNOUX, Greffière, lors de l’audience et de Mme MERSON GREDLER, Greffière, lors de la mise à disposition, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 25/00331 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E36X,
Vu l’appel formé le 25 février 2025 par M. [E] [N] à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Belfort dans le cadre du litige l’opposant à Me [F] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proxiprix et à l’AGS (CGEA de Nancy),
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions d’incident transmises le 17 juillet 2025 par l’AGS (CGEA de [Localité 4]), intimée et demanderesse à l’incident, tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et condamner M. [E] [N] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises le 10 septembre 2025 par M. [E] [N], appelant et défendeur à l’incident, qui demande au conseiller de la mise en état de débouter l’AGS de ses demandes,
Les parties ayant régulièrement été convoquées à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 à laquelle seule l’AGS s’est présentée,
Le conseiller de la mise en état faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties,
SUR CE
L’article L. 1462-1 du code du travail dispose':
«'Les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel.
Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.'»
Aux termes de l’article R. 1462-1 du même code, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Selon l’article D. 1462-3 du même code, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5.000 euros.
Au cas présent, la valeur totale des prétentions du salarié s’élevait à 1.067,79 euros devant la juridiction de première instance, soit un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes.
Pour néanmoins conclure au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, M. [E] [N] fait valoir que la demande de reconnaissance et de validité du contrat de travail, que selon lui le liquidateur judiciaire remettait en cause, n’est pas visée dans l’énumération de l’article R. 1462-1 du code du travail et qu’il en est de même de la demande de fixation de créance.
Mais Me [F] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proxiprix n’a pas comparu devant les premiers juges.
Quant à l’AGS, elle n’a pas soulevé devant le conseil de prud’hommes de Belfort une exception d’incompétence matérielle et ne l’a pas davantage saisi d’une demande au fond tendant à voir dire que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, ni par écrit, ni oralement. Aux termes de ses conclusions de première instance, elle a seulement émis des doutes sur la réalité du rappel de salaire sollicité dix mois après la fin de la relation contractuelle pour conclure au rejet de la demande de M. [N] à ce titre.
Par ailleurs, la demande d’un salarié tendant à faire admettre au passif de l’employeur une créance dont le montant est précisé n’est pas indéterminée (Soc. 29 septembre 2010 n° 09-42.086).
Il est enfin précisé que conformément aux dispositions susvisées, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise de documents sociaux, même sous astreinte.
Il s’ensuit que la voie de l’appel n’est pas ouverte et que les premiers juges ont statué en dernier ressort comme ils l’ont indiqué dans le dispositif de leur décision.
Il convient en conséquence de déclarer l’appel irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’AGS.
Partie perdante, M. [E] [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Estève, président de chambre, statuant en qualité de magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel formé le 25 février 2025 par M. [E] [N] à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Belfort dans le cadre du litige l’opposant à Me [F] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Proxiprix et à l’AGS (CGEA de Nancy) ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamnons M. [E] [N] aux dépens d’appel';
Rappelons qu’en application de l’article 913-8 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, lors de la mise à disposition.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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